Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8697b
- Date
- 13 mai 2003
entreprise en difficulteresponsabilitéfaillite et interdictionscascas communabsence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiementscessationdatefixation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JML/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 MAI 2003 Dossier : 02/00549 Nature affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions Affaire : X... Y... C/ Ministère Public RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 13 MAI 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2003, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller En présence de Monsieur A..., Substitut Général, assistés de Monsieur Z..., Greffier, Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur X... Y... né le 30 Juin 1947 à MONTREJEAU (31210) de nationalité Française 21 Route d'Espagne Parc de Gounon Bât.l'Orangeraie Apt 13 31000 TOULOUSE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître Christian DESPAGNET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal de Commerce de BAGNERES DE BIGORRE Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 65013 TARBES CEDEX sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2002 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAGNERES DE BIGORRE DÉCISION Suivant jugement rendu le 17 octobre 1994, le Tribunal de Commerce de BAGNERES DE BIGORRE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sous la forme simplifiée, à l'égard de Monsieur X... Y..., pour son activité de pose de cloisons sèches, isolation, faux plafonds, revêtements de sols et murs, peinture, vitrerie, construction et vente d'habitation légère de loisirs, sous l'enseigne I.C.S.P. à LANNEMEZAN. Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, à la demande du débiteur, par jugement du 18 octobre 1994. Dans un rapport établi le 3 septembre 2001, le juge-commissaire a exposé que l'actif avait été entièrement réalisé et qu'il restait des créances impayées. Il a donc proposé une clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il a aussi formulé l'avis que, préalablement à la clôture et en considération de l'importance du passif impayé, comme de l'ancienneté de diverses créances, soit prononcée à l'encontre de Monsieur X... Y... l'une des sanctions prévues à l'article L. 625-3 du Code de Commerce, du fait du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai visé à l'article L. 625-5 du Code de Commerce. Monsieur X... Y... s'y est opposé, faisant principalement valoir qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits connexes, intervenus dans le même temps, s'étant vu appliquer la sanction de la faillite personnelle, ainsi qu'une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens, statuant en matière correctionnelle, du 3 avril 1997, en suite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ACPI dont il était le gérant. Par jugement rendu le 16 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de BAGNERES DE BIGORRE a : - dit y avoir lieu à l'application de l'article L. 625-5 du Code de Commerce, - prononcé à l'encontre de Monsieur X... Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, - fixé la durée de cette mesure à 5 ans à compter de la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, ainsi que l'application des articles L. 622-32 et L. 625-10 du Code de Commerce, - dit que le jugement serait signifié, notifié et publié conformément aux dispositions légales, - dit que les dépens du jugement seraient passés en frais privilégiés de justice. Monsieur X... Y... a régulièrement relevé appel de cette décision, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2002 et enrôlée le même jour. Le Ministère Public a pris des conclusions le 18 mars 2002, par lesquelles il a indiqué s'en rapporter à justice. Monsieur X... Y... a, quant à lui, déposé des conclusions, le 14 mai 2002. Le Ministère Public a déposé des pièces au dossier de la cour, les 3 juillet 2002 et 12 novembre 2002. Monsieur X... Y... a pris de nouvelles conclusions et une ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2003. [**][**][**] Au soutien de son recours, Monsieur X... Y... prétend principalement : - que la date de cessation des paiements a été fixée à la date d'ouverture même de la procédure, le 17 octobre 1994, et n'a pas fait l'objet ensuite d'une décision de report, de sorte que le grief pris du non respect du délai dans lequel elle aurait dû être déclarée est infondé, - que le plan de redressement de la S.A.R.L. ACPI avait été adopté, le 25 mars 1994, en prenant en considération le projet de fusion évoqué par Monsieur X... Y... entre cette société et son entreprise personnelle, l'I.C.S.P., jugé alors de nature à "laisser envisager