Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd8686a
- Date
- 12 mars 2003
- Condamnation
- 76 225 €
presseabus de la liberté d'expressiondéfinitiondiffamationallégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
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Texte intégral
DU 12 Mars 2003------------------------- A.R/M.F.B Roger X..., Marc LE. Y.../ Association DROIT D'ALERTE, Anne Y... RG N : 00/01212 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me MORETTE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Juin 2000 D'une part, ET : Association DROIT D'ALERTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4, rue de l'Hotel de Ville 47300 VILLENEUVE SUR LOT Madame Anne Y... représentées par Me Solange TESTON, avoué assistées de Me Michel ZAOUI, avocat INTIMEES Maître Marc LE. ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association ARTS ET CULTURE LES BALLADINS EN AGENAIS représenté par Me NARRAN, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Décembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Guy et Roger X... sont respectivement comédien et metteur en scène de l'Association ARTS ET CULTURE Les BALADINS EN AGENAIS régie par la loi de 1901 dont Pierrette G. et la trésorière. Cette association est subventionnée par le Conseil Général dont la Commission des Finances est présidée par Bernard G.. La GRL Production commercialise les spectacles produits par l'Association ARTS ET CULTURE. L'association DROIT D'ALERTE ayant pour objet social selon ses ........... " La lutte pour la transparence ou la moralisation de la vie politique, économique, sociale et la condamnation de toutes les atteintes au Droit. La lutte contre les inégalités, les rigidités et l'arbitraire dans la pratique de l'ordre administratif et judiciaire. La lutte contre le détournement et le gaspillage de fonds publics, parapublics, sociaux, privés de droit public, de fonds sociaux gérés paritairement par les Syndicats au sein d'Associations privées Loi de 1901 ou, d'une manière plus générale, de fonds sociaux ou publics gérés ou contrôlés par toute autre Collectivité ou Personne morale, par l'action solidaire de ses Membres et par tous autres moyens légaux, notamment la surveillance et la médiation, l'information de ses Membres par bulletins, publications, conférences, participation à des groupes de travail et tous autres moyens de communication, l'organisation de prix et récompenses, l'expression publique et médiatique et la mise en oeuvre de toute action judiciaire pour la défense morale des buts de l'Association," a constitué un dossier concernant les subventions publiques versées par le Conseil Général à l'Association ARTS et CULTURE-LES BALADINS EN AGENAIS. C'est ainsi que les 15 et 27 mai 1998 paraissait sous la signature de Madame Y... un article intitulé " Arrêter de subventionner le Show-Business" comportant les passages ci-après : Sous le titre " Historique" "Pour mémoire rappelons que Guy X... est conseiller municipal de Monclar, son oncle est premier adjoint." Sous le sous-titre : " L'Association" "La trésorière est Pierrette G. belle-soeur de B. G., président de la Commission du Conseil Général attribuant les subventions". Sous le sous-titre " Revenus annexes" "Ce qui veut dire que sur chaque billet vendu un pourcentage ( 5% pour la mise en scène, 10à 13% pour le reste) va dans la poche des "créateurs", même si leur production est un patchwork d'oeuvres existantes allègrement massacrées", Sous le sous-titre " Questions à la justice" "...Il est grand temps de demander, éventuellement par le recours à un dépôt de plainte, s'il est bien normal que l'on use ainsi des deniers publics"; "Il est conseiller municipal de Monclar dont son oncle est premier adjoint. Monclar subventionne " la fièvre des années 80"... "C'est légal mais est-ce moralä" Estimant que ces passages constituaient la diffamation publique envers un particulier, telle que prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l'article 32 de la même loi et que le texte dans son ensemble constituait une entreprise de dénigrement tant à leur encontre que vis à vis de l'Association ARTS ET CULTURE, Guy et Roger X... ainsi que l'Association précitée ont par acte du 2.06.1998 assigné l'Association DROIT D'ALERTE et Madame Y... pour les entendre condamnés in solidum au paiement de 100.000F pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts et voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 