Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e6bd3db21cbdd8694c
- Date
- 6 mai 2003
indivisionchose indiviseusageusage par un indivisaireimmeubleindemnité d'occupation
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Texte intégral
Ce jour, SIX MAI DEUX MILLE TROIS à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de N MES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame X..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Monsieur Y... Z... né le 9 juin 1936 à PARIS demeurant et domicilié 12 Rue Pasteur 11570 CAZILHAC ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocats la SCP BAUDET-AUPIN APPELANT D'AUTRE PART : Madame A... B... née le 24 août 1938 à ERCE demeurant et domiciliée 12 Rue Agathoise 31000 TOULOUSE ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN et pour avocats la SCP LARRAT INTIMEE Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 7 mars 2003. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique solennelle du 1er avril 2003, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, siégeant en remplacement de Monsieur le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Madame DEBUISSY, Conseiller, - Madame JEAN, Conseiller, - Monsieur BANCAL, Conseiller, assistés de : - Madame X..., Greffier, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 6 mai 2003. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le divorce des époux C... qui s'étaint mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 23 août 1988. Ensuite du procès verbal de difficultés établi par le notaire désigné pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a dit Madame A... fondée à exercer son droit de reprise sur les biens propres sis à TOULOUSE et à CARCASSONNE, fixé la composition de la société d'acquêts à la date du divorce et ordonné une expertise aux fins d'établissement des comptes de liquidation. Par arrêt du 24 mars 1994, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a réformé partiellement cette décision pour inclure l'immeuble sis 69 Rue de la République à CARCASSONNE dans la société d'acquêts et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 1995. Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a statué comme suit : "Vu le jugement de divorce en date du 23 août 1988 ; Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de céans en date du 30 avril 1992 et l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 22 mars 1994 ; Homologue l'entier rapport d'expertise réalisé par Madame D... ; Dit que ce rapport servira de base aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux C... ; Dit que l'actif indivis entre les parties s'élève : - à la somme de 902.550 F (neuf cent deux mille cinq cent cinquante francs), le bateau de type INBOARD y figurant pour mémoire, faute de preuve et de justificatif de sa valeur ; Dit que le passif de l'indivision s'élève : - à la somme de 208.916 F (deux cent huit mille neuf cent seize francs) ; Dit que les droits de chacune des parties sur l'actif net d'indivision s'élève : - à la somme de 346.817 F (trois cent quarante six mille huit cent dix sept francs) ; Attribue à Monsieur Y... l'immeuble sis à CAZILHAC (cadastré section AL, n°246 et sis 12 Rue Pasteur) d'une valeur de 420.000 F, à charge pour lui de supporter le passif acquitté par lui-même soit 107.999,17 F (cent sept mille neuf cent quatre vingt dix neuf francs dix sept centimes) ; Attribue à Madame A... : - les immeubles, biens et droits immobiliers, sis à CARCASSONNE (65 Rue de la République) et à PORT LEUCATE (valeur 180.000 F et 250.000 F), - les meubles meublants sis dans l'immeuble de PORT LEUCATE (valeur 5.000 F), - par confusion sur elle-même, les revenus générés par l'immeuble de CARCASSONNE, soit 47.550 F, à charge pour elle de supporter le passif par elle déjà réglé (74.594,59 F) et le remboursement du solde restant dû en capital et intérêts sur l'emprunt contracté à la Caisse d'Epargne (26.322,24 F) ; Dit que Madame A... est redevable envers Monsieur Y... : - d'une soulte de 34.816,17 F (trente quatre mille huit cent seize francs dix sept centimes), l'actif net qui lui est attribué étant supérieur au montant de ses droits ; Dit qu'en application des articles 815-9 et 2277 du Code Civil, Monsieur Y... doit à Madame A... - une somme de 128.000 F (cent vingt huit mille francs) à titre d'indemnité d'occupation ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Renvoie les parties devant Maître POLI, notaire liquidateur commis par le jugement de divorce ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage". Monsieur Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 13 janvier 1998, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement du 30 mai 1996. Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 janvier 2001, cassé et annulé l'arrêt du 13 janvier 1998 mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur Y... pour la maison de CAZILHAC. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées le - 8 janvier 2002 pour Monsieur Y..., - 21 octobre 2002 pour Madame A... Monsieur Y... conclut au débouté de la demande d'indemnité d'occupation présentée à son encontre par Madame A... concernant l'immeuble sis à CAZILHAC (11). Il sollicite l'allocation d'une somme de 1.700A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A... conclut à la confirmation du jugement déféré concernant l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de CAZILHAC sous réserve d'actualisation à compter de 1989 et demande la condamnation de Monsieur Y... à payer une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de PORT LEUCATE depuis 1989 jusqu'à ce jour, soit 45.000A. Elle sollicite une somme de 1.829,39A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2003. MOTIFS Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 janvier 1998 est partielle et limitée aux dispositions relatives à l'indemnité d'occupation afférente à la maison de CAZILHAC ; que les autres dispositions de l'arrêt ne peuvent donc être remises en cause devant la Cour de ce siège saisie comme Cour de renvoi ; Attendu que l'indemnité prévue par l'article 815-9 du Code Civil ne peut être due que pour la jouissance privative d'un bien indivis ; Attendu qu'en l'espèce, l'immeuble sis à CAZILHAC a été occupé par Monsieur Y... avec l'enfant commun de 1987 à 1992 au titre d'un contrat de location attribution signé avec la Société Coopérative d'Habitations à Loyer Modéré de l'AUDE le 5 octobre 1972 ; que si l'intégralité du capital a été remboursée en 1989, aucun acte translatif de propriété au profit de la société d'acquêts ayant existé entre les époux C... n'a été établi au jour de la dissolution du régime matrimonial ; que le bien litigieux n'est donc pas devenu la propriété de cette société d'acquêts et qu'il ne peut être considéré comme un bien indivis lors de son occupation par Monsieur Y... ; qu'en réalité, la société d'acquêts disposait au jour de sa dissolution d'une créance contre le vendeur de l'immeuble lui donnant vocation à la propriété de ce bien, c'est à dire une créance à terme du transfert de propriété constitutive d'un élément d'actif ; que le jugement du 30 avril 1992 intégrant l'immeuble de CAZILHAC dans la société d'acquêts a constaté que l'acte translatif n'était pas encore établi ; que c'est donc le droit à terme du transfert de propriété qui a été attribué à la société d'acquêts ; Attendu que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Y... une indemnité d'occupation sur l'immeuble de CAZILHAC qui n'était pas propriété de la société d'acquêts ; que cette indemnité a été chiffrée à 79.000 F dans le rapport d'expertise homologué ; Attendu que l'indemnité d'occupation pour l'immeuble sis à PORT LEUCATE dont Monsieur Y... a joui privativement reste due, cette disposition n'étant pas atteinte par la cassation ; que le Tribunal l'a évaluée à 49.000 F (128.000 F - 79.000 F) ; Qu'en conséquence de la cassation partielle, le jugement confirmé par l'arrêt du 13 janvier 1998 ne peut être remis en cause quant à ce chef de prétention ; que la demande de Madame A... en paiement d'une indemnité de 45.000A sera donc rejetée ; Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Madame A... succombe et supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Chambres réunies sur renvoi de Cassation, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 13 janvier 1998 ; Vu l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2001 ; Vidant le renvoi ; Vu l'article 815-9 du Code Civil ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Y... une indemnité d'occupation pour la maison de CAZILHAC ; Déboute Madame A... de la demande formée de ce chef ; Constate que la disposition du jugement, confirmée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, obligeant Monsieur Y... à payer une indemnité d'occupation pour l'appartement de PORT LEUCATE, évaluée par le Tribunal à la somme de 49.000 F à la date de sa décision, est définitive ; En conséquence ; Rejette la demande formée par Madame A... en paiement d'une indemnité de 45.000A ; Dit n'y avoir lieu d'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que Madame A... supportera les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS avoués, sur leurs affirmations de droit ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame X..., Greffier.
Articles de loi cités
article 815-9 du Code Civilarticle 815-9 du Code Civil ne peut être due
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- indivision
Référence
6253c8e6bd3db21cbdd8694c
Données disponibles
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