Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd86875
- Date
- 30 avril 2003
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARET N° : AFFAIRE N : 03/00114-I AFFAIRE X... C/ Y... Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de REIMS du 20 JANVIER 2003. ARRÊT DU 30 AVRIL 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Z... le X..., ... par Maître BENKOUSSA, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître RANCE, Avocat ladite Cour Madame Marie-Françoise Y..., née le 19 mars 1948 à FISMES (51), demeurant Rue Saint Antoine - 51150 TOURS SUR MARNE, Défenderesse intimée, Comparant en personne, assistée de Maître Jean ROGER, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître ANTOINE, Avocat ladite Cour En présence du MINISTERE A... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur B..., Monsieur C.... COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Madame D..., Monsieur C.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, devant lequel était poursuivie Marie-Françoise Y... du chef de DIFFAMATION NON PUBLIQUE, faits commis le 15 mars 2002, à REIMS, infraction prévue par l'article R.621-1 du Code pénal, l'article 29 AL.1 de la Loi du 29/07/1881 et réprimée par l'article R.621-1 du Code pénal, a, par jugement contradictoire, sur l'action publique, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie n° 2002/1062 du 6 ao t 2002, et sur l'action civile : a déclaré Z... le X... recevable mais non fondée en sa constitution de partie civile et a rejeté la demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Z... le X..., le 23 janvier 2003, des dispositions civiles, Monsieur l'Officier du Ministère A..., le 23 janvier 2003, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 MARS 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité de Marie-Françoise Y... ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Marie-Françoise Y..., en ses explications ; Maître ROGER, Avocat de Marie-Françoise Y..., qui a déclaré renoncer aux exceptions de nullité soulevées en premi re instance ; Maître BENKOUSSA, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général qui n'a pas d'observations faire ; Maître ROGER, Avocat, en sa plaidoirie ; Marie-Françoise Y..., nouveau, qui a eu la parole la derni re. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 02 AVRIL 2003 à 14 heures. Après prorogations aux audiences publiques des 09 AVRIL 2003 et 30 AVRIL 2003 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant : DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité des appels Mme Michèle F... a, par déclaration du 23 janvier 2003, régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement prononcé contradictoirement le 20 janvier 2003 par le tribunal de police de Reims qui constatant l'extinction par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 de l'action publique du chef des poursuites engagées contre Mme Marie-Françoise Y... sur citation directe de la partie civile du 13 juin 2002 pour diffamation non publique contenue dans une attestation connue le 15 mars 2002, l'a sur l'action civile déboutée de ses demandes ; L'officier du Ministère public a, par déclaration du 23 janvier 2003 également formé appel incident des dispositions civiles du jugement ; Si l'appel de la partie civile fait dans les formes et délais est recevable, tel n'est pas le cas de celui de l'officier du ministère public, lequel déjà est inapte à contester les dispositions civiles d'un jugement de police, qui à supposer que par erreur il ait été mentionné sur l'acte d'appel qu'il formait appel au civil, n'aurait pas plus pu interjeter appel au pénal, s'agissant d'une contravention de la première classe pour laquelle en application de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler n'est pas ouverte au ministère public ; SUR L'ACTION CIVILE Il est en effet acquis que l'action publique est éteinte par amnistie, mais il appartient néanmoins à la cour de vérifier, s'agissant de l'action en réparation des conséquences dommageables de faits qualifiés par la partie civile de diffamation non publique, si sont ou non remplies les conditions spécifiques à la matière fixées par la loi du 29 juillet 1981 et s'appliquant aussi à une action civile, notamment quant au point de départ de la prescription de 3 mois, les exceptions de vérité et de bonne foi, étant observé que le jugement déféré s'est montré à cet égard pour le moins confus dans ses appréciations qui mêlent le fond et la recevabilité de l'action ; Préalablement il convient de répondre au moyen soutenu en première instance, auquel il n'a pas été répondu par le premier juge, et maintenu devant la Cour par l'intimée qui argue du retard mis par la partie civile à consigner la provision mise à sa charge par le jugement du 22 juillet 2002 ; si en effet la note d'audience mentionne que la consignation devait être faite par la partie civile avant le 15 septembre 2002, cette même note d'audience renvoyait l'affaire à l'audience du 7 octobre 2002, et le jugement du 22 juillet 2002 ne mentionne ni dans ses motifs ni dans son dispositif de date limite du versement de la consignation antérieure à la date à laquelle l'affaire était renvoyée ; il en ressort que la consignation effectuée le 24 septembre 2002, bien avant la date d'audience du 7 octobre 2002, doit être réputée avoir été accomplie dans le délai prescrit par le jugement du 22 juillet 2002 ; Sur la prescription, il est de jurisprudence constante que lorsque la diffamation arguée est contenue dans un écrit non publié et qu'elle vise un tiers qui n'est pas le destinataire immédiat dudit écrit, le point de départ de la prescription du délai prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 