30 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance d'Agen faisant partiellement droit aux demandes présentées a dit qu'un passage du document incriminé constituait le délit de diffamation à l'encontre de Guy X..., condamné in solidum l'Association "DROIT D'ALERTE" et Madame Y... à lui payer 10.000F à titre de dommages et intérêts déboutant les demandeurs pour le surplus. Dans des conditions de forme et de délais non critiquées Roger X... et Me LE. ès qualités de liquidateur de l'Association ARTS ET CULTURE ont relevé appel de cette décision. L'Association DROIT D'ALERTE et Madame Y... entendent voir juger que l'appel formé le 27.10.2000, à l'encontre de Madame Y..., est nul au regard des dispositions de l'article 65 de la Loi sur la Presse, Constater que Guy X... n'est pas appelant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Agen en date du 30.06.2000. Voir et juger que la Cour n'est saisie que de l'appel formé par Roger X... et l'Association ARTS ET CULTURE BALADINS EN AGENAIS à l'encontre de l'Association DROIT D'ALERTE, Confirmer le jugement entrepris; Condamner Roger X..., L'Association ARTS ET CULTURE-LES BALADINS EN AGENAIS et Me LE. es-qualité de représentant des créanciers de l'Association ARTS ET CULTURE-LES BALADINS EN AGENAIS à la somme de 20.000F pour frais irrépétibles. Les appelants conviennent que Guy X... n'est pas appelant et estiment recevable l'appel dirigé contre Madame Y... A... poursuivent la réformation du jugement déféré ayant considéré comme non constitutifs de diffamation les passages autres que celui concernant Guy X... et demandent la condamnation in solidum des intimées à leur payer à chacun 100.000F pour diffamation publique et dénigrement outre 20.000F pour frais irrépétibles. Me LE. entend qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en cause d'appel et de ce qu'il s'associe aux conclusions de Roger X... et l'Association ARTS ET CULTURE. En la forme Roger X... et Me LE. considérant que l'acte d'appel en date du 4.08.2000 formé contre l'Association DROIT D'ALERTE est interruptif de la prescription vis à vis de Madame Y... , concluent à la recevabilité de leur appel à l'encontre de celle-ci; Au fond ils reprochent au premier juge d'avoir examiné comme des phrases arguées de diffamation hors du contexte général de l'article concerné. A... considèrent ainsi que la lecture des phrases incriminées sous l'éclairage de la teneur générale de l'article leur restitue leur sens diffamatoire ..............Ils soulignent le caractère inexact des données chiffrées intervenues dans la texte rédigé par Madame Y... et la mise en cause systématique de Roger X... tous éléments constitutifs du dénigrement dénoncé qu'ils pensent constitué. MOTIFS Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions. Attendu que Guy X... n'étant pas appelant il sera constaté le caractère définitif du jugement déféré à son égard; Sur l'exception de nullité de l'appel formé à l'encontre de Madame Y... : Attendu qu'il est constant que l'action de Roger X... et de Me LE. ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association ARTS ET CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS est entreprise sur le double fondement de l'article 1382 du Code Civil et les dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881; qu'ainsi l'appel formé le 27.10.2000 à l'encontre de Madame Y... ne saurait encourir le grief de tardiveté s'agissant des faits de dénigrement fondés sur l'article 1382 du Code Civil; Que par ailleurs la poursuite fondée sur les dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 étant dirigée solidairement contre l'Association DROIT D'ALERTE et Madame Y..., l'appel formé le 4 août 2000 concernait naturellement ces deux parties, présentait le même caractère et ouvrait un délai de prescription expirant le 4.11.2000 soit postérieurement au 27.10.2000; qu'il en résulte que l'exception de nullité de l'appel formé à l'encontre de Madame Y... sera rejetée; Sur les passages argués de diffamation : Attendu qu'au contraire de la critique qui lui est faite le premier juge les reprenant tour à tour et exactement a examiné chacun des passages argués de diffamation dans le contexte textuel incriminé par les appelants; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité le tribunal qui sera confirmé sur ce point a fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis et qui n'ont pas variés en cause d'appel