Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8698e
- Date
- 4 février 2003
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeportée/
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Texte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section encadrement, en date du 28 février 2000, dans un litige l'opposant à M. X... Y... et à la SA LSL BIOLAFFITE, représentée par M Z... DE A..., mandataire liquidateur et qui, sur la demande de en "paiement de salaire et garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France", a : Fixé la créance de Monsieur Jean Y... au passif de la SA LSL BIOLAFFITE à la somme de : 15 280.56 F. ( 2329,51 ) à titre de rappel de salaires du 29 octobre au 30 novembre 1998 déclarée opposable la créance de M. X... Y..., tant au titre des salaires pour la période du 29 octobre au 30 novembre 1998, qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : M. X... Y... a été engagé par la SA LSL BIOLAFFITE, en qualité de responsable du service après-vente, suivant contrat du 19 novembre 1984 ; la SA LSL BIOLAFFITE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 16 septembre 1998 ; par jugement du 13 octobre 1998, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société; M. Z... DE A..., désigné en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité le 29 octobre 1998 auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... Y..., qui était alors membre du comité d'entreprise ; l'autorisation a été donnée le 25 novembre 1998 et le mandataire liquidateur a notifié à M. X... Y... son licenciement pour motif économique le 26 novembre 1998 ; Par un arrêt du 18 juin 2002 la Cour a statué ainsi : "Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel de l'UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France Ouest recevable Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 1ä octobre 2002 en invitant les parties à s'expliquer sur le caractère salarial ou indemnitaire de la créance alléguée par M. X... .LIMINET; Dit que la notification du présent arrêt vaudra, pour les parties, convocation à cette audience. ORDONNE la communication du présent arrêt à M. le Procureur Général, aux fins qu'il jugera utiles Réserve les dépens." L'affaire est revenue à cette audience et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2002 où les parties ont soutenu les moyens et demandes suivants : PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... a développé ses explications qui consistent à dire : En sa qualité de salarié protégé il est resté à la disposition de la société BIOLAFITTE durant près de deux mois en attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail, il subit un préjudice résultant de ce délai d'attente durant lequel il a été privé de tout revenu. Il demande de qualifier en dommages intérêts sa demande d'origine de rappel de salaire. Il explique qu'il était à son domicile et a donné des informations à une société Guérin qui se présentait pour reprendre éventuellement une partie des éléments d'actifs. Il précise qu'il n'a pas fourni un réel travail conforme à ses activités antérieures. Il subit également un préjudice financier et moral et a exposé des frais non compris dans les dépens. Il demande de fixer au passif de la société LSL BIOLAFITTE une somme de 2 329,51 à titre de dommages intérêts pour réparer le préjudice subi de l'allongement de la procédure de licenciement, 7 622 de dommages intérêts pour préjudice financier et moral et 4 573 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SA LSL BIOLAFFITE, représentée par M. Z... DE A..., mandataire liquidateur, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : La société a été mise en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité le 13 octobre 1998, le mandataire liquidateur a aussitôt et dans le délai de quinzaine procédé au licenciement des salariés et demandé l'autorisation de licenciement de Monsieur Y..., salarié membre titulaire du comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail qui n'a donné son autorisation que le 25 novembre 1998. Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement par lettre du 26 novembre 1998. Il n'a pas eu connaissance d'un quelconque travail de ce salarié au profit de la société LSL BIOLAFITTE ni au profit de la société Guérin et la cession d'actif au profit de la société Guérin n'était pas susceptible d'emporter les effets de l'article L 122-12 du code du travail. Elle demande : la fixation de la créance salariale au passif de la SA LSL BIOLAFFITE, et s'en rapporte aux observations de l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest au sujet de sa garantie. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : En aucun cas les salaires échus postérieurement au délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société LSL BIOLAFITTE ne peuvent être garantis par elle. Le licenciement est intervenu postérieurement à ce délai. Elle ne peut davantage garantir cette somme à titre indemnitaire alors qu'il ne s'agit pas d'indemnité résultant de la rupture du contrat de travail qui seule peut être garantie si le liquidateur judiciaire a manifesté l'intention de rompre le contrat dans le délai de quinzaine, conformément aux articles L 143-11-1 et L 143-11-2 du code du travail. Elle demande : l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle lui a déclarée opposable la créance de M. X... Y..., tant au titre des salaires pour la période du 29 octobre au 30 novembre 1998, qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au débouté des demandes de Monsieur Y.... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; B... DE LA DÉCISION Il ressort des explications des parties que : Monsieur Y..., salarié protégé, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par le mandataire liquidateur le 20 octobre 1998 soit dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 13 octobre et conformément à l'article L 143-11-2 du code du travail issu de l'article 133 de la loi nä 85-98 du 25 janvier 1985. Durant cette période, la société LSL BIOLAFITTE n'a eu aucune activité de sorte que Monsieur Y... n'a pu fournir aucun travail pour son employeur ni ne pouvait en recevoir du fait de la cessation d'activité. L'activité qu'il a eue et dont a bénéficiée, selon ses dires, la société Guérin, ne correspond pas à un travail conforme à son contrat de travail. La cession d'actif autorisée par le tribunal de commerce après le jugement de liquidation judiciaire, au profit de cette société n'était pas de nature à produire les effets de l'article L 122-12 du code du travail. Aucune des parties ne soutient ni ne demande l'application de l'article L 122-12 du code du travail. Durant la période postérieure au délai de quinzaine, soit le 29 octobre, au jour de la notification du licenciement s'est écoulée une période durant laquelle Monsieur Y... n'a pas fourni de travail ni ne pouvait en recevoir, était en attente de la décision de l'inspection du travail et du mandataire liquidateur. Son contrat de travail n'était pas rompu et il n'a perçu aucun revenu durant cette période ni de la part du liquidateur judiciaire ni de l'ASSEDIC puisque, en l'absence de licenciement, il n'était pas demandeur d'emploi au regard de la réglementation du chômage et, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise, il ne pouvait travailler. C'est à juste titre que Monsieur Y... a demandé à la Cour de considérer que sa demande initiale devait s'analyser en une demande de dommages-intérêts. Cette demande de dommages intérêts répare le préjudice résultant du délai de la procédure de demande d'autorisation de licenciement présentée nécessairement par le mandataire liquidateur à l'inspecteur du travail, procédure qui oblige le mandataire liquidateur à attendre cette autorisation pour procéder au licenciement. L'objet de la procédure administrative d'autorisation de licenciement est de donner à Monsieur Y... une protection accrue en cas de licenciement, si la mise en oeuvre de cette procédure conduit au prononcé d'un licenciement au delà du délai de quinzaine de l'article L 143-11-1 du code du travail, et alors que le mandataire liquidateur a manifesté dans ce délai l'intention de licencier ce salarié conformément à l'article L 143-11-2 du code du travail, il est conforme à la loi que le préjudice résultant pour le salarié des délais de procédure de licenciement soit garanti par l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest au titre des indemnités de rupture du contrat de travail dont cette procédure administrative est le préalable obligatoire, nécessaire et indissociable de la décision de licenciement. Ce préjudice doit être évalué au regard de la perte réelle de revenu net durant cette période soit à la somme de 2 000 de dommages intérêts. La demande de dommages intérêts pour préjudice financier et moral ne repose pas sur des éléments de fait et de droit justifiés. L'instance devant le conseil de prud'hommes a été rendue nécessaire par le refus de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest de garantir le paiement de cette somme, il s'agit d'une instance sur le fondement de l'article L 621-127 (ancien 125 de la loi nä 85-98 du 25 janvier 1985). L'UNEDIC- délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest qui succombe, doit supporter les dépens et à titre personnel la condamnation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour une somme de 800 au profit de Monsieur Y... PAR CES B... : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 18 juin 2002, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : FIXE la créance de Monsieur Jean Y... au passif de la société LSL BIOLAFITTE représentée par Monsieur Z... de A..., ès qualités de mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest à : 2 000 (DEUX MILLE EUROS) de dommages intérêts DIT que l'UNEDIC- délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail, CONDAMNE l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest à payer à Monsieur Y... la somme de 800 (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY C... et Mademoiselle D..., Greffier. LE GREFFIER LE C...
Articles de loi cités
article L 122-12 du code du travail.article L 122-12 du code du travail. Aucune des partie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd8698e
Données disponibles
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