commence à courir à l'encontre de la tierce personne prétendument diffamée non pas du jour seulement où elle en a eu effectivement connaissance, mais du jour de la réception du document litigieux par son destinataire (cf Cd C 2ème Civ 24 juin 1998 B 1998 p 124) ; Ainsi s'agissant d'une attestation produite par une partie à son adversaire dans une instance civile, le délai de 3 mois a commencé de courir à compter non de l'établissement de l'attestation comme inexactement soutenu par l'intimée, ni de sa communication procédurale dans l'instance civile comme argué à tort par l'appelante mais de sa réception par le destinataire de l'attestation, en l'espèce M. G... ; Or, si l'attestation que Mme Y... a datée du 21 janvier 2002 a été adressée ou remise à M. G... à une date non à ce jour précisée, il s'agit à l'évidence d'une date proche de l'assignation en instance modificative devant le juge des affaires familiales délivrée par Mme X... au père de Anne-Claire le 19 février 2002, et nécessairement antérieure d'au moins plusieurs jours à la communication de l'attestation en justice intervenue selon bordereau établi le 12 mars 2002 par l'avocat de M. G... et signé par l'avocat de Mme X... le 14 mars 2002 ; Il suit de là que la citation directe devant le tribunal de police pour répondre d'une diffamation non publique délivrée par Mme X... à Mme Y... le 13 juin 2002 est tardive, plus de 3 mois s'étant écoulée depuis la remise de l'attestation litigieuse par Mme Y... à son destinataire M. G..., laquelle est intervenue autour du 19 février 2002 et en toute hypothèse au plus tard le 12 mars 2002, date de l'établissement par l'avocat de M. G... du bordereau de communication de pièces comprenant l'attestation litigieuse ; L'acquisition de la prescription entraîne ainsi l'irrecevabilité des demandes de Mme X... ; A titre surabondant, il convient de souligner que certes étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme X... les imputations faites à son encontre par Mme Y..., nourrice de l'enfant qui l'a gardée de nombreuses heures chaque jour à son domicile ou à celui de Mme X..., de l'âge de 8 mois à celui de 8 ans, sur les attitudes de la mère d'Anne-Claire qui ayant selon l'attestante un caractère épouvantable et des tendances hystériques, n'hésitait pas à humilier sa fille traitée de bonne à rien comme son père, à la réprimander pour des notes estimées insuffisamment hautes, négligeait pendant les week-ends où elle se retrouvait sans aide avec sa fille de coiffer les longs cheveux frisés de celle-ci, d'où des emmêlements douloureux que la nourrice devait défaire le lundi, ne veillant pas à la toilette intime de la fillette qui présentait régulièrement des irritations vulvaires ; Certes s'agissant d'imputations non publiques concernant la vie privée de Mme X... et de sa fille mineure, il n'est pas possible à l'auteur de l'attestation contestée de prouver la vérité des faits y contenus, ce qu'aurait permis l'engagement de poursuites pour faux, voie dans laquelle la plaignante s'est gardée de s'engager ; Toutefois, l'auteur d'un écrit non publié qui contient des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'une femme dont les qualités maternelles étaient ainsi mises en cause, peut se prévaloir de sa bonne foi constitutive d'un fait justificatif ; Tel est le cas d'une ancienne nourrice d'une enfant gardée plusieurs années qui sachant que son témoignage sera utilisé dans une instance judiciaire opposant les parents de la fillette sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale, émet avec franchise mais sans malveillance ni outrance une appréciation que ses fonctions l'autorisaient à porter sur les plus ou moins bonnes aptitudes de chacun des parents à s'occuper au quotidien de leur enfant, en rapportant de menus faits de la vie quotidienne, desquels ressort l'image d'une mère non pas maltraitante comme l'a interprété abusivement Mme X..., mais débordée par ses activités professionnelles de cadre supérieur, se reposant sur son employée pour la gestion du quotidien d'Anne-Claire, préférant exprimer avec autorité ses exigences importantes quant aux résultats scolaires de la fillette, plutôt que de surveiller sa toilette et sa coiffure ; ce faisant Mme Y... poursuivait le but légitime d'éclairer par son témoignage le juge chargé de résoudre le différend parental ; Ainsi à supposer l'action civile non prescrite, l'appelante s'exposait au fond à voir reconnaître l'existence de la bonne foi de la rédactrice de l'attestation, ce qui conduisait en ce cas au débouté des prétentions de Mme X... envers Mme Y... ; L'appel doit, par conséquent, être entièrement rejeté, et le jugement est confirmé par motifs substitués comme précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de l'officier du Ministère public irrecevable, Déclare l'appel de Mme Michèle X... recevable mais mal fondé, Dit que l'action civile engagée par Mme X... contre Mme Marie-Françoise Y... pour diffamation non publique est prescrite et qu'elle est au surplus infondée en raison du fait justificatif constitué par la bonne foi de la rédactrice de l'attestation contestée, Confirme le jugement par ces motifs substitués et déclare irrecevable et mal fondée Mme X... en toutes ses demandes. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F.MOBON Y.BODENAN-SCHMITT
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 546 du Code de procédure pénale la facult
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- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- presse
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6253c8e2bd3db21cbdd86875
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