Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd86878
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 700 000 €
recours en revisionrecevabilitéconditionsdécouverte d'un fait nouveau ou d'une pièce nouvelle
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Texte intégral
Arrêt n° Dossier n° 2002/1371 Affaire : Marie-Thérèse BOURNAZAUD veuve X... c/ Martial Louis X... En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL Recours en révision BL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION ARRÊT DU 7 MAI 2003 À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le sept mai deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Marie-Thérèse BOURNAZAUD veuve X..., de nationalité française, née le 13 juin 1944 à BESSINES (87), sans profession, domiciliée "Sagnat" à BESSINES-SUR-GARTEMPE (87250), demanderesse au recours en révision formé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la chambre civile, première section, de la présente cour d'appel, comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué associé à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Alain CHARTIER-PRÉVOST, avocat du barreau de LIMOGES ; Et : Martial Louis X..., de nationalité française, né le 25 août 1961 à LIMOGES (87), domicilié 8, avenue de Perelle à SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES (87160), défendeur au recours en révision, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué associé à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Pierre DESFARGES, avocat du barreau de LIMOGES ; En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL domicilié en cette qualité à la cour d'appel, Palais de Justice, place d'Aine à LIMOGES CEDEX (87031), représenté par Monsieur Alain Y..., substitut général ; --===o0OE0o===-- Le dossier a été communiqué au ministère public le 17 mars 2003 ; visa de ce dernier a été donné le même jour ; À l'audience publique du 26 mars 2003, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Madame Éliane RENON et de Monsieur Francis TCHERKEZ, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres Alain CHARTIER-PRÉVOST et Pierre DESFARGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Monsieur Alain Y..., substitut général, a été entendu en ses observations ; Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 7 mai 2003 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Un arrêt de cette cour du 13 janvier 2000, confirmant un jugement du 18 juin 1997 du tribunal de grande instance de LIMOGES, a ordonné l'extinction absolue de l'usufruit de Madame BOURNAZAUD, veuve X..., sur un immeuble dépendant de la succession de Monsieur Jean X..., décédé en 1968, et ce à la demande de Monsieur Martial X..., fils du défunt et de l'usufruitière. En vue d'obtenir l'expulsion des lieux de Madame BOURNAZAUD, Monsieur X... l'a fait assigner le 23 juillet 2002 devant le juge de l'exécution. Madame BOURNAZAUD a alors formé devant la cour d'appel, le 25 septembre 2002, un recours en révision de son arrêt du 13 janvier 2000 au motif que Monsieur X... s'est irrégulièrement prévalu dans la procédure clôturée par cet arrêt de la qualité d'unique héritier de son père. En effet, les époux X... ont eu deux fils, Martial et Jean-Loup, et le défunt laissait aussi deux petits-enfants issus d'un fils prédécédé d'un premier mariage, Catherine et Philippe X.... Il est vrai que Catherine et Philippe X... ont renoncé le 26 octobre 1993 à la succession de leur grand-père, et que Jean-Loup X... a renoncé le 20 février 1996 à celle de son père. Toutefois, soutient Madame BOURNAZAUD, ces renonciations sont nulles car les héritiers renonçants ont vendu des actifs de la succession du défunt par actes antérieurement conclus en juillet 1972 avec l'autorisation du juge des tutelles car ils étaient alors mineurs. Ainsi, ils ont accepté tacitement la succession et ne peuvent donc plus y renoncer. Madame BOURNAZAUD, qui indique que c'est son notaire, Maître DUCHASTEAU, qui a découvert cette difficulté après la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution le 23 juillet 2002, en conclut que Martial X... ne pouvait pas agir seul contre elle en extinction d'usufruit, et que cette action aurait dû être intentée par tous les héritiers. Madame BOURNAZAUD voit dans cette circonstance une cause de révision de l'arrêt rendu et demande en conséquence que celui-ci soit rétracté en toutes ses dispositions. Elle réclame aussi 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de cette demande dès lors que l'article 596 du Nouveau Code de procédure civile enferme le recours en révision dans un délai de deux mois à partir du jour où l'auteur du recours a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque. Or, c'est Madame BOURNAZAUD elle-même qui a vendu les actifs en 1972 au nom des héritiers encore mineurs et elle ne pouvait donc pas ignorer cette circonstance. Par ailleurs, il résulte d'une lettre du 27 août 2001 de Maître BERNARD, huissier de justice, que le notaire de Madame BOURNAZAUD, Maître DUCHASTEAU, l'a avisé de la difficulté au cours d'une conversation téléphonique tenue alors que Madame BOURNAZAUD se trouvait dans les bureaux du notaire, ce dont il résulte que Maître DUCHASTEAU en a informé Madame BOURNAZAUD au plus tard en août 2001 et non après l'assignation devant le juge de l'exécution en juillet 2002. Sur le fond, Monsieur X... fait valoir sa bonne foi, dans l'ignorance où il se trouvait de l'éventuelle nullité des renonciations de ses co-héritiers en raison d'actes accomplis en 1972 alors que lui-même n'avait que 11 ans. Il ajoute que ceux-ci ont renoncé devant notaire en juillet 2002 à toute action tendant à remettre en cause leurs renonciations et lui ont fait une cession de droits litigieux. Estimant abusif le recours de Madame BOURNAZAUD, Monsieur X... lui réclame 7 000 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le ministère public a donné son avis à l'audience et conclu à l'irrecevabilité du recours en révision sur le fondement de l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas fondé sur la découverte d'un fait nouveau ou d'une nouvelle pièce, mais seulement d'un nouveau moyen de droit, ce qui se heurte aux dispositions de l'article 595, alinéa dernier, du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la circonstance alléguée par Madame BOURNAZAUD à l'appui de son recours en révision et selon laquelle Monsieur X... se serait prévalu à tort dans la procédure d'extinction d'usufruit de la qualité de seul héritier du défunt ne constitue aucune des causes d'ouverture du recours en révision prévues par l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'au demeurant, à supposer l'inverse, Madame BOURNAZAUD ne serait pas recevable à former un recours en révision, dès lors qu'elle aurait dû elle-même faire valoir la cause invoquée avant que la décision passe en force de chose jugée, selon ce que prévoit l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile, alinéa dernier, et que son abstention sur ce point est une faute de négligence dans l'appréciation des données du litige ; Qu'en effet, Madame BOURNAZAUD ne pouvait pas légitimement ignorer l'éventuelle irrégularité de la procédure résultant de ce que les co-héritiers de Martial X... n'y figuraient pas, alors que c'est elle-même qui avait vendu des biens de la succession en leur nom, ce qui constituait un acte d'héritier ; Que, pour la même raison, le délai du recours en révision fixé à deux mois par l'article 596 du Nouveau Code de procédure civile était expiré lors de l'introduction du recours, étant précisé qu'en fait la difficulté juridique soulevée en août 2001 par le notaire de Madame BOURNAZAUD avait été de toute manière nécessairement portée à sa connaissance à cette époque, abstraction faite du principe selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" ; Attendu qu'en conséquence, le recours de Madame BOURNAZAUD apparaît comme particulièrement dilatoire et abusif ; Qu'il a causé à Monsieur X... un préjudice qui sera réparé par l'allocation de 2 000 euros de dommages-intérêts, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Juge irrecevable le recours en révision de Madame Marie-Thérèse BOURNAZAUD ; - La condamne à payer à Monsieur X... : la somme de deux mille euros (2 000 ä) à titre de dommages-intérêts ; la somme de mille euros (1 000 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - Condamne Madame Marie-Thérèse BOURNAZAUD aux dépens ; - Alloue à la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué associé à la cour d'appel de LIMOGES, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du sept mai deux mille trois par Monsieur le premier président Bertrand LOUVEL. Le greffier, Le premier président, Pascale SÉGUÉLA. Bertrand LOUVEL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- recours en revision
Référence
6253c8e2bd3db21cbdd86878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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