Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868d4
- Date
- 6 mars 2003
- Condamnation
- 12 000 €
juridictions correctionnellessaisineordonnance de renvoi
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Texte intégral
FB/AL DOSSIER N 02/00170 ARRET N° 03/263 DU 06 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE du 18 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur X..., Monsieur Y..., assistée de Madame Z... A... en présence de Madame Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... C..., né le 18 Juin 1965 à BEYROUTH (LIBAN), fils de B... Khalil et de SALIBA Andrée, de nationalité libanaise, concubin, commercial, demeurant 4B Pré Richard 10052 BARDENECCHIA - ITALIE. (O.C.J. du 02/03/1999), Prévenu, appelant, comparant, libre Assisté de Maître TETAZ-MONTHOUX Béatrice, avocat au barreau de CHAMBERY et de Maître BETTAN Joùl, avocat au barreau de PARIS D... E..., née le 06 Janvier 1960 à EASTWOOD (AUSTRALIE), fille d'ILIFFE John et de HARVEY CONEY Veronika, de nationalité britannique, concubine, sans emploi, demeurant 147, Parc de Cassan -95290 L ISLE ADAM (O.C.J. du 02/03/1999), Prévenue, libre, appelante, comparante Assistée de Maître TETAZ-MONTHOUX Béatrice, avocat au barreau de CHAMBERY et de Maître BETTAN Joùl, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, AGISSANT POUR L' ADMINISTRATION DES IMPOTS, 35 Rue Pasteur - 73000 CHAMBERY CEDEX Partie civile, appelant, représentée par Monsieur F... assisté de Maître DE FABREGUES Pierre substituant la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE et associés, avocat au barreau de PARIS MAITRE BOUVET Thierry Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises CHALET CLUB, la Sté S.I.R., demeurant 44 Rue Charles Montreuil - 73000 CHAMBERY Partie civile, non appelant, non comparant Représenté par Maître FOURNIER-BIDOZ Georges, avocat au barreau d'ALBERTVILLE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement 18 Juin 2001 contradictoire, a déclaré : B... C... coupable de BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, entre le 01.01.1994 et le 10/05/1996, à TIGNES, infraction prévue par les articles L.626-2 4 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce ; de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, entre le 1.12.1993, et le 30/04/1995, et courant 1993-1994 à TIGNES, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 D... E... coupable de BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, entre le 01.01.1994 et le 10/05/1996, à TIGNES, infraction prévue par les articles L.626-2 4 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce ; de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, entre le 01.12.1993 et le 30/04/1995, à TIGNES, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 Et par application de ces articles, a relaxé C... B... des faits de banqueroute postérieurs au 07.04.1995 et l'a déclaré coupable des faits de banqueroute antérieurs au 07.04.1995 et des autres faits qui lui sont reprochés et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication dans le Dauphiné Libéré, a dit n'y avoir lieu à procéder à l'affichage du présent jugement, a ordonné la restitution de son passeport, a affecté le cautionnement à hauteur de 90.000 francs à la représentation en justice et à hauteur de 10.000 francs pour le paiement des amendes et frais de justice D... E... a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, publication dans le Dauphiné Libéré - sur l'action civile : dit que M. B... et Mme D... seront solidairement tenus avec la SARL S.I.R. au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes , a dit que la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer contre M. B... pour le recouvrement des impôts directs fraudés, savoir l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1993 et 1994, et contre M. B... et Mme D... pour le recouvrement des impôts directs fraudés, savoir, l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 et celui des pénalités et amendes fiscales ayant sanctionné administrativement les fraudes commises en ce qui concerne ces impôts, s'exercera pour la durée prévue par l'article 750 du Code de Procédure Pénale, a condamne D... E... à payer à Maître BOUVET THierry es-qualité la somme de 50.000 francs à titre de dommages intérêts et 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... C..., le 25 Juin 2001 Madame D... E..., le 25 Juin 2001 M. le Procureur de la République, le 25 Juin 2001 LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, AGISSANT POUR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, le 29 Juin 