en déclarant comme non attentatoires à l'honneur et à la considération des passages suivants :"La trésorière est Pierrette G., belle-soeur de B. G., Président de la Commission des Finances du Conseil Général attribuant des subventions"; "Ce qui veut dire que sur chaque billet vendu un pourcentage (5% pour la mise en scène, 10 à 13% pour le reste) va dans la poche des créateurs même si leur production est un patchwork d'oeuvres existantes allègrement massacrées";" Il est grand temps de demander éventuellement par le recours à un dépôt de plainte s'il est normal que l'on use ainsi des deniers publics"; Qu'il suffira de constater que la seule mention du lien de parenté existant entre Pierrette G. et B. G. est insuffisante à insinuer dans l'esprit du lecteur que par cette circonstance familiale l'Association ARTS ET CULTURE bénéficiait automatiquement de subventions, que l'expression " patchwork d'oeuvres existantes allègrement massacrées" procède du droit reconnu à tous citoyen de sa libre critique imagée soit t'elle, enfin que le seul fait d'évoquer la possibilité de saisir la Justice de faits pouvant être ressentis comme abusifs ne comporte aucune imputation diffamatoire s'agissant de l'exercice possible d'un droit reconnu dans un système démocratique; Sur le dénigrement : Attendu qu'il appartient aux appelants de démontrer objectivement qu'en éditant et diffusant le texte critiqué l'Association DROIT D'ALERTE n'avait d'autre intention que de leur nuire et non de susciter un débat constructif sur l'utilisation de fonds publics; Attendu que l'Association intimée et Madame Y... partant de l'hypothèse d'une mauvaise information des décideurs indique par la diffusion de l'article critiqué, avoir voulu alerter les responsables politiques sur la réalité financière du système mis en place pour une prise de décision en toute connaissance de cause mais aussi sur ses dérives ledit système aboutissant à subventionner massivement une troupe installée dans un circuit commercial des plus lucratifs; Attendu que si semblable intention s'inscrit dans la logique de l'objet de l'Association DROIT D'ALERTE il convient de constater qu'il est établi par les pièces comptables et financières produites par les appelants que certaines des précisions chiffrées contenues dans le document critiqué ne correspondent pas à la réalité ( indications de 6,2 millions de subventions diverses en 1990 au lieu de 1.151.000F et de la perception de 2 millions de francs de subventions diverses tous les ans); qu'affirmant avoir méthodiquement construit son dossier en s'appuyant systématiquement sur des documents officiels ou émanant des appelants eux-mêmes l'Association intimée était ainsi en mesure de vérifier l'exactitude des chiffres par elle utilisés; que la publication de données chiffrées dont le caractère erroné procède à tout le moins d'un manque de prudence fautif dès lors qu'elles n'ont pas été vérifiées préalablement à leur intégration dans l'article dénoncé, est incompatible avec le devoir d'information objectif que s'est assigné l'Association DROIT D'ALERTE, s'inscrit dans une critique résolument partiale du fonctionnement financier de l'association appelante constitutive d'une intention malveillante à l'égard de l'Association appelante et mérite réparation à hauteur de 762,25 Euros; Attendu par ailleurs que si les appelants contestent que 80% du produit du festival de Bonaguil soit attribués à l'Association ARTS ET CULTURE force est de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve contraire par la production de documents comptables ad'hoc; qu'il résulte de la convention culturelle 1996 que les BALADINS ont bien chiffré à 200.000F leur représentation des Z'ANNEES ZAZOU à Duras comme indiqué dans le sou-titre ASSOCIATION de l'article incriminé; qu'également l'absence de documents comptables concernant le chiffre d'affaires de l'activité DECOR de GRL PRODUCTION en 1996 ne permet pas d'apprécier si la somme de 2,9 MF généréé par cette activité indiquée par l'association intimée est ou non fantaisiste non plus d'ailleurs que le montant des bénéfices distribués aux actionnaires et chiffrés à 1,067 MF par l'Association DROIT D'ALERTE; qu'ainsi n'est pas caractérisé le dénigrement allégué; Attendu de même qu'il est établi par l'examen du contrat particulier de représentation de mise en scène conclu entre Roger X... et l'Association ARTS et CULTURE le 25.09.1995 qu'il est effectif que les droits de