Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8e6bd3db21cbdd8696c
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute grave
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Texte intégral
Cour d'appel de RENNES 5ème Chambre Date: 04/02/03 RG: 01/01214 PARTIES: SARL GARAGE X... c/ Y... FAITS ET PROCEDURE Engagé le 1er juin 1995 par la SARL GARAGE X... en qualité de mécanicien, Monsieur Y... a été licencié le 14 février 2000 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour faute lourde pour avoir le 1er février dégradé divers objets mobiliers dans le bureau de son employeur et pour avoir agrippé violemment ce dernier. Contestant le bien fondé de cette mesure, il a le 31 mai 2000 saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT MALO d'une demande en paiement de diverses indemnités à laquelle il a été partiellement fait droit puisque cette juridiction a par décision du 23 janvier 2001, dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de : - 22.173,06 F à titre d'indemnité de préavis - 2.217,30 f à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 26.529,26 F à titre d'indemnité de licenciement - 2.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Relevant régulièrement appel de ce jugement le 20 février 2001, la SARL GARAGE X... fait observer : - que Monsieur Y... ne peut contester avoir fait preuve d'un comportement répréhensible puisque : d'une part l'instruction de la plainte pénale déposée pour dégradations volontaires de biens privés et violences volontaires a donné lieu à une convocation devant le délégué du Procureur de la République qui a mis en place une procédure alternative de rappel à la loi ou d'avertissement et que d'autre part il l'a dédommagée de son préjudice matériel, reconnaissant donc les faits de dégradations volontaires, - que par ailleurs, le salarié a reconnu devant les enquêteurs avoir pris par le col Monsieur X..., - que les faits ainsi établis à l'encontre de Monsieur Y... sont de nature à justifier son licenciement pour faute non seulement grave mais lourde dans la mesure où il n'a pas hésité à accuser délibérément son employeur de l'avoir frappé alors que cela est inexact ce qui caractérise la volonté indiscutable de nuire à ce dernier. Elle sollicite avec la réformation du jugement, le débouté de Monsieur Y... en ses prétentions et l'allocation d'une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la restitution de la somme versée dans le cadre de l'exécution prononcée du jugement. En réplique Monsieur Y... rappelle que l'agression dont Monsieur X... aurait été victime et qui est visée dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée, qu'aucun témoin n'a assisté à altercation, qu'il a par contre été frappé par son employeur et qu'il convient de tenir compte de ces éléments dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation d'une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux conclusions qu'elles ont prises de développées verbalement à l'audience. DISCUSSION Considérant qu'aux termes de la lettre du 14 février 2000 qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur Y... a été licencié pour faute lourde pour s'être emporté le 1er février 2000 alors que son employeur lui demandait des explications sur des factures manquantes dans le facturier et pour avoir au cours de la discussion agrippé violemment celui-ci et dégradé un certain nombre d'objets mobiliers se trouvant dans le bureau ; Considérant que, portés à la connaissance de la justice par la voie d'un dépôt de plainte auprès des services de police ces faits ont été instruits par le Parquet qui a saisi un de ses délégués d'une mission concernant Monsieur Y... mis en cause dans une procédure pour dégradations volontaires de biens privés et violences volontaires et à qui il a été infligé un rappel à la loi ou un avertissement; Considérant que le salarié a reconnu avoir commis les dégradations qui lui sont reprochées et a dédommagé son employeur du préjudice qu'il a subi ; Considérant que la Cour note que devant les enquêteurs, Monsieur Y... qui n'a pas déposé plainte contre Monsieur X... alors pourtant qu'il lui reproche des faits de violence qui ont donné lieu à l'établissement d'un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail de 8 jours, a reconnu avoir lors de la discussion "pris Monsieur X... par le col" ; Considérant que de tels agissements sont inacceptables et caractérisent de la part du salarié une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Considérant que la Cour déclare retenir à l'encontre de Monsieur Y... une faute grave mais non lourde, preuve n'étant pas établie de la part de celui-ci de l'intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise qui est requise pour une telle qualification ; Considérant que Monsieur Y... devra donc rembourser à son employeur les sommes qu'il a reçues en vertu de l'exécution de plein droit du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné à verser à la société GARAGE X... une indemnité de 300 euros au titre des frais non répétibles. DECISION PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire. Réforme le jugement déféré. Statuant à nouveau. Dit que le licenciement de Monsieur Y... pour faute grave est justifié. Ordonne la restitution par Monsieur Y... à la société GARAGE X... les sommes qu'il a reçues en vertu de l'exécution de plein droit du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamne à verser à la société GARAGE X... une somme de 300 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles. Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8e6bd3db21cbdd8696c
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