un bon déroulement de ce plan de redressement qui préservera les emplois", situation qui fait preuve de ce que Monsieur X... Y... n'était pas à cette date en état de cessation des paiements, - qu'il n'a fait que respecter le plan en oeuvrant pour réaliser tout à fois le redressement effectif de la S.A.R.L. ACPI et la fusion avec son entreprise personnelle, jusqu'à ce qu'intervienne son assignation en redressement judiciaire, à la requête de l'URSSAF, le 8 août 1994 et la décision de redressement judiciaire du 17 octobre 1994, - qu'en considération du pouvoir discrétionnaire qui est attaché à l'appréciation de l'opportunité des sanctions des articles L. 625-5 et L. 625-8, il y a lieu, en l'espèce, d'en écarter l'application, - qu'il n'est pas de fait distinct et non connexe de ceux ayant motivé les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer, prononcées par le Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens le 3 avril 1997, qui permettraient aujourd'hui de justifier une nouvelle sanction, - qu'en application du non cumul des sanctions et alors qu'il n'est pas de raison de sûreté, il y a lieu d'écarter l'application d'une nouvelle sanction et de réformer le jugement. * Monsieur X... Y... demande donc à la Cour, de : - dire recevable et bien fondé son appel, - réformer la décision entreprise, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de Commerce, à l'encontre de Monsieur X... Y..., - statuer ce que de droit sur les dépens. [**][**][**] A QUOI Attendu que l'article L.621-1 du Code de Commerce énonce que : "La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible." "L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent" Que selon l'article L.625-5 (5°) du même code : "A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.625.1 (personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ; personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ; personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales ayant une activité économique) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :... 5. Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements." Attendu, selon enfin les dispositions de l'article L.625-8 alinéa 1er du Code de Commerce, que : "Dans les cas prévus aux articles L.625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci." Attendu qu'il ressort des éléments de l'espèce et des pièces de la procédure que Monsieur X... Y... a exercé à titre personnel l'activité de pose de cloisons sèches, isolation, faux plafonds, revêtements de sols et murs, peinture, vitrerie, construction et vente d'habitation légère de loisirs, sous l'enseigne I.C.S.P. à LANNEMEZAN ; Qu'à la requête de l'URSSAF, du 8 août 1994, il a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BAGNERES DE BIGORRE du 17 octobre 1994, l'état de cessation des paiements étant, pour les besoins de la procédure, alors fixé au jour de ce jugement ; Mais attendu que pour l'appréciation des conditions de l'application des articles L. 625-5, 5° et L. 625-8 du Code de Commerce, le premier juge n'était pas tenu, pas plus que la cour aujourd'hui, par la décision antérieure du tribunal du redressement judiciaire qui n'avait eu à retenir, pour prendre sa décision, que la situation au jour où il avait été appelé à statuer, et n'avait ainsi qu'apprécié le fait que Monsieur X... Y... se trouvait effectivement en état de cessation des paiements au 17 octobre 1994 ; Que le fait qu'aucune demande de report n'ait été formulée dans le délai imparti pour ce faire est, quant à lui, sans incidence sur la présente instance ; Que s'agissant de la condition posée relative à la cessation des paiements, il suffit de ce chef, pour que la sanction puisse trouver à s'appliquer que Monsieur X... Y... ait été en état effectif de cessation des paiements plus de quinze jours avant la date de l'assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF, ou, même plus de quinze jours avant le prononcé du redressement judiciaire, ladite assignation n'ayant pas eu pour effet de dispenser Monsieur X... Y... de déclarer un tel état qui ne serait intervenu qu'après cette assignation ; Attendu, en l'espèce, que les opérations de la procédure collective ont conduit à arrêter le passif privilégié admis à la somme de 3.140.194,39 F (soit 478.719,55 ä), le passif chirographaire déclaré pour 2.745.947,65 F (soit 418.617,02 ä), n'ayant pas, lui, été vérifié ; Que, pour ce qui concerne le seul passif privilégié, vérifié et admis, l'examen des déclarations de créance fait ressortir que diverses créances étaient fort anciennes, ainsi, notamment : . la créance de l'URSSAF, au titre de cotisations de l'année 1992, des 3ème et 4ème trimestres 1993, et de l'année 1994, . la créance privilégiée de la caisse d'Épargne en