mise en scène de l'appelant s'établissaient à 5% sur les recettes TTC pour le spectacle les Z'ANNEES ZAZOU; que le seul fait pour l'association intimée de préciser ce revenu versé au profit de Roger X... et dont la légalité n'est pas mise en cause, ne peut apparaître comme un acte de dénigrement; Attendu également que les phrases suivantes "cette association à but non lucratif et ses satellites parfaitement commerciaux", "les dérives d'un système qui fait que l'on subventionne massivement une troupe parfaitement installée dans le show-business et dans un circuit commercial des plus lucratifs " apparaissent comme l'expression d'une libre critique et ne renferment pas une appréciation tendancieuse; Que l'indication selon laquelle le nom " Les Baladins en Agenais" a été déposé personnellement par Roger X... et non par l'Association ARTS et CULTURE ne sous entend nullement que la démarche du susnommé était par ce seul fait indélicate; que les précisions sous le sous- titre "patrimoine immobilier concernant les avoirs immobiliers de Roger X... et les opérations de ce type réalisées par la SCI DE LA PLACE dans laquelle il aurait des intérêts non seulement ne sont pas démenties objectivement par l'intéressé mais encore et surtout ne présentent par leur teneur purement indicative aucun caractère subjectif donc fautif; que le sous-titre "Revenus annexes" s'il concerne effectivement Roger X... ne comporte aucun élément pouvant s'apparenter à une critique malveillante contrairement à ce qui est soutenu lequel échoue à démontrer que l'article incriminé comporte un quelconque dénigrement à son encontre; Attendu que succombant en ses prétentions l'Association DROIT D'ALERTE ne saurait bénéficier de l'application de l'article 700 du N.C.P.C; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Roger X... les frais irrépétibles engagés dans la présente instance; qu'au contraire il est équitable de condamner in solidum l'Association DROIT D'ALERTE et Madame Y... à payer à l'Association ARTS et CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette l'exception de nullité de l'appel formé à l'encontre de Madame Y... Donne acte à Maître LE. ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'Association ARTS et CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS de son intervention volontaire en cause d'appel, Constate le caractère définitif du jugement rendu le 30.06.2000 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen à l'égard de Monsieur Guy X..., Confirme la décision déférée ayant dit que le document intitulé "Arrêter de subventionner le Show-Business " ne contient aucune imputation diffamatoire envers l'Association ARTS et CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS et Monsieur Roger X... et aucune faute au sens de l'article 1382 du Code Civil à l'égard de Monsieur Roger X..., Le réforme en ce qu'elle a jugé que ledit document ne contient aucune faute au sens de l'article 1382 du Code Civil envers l'Association ARTS et CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS, Et statuant à nouveau, Constate que le caractère erroné de diverses précisions chiffrées contenues dans l'article " Arrêter de subventionner le Show-Business" constitue le dénigrement dénoncé par l'Association ARTS et CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS, Condamne in solidum l'Association DROIT D'ALERTE et Madame Y... à payer à l'Association ARTS ET CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 762,25Euros (sept cent soixante deux Euros vingt cinq Cents) à titre de dommages et intérêts, Déboute l'Association DROIT D'ALERTE, Madame Y... et Monsieur Roger X... de leur demande de frais irrépétibles, Condamne in solidum l'Association DROIT D'ALERTE, et Madame Y... à payer à l'Association ARTS ET CULTURE LES BALADINS EN AGENAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 762,25 Euros (sept cent soixante deux Francs vingt cinq Cents)pour frais irrépétibles, Outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guy NARRAN, Avoués. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. Z... B. BOUTIE
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil envers larticle 1382 du Code Civilarticle 1382 du Code Civil et les dispositions dearticle 1382 du Code Civil à l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- presse
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6253c8e2bd3db21cbdd8686a
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