Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8698a
- Date
- 16 avril 2003
- Condamnation
- 97 743 €
accident de la circulationindemnisationexclusionconducteurfaute
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Texte intégral
DU 16 Avril 2003 ------------------------- P.L/M.F.B Stéphane X... C/ Antonio Y..., G.A.E.C DE JAPIENOU CRCAM DE LOT ET GARONNE C M S A DE LOT ET GARONNE RG Z... : 00/00152 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Avril deux mille trois, par Philippe LOUISET, Conseiller. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stéphane X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Janvier 2000 D'une part, ET : Monsieur Antonio Y.... N'ayant pas constitué avoué G.A.E.C DE JAPIENOU prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Le Bret" 47130 PORT SAINTE MARIE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE LOT ET GARONNE (CRCAM) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 68 Bld Sylvain Dumon 47003 AGEN CEDEX représentées par Me Philippe BRUNET, avoué assistées de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 quai du docteur A... 47913 AGEN CEDEX 9 représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Janvier 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Philippe LOUISET, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que, par arrêt du 5 septembre 2002 (auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties), la Cour de ce siège: - avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats, - a révoqué l'ordonnance de clôture, - a invité les parties à produire tous documents probants et circonstanciés permettant de préciser la nature de la voie empruntée par Stéphane X... avant l'accident et de déterminer si cette voie était ou non ouverte à la circulation, - a renvoyé, pour ce faire, la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de la chambre à son audience du 23 octobre 2001 à 14 heures, - a réservé les dépens ; Attendu que Stéphane X... demande à la Cour : - vu les dispositions des articles 9 du NCPC et de la loi du 5 juillet 1985, - de l'accueillir en son appel, - de réformer le jugement entrepris, - de constater qu'il n'est pas justifié que lors de l'accident la voie sur laquelle circulait Stéphane X..., heurté par le véhicule conduit par Y..., appartenant au GAEC DE JAPIENOU et assuré par la CRAMA GROUPAMA, ait été une voie de halage non ouverte à la circulation et débitrice de la priorité, - de constater au contraire qu'il s'agissait d'un chemin rural ouvert à la circulation, - de tirer les conséquences de ce que, s'il est prouvé que Stéphane X... a été heurté par le véhicule conduit par Y..., appartenant au GAEC DE JAPIENOU et assuré par la CRAMA GROUPAMA, qui au surplus survenait de sa gauche, il n'est justifié à l'encontre de Stéphane X..., victime, d'aucune faute susceptible d'exclure ni de réduire son droit à indemnisation, - de condamner solidairement Y..., le GAEC DE JAPIENOU et la CRAMA GROUPAMA à payer à Stéphane X... les sommes suivantes : ITT ..................................................................... ................................. 3.201,43 euros IPP ..................................................................... ..................................14.635,11 euros Pretium doloris ..................................................................... .................3.048,98 euros Préjudice d'agrément ..................................................................... ........7.622,45 euros Frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux ................................. mémoire - de dire et juger que ces sommes produiront intérêts au double du taux légal à compter du 26 novembre 1995 en application des dispositions des articles X... 211 - 9 et X... 211 - 13 du Code des assurances, - de condamner Y..., le GAEC DE JAPIENOU et la CRAMA GROUPAMA sous la même solidarité à payer à Stéphane X... une somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, - de les condamner toujours sous la même solidarité aux entiers dépens ; Attendu que le GAEC DE JAPIENOU et la CRAMA de Lot-et-Garonne prient la Cour: - à titre principal, - vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - de dire que Stéphane X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation, - de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, - de fixer le préjudice soumis au recours de la MSA à la somme de 11.977,43 euros, - de fixer le préjudice strictement personnel de Stéphane X... à la somme de 3.048 euros dont la provision de 304,90 euros à déduire, - de le débouter de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Attendu que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Lot-et-Garonne (MSA) sollicite la Cour de : - dire et juger qu'elle sera en droit de prélever par priorité sur les indemnités pouvant revenir à la victime et soumises à son recours légal, le montant de sa créance définitive s'élevant à la somme de 4.771,15 euros, - condamner la partie succombante au paiement de cette somme outre une indemnité complémentaire de 762,25 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996; Attendu qu'Antonio Y.... ne comparaît pas ; Que toutefois la citation qui lui a été délivrée par assignation du 6 avril 2001 ayant été remise à sa personne, il sera statué par arrêt contradictoire ; SUR CE ; sur le droit à indemnisation Attendu que Stéphane X... fait essentiellement valoir que : - il est constant que s'il a été heurté par le véhicule conduit par Antonio Y.... qui survenait sur sa gauche, il n'est prouvé ni que la voie longeant le canal sur laquelle il roulait ait été un chemin de halage débiteur d'une priorité, ni de surcroît que se serait trouvée sur les lieux de l'accident une signalisation informant les usagers de ce que cette voie aurrait été débitrice de priorité, - à défaut d'une telle signalisation et en raison de ce qu'il arrivait sur la droite d'Antonio Y..., il ne pouvait sérieusement être considéré que la victime ait commis une faute exclusive de toute indemnisation ou même réductrice d'une telle indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - il apporte aujourd'hui la preuve que la voie dont il débouchait n'était nullement un chemin de halage mais une voie rurale, tout comme d'ailleurs était une voie rurale celle empruntée par Y..., - ce dernier était débiteur de la priorité et a violé les dispositions de l'article R. 25 du code de la route, - en effectuant une offre d'indemnisation sans réserve, la CRAMA a bien reconnu son droit à indemnisation ; Attendu qu'en réplique, le GAEC DE JAPIENOU et la CRAMA de Lot-et-Garonne soutiennent que : - il est constant que Stéphane X... circulait sur le chemin de halage longeant le canal lorsqu'il a débouché sans précaution sur le chemin départemental 296 au moment où survenait le véhicule appartenant au GAEC DE JAPIENOU, - le chemin de halage n'est pas une voie de circulation ouverte au public mais un chemin de service permettant l'accès aux gestionnaires du domaine public fluvial, - X... débouchant sans précaution du chemin de halage non prioritaire sur le chemin départemental 296 au mépris de toutes règles élémentaires de prudence que lui confère l'article R. 7 du code de la route, a commis une faute cause exclusive de l'accident, - il n'est nul besoin de panneau de signalisation pour prévenir les utilisateurs du respect des règles du code de la route, - ainsi X... ne pourra qu'être exclu de tout droit à indemnisation ; Attendu que l'appelant ne peut se prévaloir d'une offre d'indemnisation à lui faite en vertu d'une obligation légale, offre ne valant pas reconnaissance de responsabilité ; Attendu que, interrogée par GROUPAMA, la Subdivision Aquitaine de la Direction Interrégionale du Sud-Ouest des Voies Navigables de France, par lettre en date du 7 juin 2002, a répondu que : - le chemin de Haut de Digue desservant la propriété de Loustet et sortant au niveau du Pont de Colomay faisait partie du Domaine Public Fluvial (DPF) et appartenait donc à l'Etat, - ses services n'avaient pas trace d'une servitude de passage au bénéfice de qui que ce soit, ni d'une superposition de gestion, - en l'absence des titres de propriété des habitations ou parcelles desservies, il pouvait être considéré comme un chemin de service sur lequel nul ne peut circuler si ce n'est à pied, ou s'il n'est muni d'une autorisation en bonne et due forme, à l'exception des agents et engins du Service de la Navigation, - le chemin perpendiculaire au Haut de Digue et allant vers la Garonne, hors DPF, était apparemment un chemin privé ; Attendu que certes, pour sa part, X... a versé aux débats un écrit du maire de la commune de Sainte Colombe-en-Bruilhois attestant "Que la voie desservant la propriété de Monsieur Stéphane X... sise à "L'Oustet", sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois (Lot-et-Garonne) a été empierrée et goudronnée par la Mairie de Ste Colombe en Bruilhois en 1969.A ce jour cette voie est encore entretenue par la Commune de Sainte Colombe en Bruilhois, et ouverte à toute circulation." ; Attendu cependant que le maire de la commune de Sainte Colombe-en-Bruilhois n'indique pas à quel titre sa commune a procédé à des travaux sur cette voie ; Que, de plus, cette attestation ne précise aucunement où se situe précisément "la voie desservant la propriété de Monsieur Stéphane X..." pas plus que la nature de ladite voie, laquelle, au regard des plans fournis par les parties, peut correspondre au chemin rural bordant à l'ouest le lieu-dit "Loustet", à la limite des communes de Sainte Colombe-en-Bruilhois et de Brax, étant observé en outre que l'adresse de Stéphane X... est "Les Trois Couronnes - Domaine de Loustet - 47310 - Brax (et non pas Sainte Colombe-en-Bruilhois) et qu'aucun document ne permet de situer exactement "la propriété de Monsieur Stéphane X..." ; Attendu qu'il convient donc de retenir, au regard de la lettre susvisée du service des Voies Navigables de France, que le chemin emprunté par X... lors de l'accident était un chemin de service du Domaine Public Fluvial sur lequel il ne pouvait circuler autrement qu'à pied, et non pas une voie ouverte à la circulation publique ; Attendu que l'article R 7 du Code de la route exige du conducteur qui débouche sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique de ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place, ajoutant que, le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule ; Qu'en l'espèce, il appartenait à X..., alors qu'il débouchait sur une voie ouverte à la circulation publique, de ralentir voire de s'arrêter à l'intersection avec la voie conduisant au Pont de Colomay, afin de vérifier qu'aucun autre usager de la route n'arrivait de ladite voie ; Qu'en s'abstenant de cette règle élémentaire de prudence qui lui aurait permis d'éviter la collision dont il a été victime avec un véhicule survenant sur sa gauche, il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté X... de l'ensemble de ses demandes ; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC DE JAPIENOU et de la CRAMA de Lot-et-Garonne les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC la somme de 900 euros ; Attendu qu'il y a lieu en outre de condamner X... à payer à la MSA une indemnité de 300 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Vu son arrêt avant-dire droit du 5 septembre 2002, Déboute Stéphane X... de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Stéphane X... à payer : - au GAEC DE JAPIENOU et à la CRAMA de Lot-et-Garonne la somme de 900 euros (neuf cents euros)en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à la MSA une indemnité de 300 euros (trois cents euros)en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Stéphane X... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour Maître BRUNET et Maître TESTON, Avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Philippe LOUISET, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par P. LOUISET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de la Présidente empêchée. M. B... P. LOUISET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2003
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd8698a
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