Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd86920
- Date
- 7 avril 2003
astreinte (loi du 9 juillet 1991)liquidationcompétencejuge de l'exécutionexceptionjuge ayant prononcé l'astreinte et restant saisi de l'affaire/
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Texte intégral
Arrêt Henri X... C/ S.A Transports Calsat Page 3 FAITS ET PROCEDURE Le 11 novembre 1991 Henri X... était embauché par la S.A Transports Calsat en qualité de chauffeur routier. Par requête en date du 19 février 1999 Henri X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de Rodez d'une demande contre la S.A Transports Calsat, son ancien employeur, en sollicitant la remise de différents documents, notamment des relevés mensuels horaires de travail du 1er octobre 1995 au 30 avril 1996 en application des dispositions des articles R 516-8, L 143-3 et R 143-25 du Code du Travail. Par ordonnance en date du 18 mars 1999, le bureau de conciliation ordonnait la remise des relevés mensuels horaires d'octobre 1995 à juin 1996 et de janvier 1997 à avril 1997, ainsi que les dates des périodes d'absences et visites médicales du travail depuis le mois de mai 1995. Par jugement avant dire droit en date du 9 septembre 1999, le Conseil des Prud'hommes de Rodez estimant que ces pièces n'avaient pas été produites, ordonnait la remise des pièces sous astreinte. La S.A Transports Calsat relevait appel de cette décision le 27 septembre 1999, puis se désistait, désistement constaté par arrêt du 6 janvier 2000. Par acte du 18 février 2000 Henri X... saisissait le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Rodez afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte à la somme de 88.500 francs. Par jugement en date du 27 mars 2001 le Juge de l'Exécution déboutait Henri X... de sa demande en liquidation d'astreinte s'agissant de la production des relevés mensuels et condamnait la S.A Transports Calsat au paiement de la somme de 3.000 francs s'agissant de la liquidation de l'astreinte sur la communication des périodes d'absence. Le 10 avril 2001 Henri X... relevait régulièrement appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES L'appelant Henri X... sollicite la réformation du jugement en se fondant sur les articles L 143-3 et R 143-2 du Code du Travail, ainsi que sur les décisions du bureau de conciliation et du Conseil des Prud'hommes du 9 septembre 1999. En l'absence par la S.A Transports Calsat de la remise des relevés mensuels horaires de travail et de la communication des documents relatifs aux périodes d'absences, de congés payés et de visites médicales, il sollicite au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de 88.500 francs somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. Enfin il demande que la S.A Transports Calsat soit condamnée également à lui payer la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la S.A Transports Calsat invoque la nullité de l'assignation du 18 février 2000 dans la mesure où Robert Y... n'a pas présenté des moyens en droit comme l'exige l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile en sorte que les demandes de l'appelant sont irrecevables . Subsidiairement elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a liquidé une astreinte s'agissant de la communication des périodes de congés payés, d'absences et des visites médicales, dans la mesure où elles ont été communiquées en cours de l'exécution de son contrat de travail (bulletin de paie, fiche visite médicale) et immédiatement après le jugement du Conseil des Prud'hommes. Pour le surplus elle sollicite la confirmation de la décision et le paiement de la somme de 1.524,49 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que selon l'article 112 du nouveau Code de procédure civile la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué , fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et des mentions du jugement que l'exception de nullité de l'acte d'assignation n'a pas été invoquée devant le premier juge, la société se bornant à conclure au fond ; Attendu que la nullité alléguée n'est donc pas une argumentation recevable ; Attendu que lorsque le Conseil des Prud'hommes de Rodez s'est prononcé le 9 septembre 1999 le jugement a été qualifié expressément d'avant dire droit ; que selon les dispositions de l'article 483 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge; Attendu que selon les dispositions de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'Exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; Attendu que, dans ces conditions, le Conseil des Prud'hommes de Rodez étant resté saisi du litige il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application en la cause des articles précités ; PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette l'exception d'irrecevabilité, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du afin que les parties s'expliquent sur l'application en la cause des articles 483 du Nouveau Code de Procédure Civile et 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2003
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd86920
Données disponibles
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