Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868a0
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 88 420 €
avocathonorairescontestationconvention d'honoraireshonoraires convenus
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Texte intégral
N 29 DOSSIER N 02/01215 ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE [**][**][**] Ordonnance du 1er Avril 2003 [**][**][**] Monsieur Georges X... contre SCP GOUT - DIAS LIMOGES, le 1er avril deux mille trois, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 Mars 2003 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 1er Avril 2003, ENTRE : Monsieur Georges X..., ... par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour d'appel de Limoges ---===oO!Oo===--- Vu les Articles 176 et 177 du décret N 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Tulle du 23 juillet 2002 fixant à la somme de 56,83 euros, le solde des honoraires dus par Monsieur Georges X... à SCP d'avocats GOUT - DIAS avocat au barreau de Tulle, Vu le recours formé le 22 août 2002 par lettre recommandée par Monsieur Georges X... à l'encontre de cette décision, Vu la convocation de Monsieur Georges X... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 5 février 2003 avec avis de réception du 7 février 2003 pour l'audience du 18 Mars 2003 à 10 heures, Vu la convocation de SCP GOUT - DIAS faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 5 février 2003 avec avis de réception du 7 février 2003 pour l'audience du 18 Mars 2003 à 10 heures, Vu les observations à ladite audience de Monsieur X... et de Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, représentant la SCP GOUT-DIAS, Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 1er Avril 2003. ******* La SCP d'avocats GOUT-DIAS a assisté six habitants de la commune de Laroche près Feyt (Corrèze) à l'occasion d'un litige électoral porté devant le tribunal administratif de Limoges. Ayant édité, le 28 mars 2002, une facture de 1.070,31 euros sur laquelle il restait dû un solde de 340,99 euros, la SCP GOUT-DIAS a saisi le même jour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tulle d'une demande de taxation de ce solde en six parts égales de 56,83 euros à la charge de chacun des clients, demande à laquelle le bâtonnier a fait droit par des décisions du 23 juillet 2002. Par lettre recommandée du 22 août 2002, Monsieur Georges X... sollicite du premier président que le montant des honoraires soit fixé à la somme antérieurement réglée de 4.784 francs (729,32 euros) sans qu'il y ait lieu au paiement du solde arrêté par les décisions du bâtonnier, au motif que Maître DIAS aurait pris l'engagement de fixer ses honoraires à 4.000 francs au maximum. A l'audience, Monsieur Georges X... remet des attestations de lui-même , de Monsieur Pierre X... son frère, et de Monsieur Serge Y..., aux termes desquelles Maître DIAS a indiqué, au cours d'un entretien à son cabinet auquel ils assistaient tous les trois, que le montant de ses honoraires serait de 3.000 francs, ou de 4.000 francs s'il devait se déplacer à Limoges. La SCP GOUT-DIAS fait remettre à l'audience un dossier composé de trois cotes comportant des pièces. Sur la première, il est mentionné que "une convention d'honoraires verbale de 4.000 francs hors taxe est invraisemblable vu l'importance du travail effectué tel que résultant des éléments de l'espèce". La deuxième cote porte la mention : "courriers adressés à Monsieur X... qui confirment l'importance du travail effectué". Il est mentionné enfin sur la troisième cote : "procédure devant le tribunal administratif". SUR CE : Attendu que la facture du 28 mars 2002 porte un montant d'honoraires de 884,20 euros hors taxe sans détailler les diligences auxquelles ces honoraires s'appliquent ; Que le dossier qu'elle fait remettre à l'audience n'est pas analysé par la SCP GOUT-DIAS elle-même qui s'en remet de la sorte aux appréciations que la juridiction pourrait être amenée à porter d'office et non contradictoirement en le consultant ; Qu'ainsi, il n'est pas opposé d'argumentation sérieuse à l'allégation, reposant sur les témoignages de deux tiers à la présente instance, et selon laquelle les honoraires ont été verbalement fixés à une somme inférieure à celle qui a été réclamée ; Attendu que, toutefois, le premier président n'est pas saisi en l'espèce de l'entier litige, dès lors que le bâtonnier a procédé par décisions distinctes pour les six clients et que seul Monsieur Georges X... a formé un recours, les autres clients ayant acquitté les sommes mises à leur charge selon ce qui est dit à l'audience ; Que le premier président, dont la saisine se limite à l'objet du litige ainsi circonscrit aux rapports de la SCP GOUT-DIAS avec Monsieur Georges X..., jugera donc seulement que ce dernier n'est pas tenu de verser un complément d'honoraires, et infirmera en conséquence la décision du 23 juillet 2002 le concernant et qui s'est bornée à taxer à 56,83 euros TTC le solde des honoraires dû par Monsieur Georges X... sans autre disposition ; PAR CES MOTIFS ---===oO!Oo===--- Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme la décision du 23 juillet 2002 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tulle ayant taxé à la somme de cinquante six euros et quatre vingt trois centimes (56,83 euros) le solde des honoraires dus par Monsieur Georges X... à la SCP GOUT-DIAS. Condamne la SCP GOUT-DIAS aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Bertrand LOUVEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- avocat
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868a0
Données disponibles
- Texte intégral
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