suite de la déchéance du terme d'un prêt conventionné, intervenue le 20 septembre 1993, et portant sur la somme de 603.618,30 F (soit 92.021,02 ä), après imputation du prix de vente d'un immeuble à Albi, . le montant d'une contrainte délivrée par la Mutuelle de l'Adour pour 7.648,06 F (soit 1.165,94 ä), au titre des cotisations d'assurance maladie pour les périodes du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993 et du 1er octobre 1993 au 31 mars 1994, . la créance de la CANCAVA dont la somme de 36.563 F (soit 5.573,99 ä), à titre privilégié, se rapportant aux 2ème semestre 1993 et 1er et second semestres 1994 : . la créance de la CBTP de 16.684,73 F (soit 2.543,57 ä), dont 6.059,12 F (soit 923,71 ä), à l'échéance du 31 décembre 1993, . la créance du TRÉSOR PUBLIC visant notamment la taxe professionnelle 1993 ; Qu'eu égard à la nature de ces créances, faisant pour la plupart d'entre-elles courir des majorations, pénalités ou intérêts de retard, comme à leur importance et leur ancienneté, il en ressort la preuve suffisante de ce que Monsieur X... Y... se trouvait, au titre de son entreprise personnelle, l'I.C.S.P., en état de cessation des paiements à une date très antérieure au jugement d'ouverture et qui peut être fixée au 15 septembre 1993 ; Que la condition d'application des dispositions cumulées des articles L.625-5 (5°) et L.625-8 alinéa 1er du Code de Commerce se trouve donc réalisée ; Attendu que Monsieur X... Y... a été précédemment sanctionné pour les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure collective relative à la S.A.R.L. ACPI, dont il était le gérant ; Que la circonstance selon laquelle, sur la présentation qui lui en avait été faite, le juge-commissaire ait pu considérer comme un point favorable, dans l'optique d'un éventuel redressement de la S.A.R.L. ACPI, le projet de fusion annoncé par Monsieur X... Y..., ne saurait avoir en l'espèce d'incidence sur la présente action, étant seulement observé que, formulant cette proposition, tandis qu'il se trouvait déjà en état de cessation des paiements, Monsieur X... Y... manquait de plus fort à ses obligations ; Attendu qu'en considération encore de la nature et des causes de celles des créances ci-dessus définies, il apparaît que, sans égard à ce qui peut être observé s'agissant d'engagements de cautions en relation avec la S.A.R.L. ACPI, toutes autres dettes telles que ci-dessus reprises, sont sans aucun lien juridique direct avec ladite S.A.R.L. ACPI ; Qu'ayant pris la liberté de développer une exploitation personnelle concurrente à celle de la S.A.R.L. ACPI en redressement judiciaire, il ne saurait être admis à invoquer à présent une connexité des activités des deux entreprises, pour tenter d'échapper à ses responsabilités ; Qu'ainsi les moyens pris, tant de la connexité des faits, que de la prohibition d'une double sanction, ne sauraient être tenus comme utilement opposés par Monsieur X... Y..., la décision prononcée par le premier juge ayant eu pour objet de s'appliquer au nouveau manquement imputable à Monsieur X... Y..., commis dans le cadre de son exploitation personnelle, tandis que la S.A.R.L. ACPI était déjà en redressement judiciaire et alors que Monsieur X... Y... a entendu distinctement persister en son activité personnelle, alors même qu'il se trouvait de ce chef en état de cessation des paiements ; Que la référence faite par le tribunal aux dispositions de l'article L. 622-32, montre encore l'intérêt qui s'attache au prononcé de la sanction, s'agissant du sort des créanciers personnels de Monsieur X... Y... ; Attendu qu'en considération de cette situation, compte tenu du dommage occasionné par Monsieur X... Y... et de la nécessité, tout à la fois de moraliser les affaires, comme de prévenir de nouveaux sinistres en écartant de la profession ceux dont il est établi qu'ils n'entendent pas en respecter les règles, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision dont appel et ainsi la sanction prononcée avec les conséquences qui s'y attachent ; Attendu que Monsieur X... Y... qui succombe en son appel doit être jugé tenu de prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, Reçoit comme régulier en la forme l'appel de Monsieur X... Y..., L'en déboute, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAGNERES DE BIGORRE, le 16 janvier 2002, Y ajoutant, Condamne Monsieur X... Y... aux dépens de son appel. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Pascal Z... Jean-Michel LARQUÉ
Articles de loi cités
article L. 625-5 du Code de Commerce. Monsieur X...article L. 625-3 du Code de Commercearticle L.621-1 du Code de Commerce énonce quearticle L. 625-5 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd8697b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA