Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd86879
- Date
- 6 mai 2003
emploitravail dissimulécasmention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectuécondition
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Texte intégral
Arrêt n° Dossier n° 2002/847 Affaire : 1) Le C.G.E.A. de BORDEAUX 2) L'A.G.S. c/ 1) Sandra X... 2) Jean-François TORELLI, L.J. de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS Demande d'indemnités ou de salaires JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 6 MAI 2003 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six mai deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES A.G.S. (C.G.E.A.) de BORDEAUX, centre de gestion et d'étude A.G.S., délégation régionale UNEDIC A.G.S. sud-ouest, unité déconcentrée de l'unedic, association déclarée, poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire A.G.S., en application de l'article L. 143-11-4 du code du travail, élisant domicile bureaux du Parc, avenue Gabriel Domergue à BORDEAUX CEDEX (33049), appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 27 mai 2002, L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (A.G.S.) dont le siège social est 3, rue Paul Cézanne à PARIS (75008), intervenante volontaire, représentés par Maître Yolande LALOI substituant Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocats du barreau de LIMOGES ; Et : Sandra X... domiciliée 61, avenue Garibaldi à LIMOGES (87000), aussi appelante, représentée par Monsieur Jean-Luc Y..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes d'un pouvoir daté du 18 mars 2003 ; Maître Jean-François TORELLI, domicilié 17, rue de Périgueux à ANGOULÊME (16000), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS, représenté par Maître Véronique FAURIE substituant Maître Thierry MORENVILLEZ, avocats du barreau d'ANGOULÊME ; --===o0OE0o===-- À l'audience publique du 18 mars 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres LALOI et FAURIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Monsieur Y..., délégué syndical C.G.T., a été entendu en ses observations ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 mai 2003 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS a engagé Sandra X... comme vendeuse par un contrat à durée déterminée pour la période du 23 mars au 22 juin 1998 et par un second contrat à durée déterminée pour la période du 23 juin au 22 septembre 1998. Sandra X... est restée dans l'entreprise au-delà du terme prévu par le contrat. La S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS a, par courrier du 3 février 2000, notifié à Sandra X... son licenciement. Sandra X... a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2000. En cours d'instance le tribunal de commerce d'ANGOULÊME a, par jugement du 21 septembre 2000, étendu à la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 mars 2000 à l'égard de la société CHARENTE LIMOUSINE DE PANIFICATION dont elle était la filiale, puis a prononcé la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, par jugement du 20 décembre 2001. Maître TORELLI, agissant ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS, et le C.G.E.A. de BORDEAUX sont intervenus à l'instance. Par jugement du 18 juin 2001, le conseil de prud'hommes de LIMOGES, a statué sur une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a désigné des conseillers rapporteurs pour instruire une demande pour heures supplémentaires et travail dissimulé. Cette mesure d'instruction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 17 décembre 2001. Sandra X... a réclamé les sommes suivantes : heures supplémentaires : 8 219,03 ä, congés payés correspondants : 821,çç ä, indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail : 6 294,63 ä, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 609,80 ä. Maître TORELLI a conclu à la réduction du montant des demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés correspondants et au débouté de la demande indemnité au titre du travail dissimulé. Le C.G.E.A. de BORDEAUX a conclu au débouté de la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et à titre subsidiaire, dans le cas où il y serait fait droit, à l'exclusion de sa garantie pour cette indemnité. Par jugement du 27 mai 2002 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a condamné la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS à payer à Sandra X... les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 8 219,93 ä, congés payés correspondants : 821,99 ä, indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail : 6 294,63 ä, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 500 ä. Le C.G.E.A. de BORDEAUX a relevé appel de ce jugement le 13 juin 2003. Par écritures soutenues oralement à l'audience il demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de dommages-intérêts liée à la rupture du contrat de travail, de la limiter à l'équivalent de six mois de salaires, de débouter Sandra X... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de dire que cette indemnité sera exclue de sa garantie. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : La production des agendas au soutien de la demande au titre des heures supplémentaires est totalement inexploitable. Il n'est pas tenu compte de l'arrêt de maladie et des différents arrêts de travail. L'indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail suppose que le délit prévu par l'article L. 324-10 alinéa 5 du code du travail soit constitué, ce qui n'est pas le cas. Elle ne peut pas être cumulée avec l'indemnité prévue par les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail. En toute hypothèse elle est exclue de la garantie de L'A.G.S.. Par écritures soutenues oralement à l'audience Maître TORELLI demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Sandra X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : L'article L. 324-11-1 du code du travail n'a vocation à s'appliquer que pour autant que soit établi le comportement délictuel de l'employeur, que seule la juridiction pénale pourrait apprécier. Alors qu'elle prétendait avoir travaillé 55 heures en moyenne par semaine Sandra X... n'a jamais déposé plainte contre son employeur. Elle n'a pas déclaré sa créance d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui trouvait son origine dans l'action qu'elle avait engagée avant l'ouverture de la procédure collective. Par écritures soutenues oralement à l'audience Sandra X... renonce à réclamer une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail mais demande à la cour de dire que l'employeur a commis des faits devant recevoir la qualification de travail dissimulé. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Il ressort de l'enquête des conseillers-rapporteurs que l'employeur ne conteste pas les heures d'ouverture du magasin et admet que Sandra X... était seule pour le tenir et qu'il était donc régulièrement informé des heures travaillées par la salariée. L'absence de mention sur le bulletin de paie du nombre d'heures réellement effectué doit entraîner ipso facto l'application de l'article L. 324-11-1 du code du travail mais l'indemnité prévue par ce texte peut être cumulée avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il a été définitivement statué par le jugement du 18 juin 2001 sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires, que, devant les conseillers-rapporteurs, l'employeur n'a pas contesté les heures d'ouverture du magasin et a admis que Sandra X... était seule pour le tenir sur la semaine ; Qu'au décompte produit par sa salariée semaine par semaine il n'a opposé aucune contestation ; Qu'au vu des agendas le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé que les heures de pause ou de fermeture du magasin avaient bien été notées ; Que la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés n'apparaît donc pas utilement contestée ; Que, cependant, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour ne peut que la fixer sans prononcer condamnation ; Attendu que, paradoxalement, Sandra X... renonce à réclamer une indemnité au titre de l'article L.324-11-1 du code du travail ; Qu'elle demande cependant à la cour de constater que l'employeur a commis des faits devant recevoir la qualification de travail dissimulé ; Attendu que les agissements et manquements prévus par l'article L. 324-10 du code du travail sont des délits réprimés par l'article L. 362-3 du code du travail ; Que l'élément intentionnel requis par l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal n'est pas établi du seul fait que l'employeur a omis de mentionner sur les bulletins de paie toutes les heures de travail effectuées par son salarié et il suppose l'intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de protection sociale liées au contrat de travail ou au versement des salaires au préjudice de son salarié ; Que Sandra X..., qui se borne à relever que l'employeur n'a pas mentionné sur ses bulletins de paie toutes les heures qu'elle a effectuées, n'établit pas l'existence de faits constituant le délit de travail dissimulé ; Attendu que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Qu'en l'état actuel de la procédure Sandra X... ne réclame plus d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 27 mai 2002 ; - Statuant à nouveau, - Constate qu'en l'état actuel de la procédure Sandra X... ne réclame plus d'indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Dit que l'employeur ne peut se voir reprocher de faits constituant le délit de travail dissimulé ; - Fixe la créance de Sandra X... à l'encontre de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS aux sommes suivantes : heures supplémentaires : huit mille deux cent dix neuf euros quatre vingt treize centimes (8 219,93 ä), congés payés correspondants : huit cent vingt et un euros quatre vingt treize centimes (821,93 ä) ; - Déclare le présent arrêt opposable au C.G.E.A. de BORDEAUX ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES FOURNILS DU LIMOUSIN RÉUNIS. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du six mai deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.
Articles de loi cités
article L. 324-10 du code du travail sont des délits réarticle L. 362-3 du code du travailarticle 121-3 alinéa 1 du code pénal narticle L. 324-10 alinéa 5 du code du travail soit constitué
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- Matière
- emploi
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6253c8e2bd3db21cbdd86879
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