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2002 l'affaire a été renvoyée au 11 Décembre 2002, à cette date le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. B... C... et D... E... en leurs interrogatoires et moyens de défense. Maître DE FABREGUES Pierre substituant la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE et associés, avocat pour la Direction Générale des Impôts, agissant pour l'Administration des Impôts, partie civile en sa plaidoirie Maître FOURNIER-BIDOZ Georges, avocat pour Maître BOUVET Thierry, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises CHALET CLUB, la Sté S.I.R., partie civile en sa plaidoirie Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître TETAZ-MONTHOUX et Maître BETTAN, avocat des prévenus en leur plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2003. DÉCISION : Attendu que, par jugement du 18 juin 2001, le Tribunal Correctionnel d'ALBERTVILLE a déclaré C... B... et E... D... coupables de banqueroute et de fraude fiscale, qu'il a condamné le premier à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à celle de 4 mois avec sursis, qu'il a ordonné la publication par extraits de la décision dans le Dauphiné Libéré, qu'il a déclaré C... B... et E... D... solidairement tenus avec la Sarl SIR au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes, qu'il a condamné enfin E... D... à payer à Maître BOUVET, en sa qualité de liquidateur de la Sarl SIR, la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Attendu que les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le premier juge en des motifs que la Cour adopte. Sur les exceptions tenant à la violation des droits de la défense et à la prescription Attendu qu'en cause d'appel les prévenus soutiennent à nouveau que leurs droits n'ont pas été respectés dès lors qu'ils n'ont pu déterminer précisément, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, quels faits leur étaient reprochés, qu'ils font valoir, en outre, que le visa des textes est erroné du fait de l'abrogation de la loi du 25 janvier 1985, que C... B... allègue encore la prescription du délit de banqueroute en arguant que le premier acte de poursuite remonte au 1er mars 1999, jour de sa mise en examen ; Attendu que les premiers juges ont rejeté à bon droit ces exceptions ; Attendu en effet, que si la Loi du 25 janvier 1985 a été abrogée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 et qu'en conséquence, les articles visés à l'ordonnance de renvoi ne sont pas exacts, cette erreur n'a causé aucun grief aux prévenus dès lors que l'ordonnance du 18 septembre 2000 n'a pas modifié les éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute ni les peines applicables mais a seulement codifié la Loi de 1985, qui se trouve désormais intégrée au Code de Commerce ; Qu'il ne peuvent, dès lors, soutenir que les droits de la défense ont été bafoués alors, au surplus que la rédaction de l'ordonnance de renvoi est suffisamment explicite pour que les prévenus aient pu savoir précisément ce qui leur était reproché dans le cadre de l'infraction de banqueroute visée et que les explications et observations qu'ils ont jugé utile de développer tant au cours de l'information qu'à l'audience démontrent qu'ils avaient une entière connaissance des faits qui leur sont reprochés et qu'ainsi l'intégralité de leurs droits a été respecté ; Attendu, sur la prescription, qu'il y a lieu de relever que, dès le 28 mai 1996, le Ministère Public a demandé par soit-transmis aux services de police d'effectuer une enquête sur des faits de banqueroute et de fraude fiscale pouvant être imputés à Monsieur G..., que cette enquête a été réalisée, que de nombreuses auditions, dont la première, celle de Maître BOUVET, a eu lieu le 1er octobre 1996, d'autres ayant suivi jusqu'en avril 1997, que le soit-transmis du Parquet et les actes d'enquête subséquents qui visaient à déterminer l'existence de faits de banqueroute et de fraude fiscale, sont des actes interruptifs de la prescription, qu'ainsi même en considérant que les faits de banqueroute se sont déroulés au plus tard jusqu'au 7 avril 1995, ils n'étaient pas prescrits le 7 avril 1998 puisque des actes interruptifs ont fait reculer la date de prescription au-delà de la date de mise en examen. Sur le fond Sur les faits de banqueroute reprochés à C... G... Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur G..., ce dernier a bien été le dirigeant de fait de la Société CHALET CLUB ; Qu'en effet de nombreux témoignages établissent que son rôle était central et qu'il se comportait comme le véritable responsable de la société ; Qu'ainsi Maître BOUVET, représentant des créanciers de la SA CHALET CLUB, a déclaré que Monsieur G... s'est comporté comme le dirigeant de fait et n'a pris depuis 1993 aucune disposition pour régulariser la situation comptable, aucun bilan n'ayant été établi pour la période postérieure à 1993 ; Que Maître SAINT-PIERRE, administrateur de la société, a également considéré que Monsieur G... était le véritable dirigeant de la SA CHALET CLUB ; Que des fournisseurs de la société, tels Monsieur Jean-Pierre H..., ont déclaré avoir traité avec le "patron ", Monsieur G..., à compter de l'automne 1994 ; Attendu que ces déclarations, qui émanent notamment des mandataires judiciaires qui ont eu à connaître de près l'activité de la société CHALET CLUB et ont pu obtenir des renseignements fiables sur la façon dont elle fonctionnait avant le 7 avril 1995, notamment par le biais d'une enquête préalable à l'ouverture de la procédure, permettent de retenir que Monsieur G... a été le dirigeant de fait de la société CHALET CLUB avant d'en devenir le dirigeant de droit le 4 avril 1995 ; Attendu qu'il résulte des contrôles effectués par l'Administration fiscale qu'aucune comptabilité n'a pu être présentée au titre de la période visée à l'ordonnance de renvoi, que Monsieur G... affirme, sans le justifier, qu'une comptabilité a été tenue et a été dérobée dans le véhicule de la société CHALET CLUB, ce qui est peu vraisemblable ; Qu'il ne peut être sérieusement admis que l'ensemble des pièces comptables de la société se soit trouvé dans un véhicule et qu'aucune trace de comptabilité n'ait pu être retrouvé dans un cabinet d'expertise comptable ; Qu'au demeurant, malgré les demandes faites en ce sens par l'Administration fiscale, aucun document comptable n'a jamais pu être produit ; Que l'absence de comptabilité est donc établie et l'infraction retenue par le premier juge parfaitement établie pour la période antérieure au jugement du 7 avril 1995 qui a désigné un administrateur avec pour mission d'assister la société dans les actes d'administration et de gestion et d'élaborer le bilan économique et social. Sur les faits de fraude fiscale relatifs à la société SIR Attendu que Monsieur G... a admis avoir été le dirigeant de fait de la Société SIR, qu'il a précisé que Madame D... était la gérante de droit mais que c'était lui qui assumait en fait la direction de la société, qu'il a, notamment, déclaré: "J'occupais dans la société SIR le rôle de patron à la fois vis-à-vis des employés et des fournisseurs, à leurs yeux, j'étais le directeur" ; Que Madame D... a confirmé que C... G... gérait tout et qu'elle-même n'avait jamais pris une décision concernant le restaurant ; Qu'ainsi qualité de gérant de fait de Monsieur G... sera retenue et ce, sur la totalité de la période, aucune distinction n'ayant jamais été faite au cours de l'enquête ou de l'instruction ; Attendu que la société SIR, qui relevait du régime réel normal d'imposition, devait souscrire mensuellement des relevés de taxes sur le chiffre d'affaires et déposer dans les trois mois de la clôture de chaque exercice une déclaration de résultats ; Que, cependant, aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été déposée à compter du 1er décembre 1993 et jusqu'au mois d'avril 1995 ; Qu'au surplus la déclaration de résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 1994 n'a pas été déposée dans les trois mois mais seulement le 5 juillet 1995, donc après l'expiration des délais prévus par les textes ; Attendu, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que la régularisation postérieure ne fait pas disparaître l'infraction qui existe dès lors que les délais n'ont pas été respectés ; Attendu que C... G... se retranche derrière le rôle de Madame I... en soutenant que c'est elle qui s'occupait de la comptabilité et qui était chargée des différentes formalités ; Que, cependant, il appartient aux dirigeants de la société de contrôler le travail exécuté par leurs employés, de sorte que cet argument de défense ne peut être retenu; Attendu le prévenu fait valoir encore que la reconstitution des recettes effectuée par l'Administration fiscale serait inexacte, qu'il n'apporte cependant pas la démonstration de cette affirmation, qu'il importe d'ailleurs peu en l'espèce que les calculs soient exacts ou non, l'infraction consistant non en une minoration des recettes déclarées mais en une absence totale de déclarations ; Que l'infraction est dès lors parfaitement établie tant à l'encontre de C... G... que de E... D... Sur les faits de fraude fiscale reprochés à titre personnel à C... G... Attendu qu'à nouveau devant la Cour, Monsieur G... demande que le Tribunal Administratif de GRENOBLE soit saisi à titre préjudiciel ; Attendu cependant ainsi que l'a justement rappelé le premier juge en des motifs que la Cour fait siens, que l'appréciation de la juridiction pénale est indépendante de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative, de sorte que cette demande ne peut être accueillie ; Attendu que le prévenu affirme qu'il a habité en Italie jusqu'au mois d'août 1994 et qu'il y exerçait une activité professionnelle ; Qu'il ne peut toutefois produire aucune pièce probante de nature à étayer ses affirmations, les quelques pièces versées ne faisant pas état d'une résidence effective en Italie à des dates certaines ni d'une quelconque activité professionnelle, qu'il se trouve au surplus dans l'impossibilité de justifier de son imposition dans ce pays ; Attendu, par ailleurs qu'en sa qualité de dirigeant de fait de la SA CHALET CLUB et de la société SIR au cours de l'année 1994, le centre de ses activités était évidemment situé en France, qu'il n'a pu, en outre, expliquer la provenance des sommes créditées sur ses comptes bancaires en France au cours des années 1993 et 1994, qu'il ne justifie pas non plus que ces rentrées d'argent, d'un montant très élevé, aient eu pour origine une activité professionnelle en Italie. Sur les faits reprochés à Madame E... D... Attendu que Madame D... ne conteste pas l'absence de comptabilité de la société SIR, qu'elle considère n'être pas responsable de l'ensemble de ces faits en raison du tôle purement passif qu'elle a joué dans la société ; Attendu cependant qu'elle a accepté la responsabilité de gérante de droit qui lui a été confiée, que bien qu'elle ait décidé de s'en remettre totalement à la gestion de son concubin, Monsieur G..., elle devait contrôler la régularité de cette gestion et effectuer toutes les vérifications qui lui incombaient en tant que gérante de droit, qu'elle reconnaît n'en avoir rien fait et ne prétend nullement avoir été abusée par Monsieur G..., qu'ainsi le caractère intentionnel des infractions est parfaitement établi à son égard ; Attendu, pour les faits de la fraude fiscale relative à la société SIR, qu'il y a lieu de se référer à l'argumentation retenue ci-dessus à l'égard de Monsieur G... et de confirmer le jugement déféré qui l'a retenu dans les liens de la prévention. Sur les peines Attendu que les délits commis ont causé une atteinte grave aux intérêts de la société, lésée par l'évasion fiscale tant personnelle que relative à la société SIR, que les faits de banqueroute par absence de comptabilité ont rendu les contrôles relatifs à la SA CHALET CLUB très difficiles et manifestent une volonté de dissimulation qui ne peut être admise de la part d'un dirigeant de société, de droit ou fait ; Attendu qu'eu égard au rôle prépondérant de C... B... dans la commission des faits, il y a lieu d'aggraver la peine prononcée par le premier juge à son encontre, qu'en revanche celle prononcée à l'encontre de E... D... est adaptée à sa situation aux circonstances de la cause. Sur l'action civile Attendu que le premier juge a apprécié avec justesse la dimension de l'action civile relative à Maître BOUVET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SIR, et à l'administration des impôts, laquelle sollicite d'ailleurs la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions la concernant ; Qu'il sera toutefois alloué à Maître BOUVET une somme de 750 äuros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2001 par le Tribunal Correctionnel d'ALBERTVILLE en toutes ses dispositions sauf à porter la peine prononcée à l'encontre de C... B... à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 15.000 äuros d'amende, Y ajoutant, Condamne Madame E... D... à payer à Maître BOUVET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SIR, la somme de 750 äuros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale. Le tout en vertu des textes sus-visés. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 Mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Z..., A..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le A... LE A..., LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Article 750 du Code de Procédure Pénale.article 475-1 du Code de Procédure Pénale.article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour lesarticle 750 du Code de Procédure Pénalearticle 475-1 du Code de Procédure Pénale et a ordoarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868d4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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