Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8e8bd3db21cbdd869e0
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 700 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diverses
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/31959 Sur appel d'un jugement rendu le 05 Septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 FEVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur François X... 2 rue du Vignoble 77100 BUSSY SAINT GEORGES APPELANT représenté par Maître MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES SOCIETE TRANSCAP LOGISTIQUE 24/26 rue de la Pépinière 75008 PARIS Monsieur Hubert LAFONT commissaire à l'exécution du plan de la société Transcap logistique 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS Monsieur Yannick PAVEC commissaire à l'exécution du plan de la société Transcap logistique 62, boulevard Sébastopol 75003 PARIS INTIMES représentés par Maître PRINGAULT, avocat au barreau de Paris (R222) SOCIETE ABX LOGISTIQUES DUBOIS 62 boulevard Ney 75018 PARIS INTIMEE représentée par Maître CROSSON DU CORMIER, avocat au barreau de Paris (E755) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 7 janvier 2003, Monsieur A..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B..., lors des débats ARRET :contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur A...,Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M.Bories a été engagé à compter du 15 septembre 1986 par la société Transcap logistique en qualité de responsable de service après-vente ; il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du plan de transport à la direction générale. La société Transcap logistique a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 2 juin 1994, M. Lafont d'une part, MM. Pavec et Fréchou d'autre part étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentants des créanciers ; dans le cadre de cette procédure, le tribunal de commerce a adopté le 28 septembre 1994 un plan de cession au profit de la société Édouard Dubois et fils, prévoyant la reprise de 400 salariés sur les 1019 que comptait la société, la date d'effet de la cession étant fixée au 3 octobre 1994. M.Bories a été licencié le 5 octobre 1994 par l'administrateur judiciaire, ce dernier se référant à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 et indiquant que le plan ne prévoyait pas le maintien de la totalité des emplois ; M.Bories ayant adhéré à une convention de conversion, son contrat de travail a expiré le 21 octobre 1994. M.Bories a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements ; il en a été débouté par jugement du 5 septembre 2001. M.Bories a interjeté appel. La société ABX Logistic's France vient aux droits de la société Édouard Dubois et fils. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 janvier 2003. MOTIVATION Sur les demandes de M.Bories Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le plan de cession adopté par le tribunal de commerce prévoyait le licenciement de plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que M.Bories ; par suite, le licenciement de ce dernier, prononcé dans le cadre de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-64 du Code de commerce, procède d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements L'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements ; il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise de la société Transcap logistique du 3 octobre 1994 que les critères ont été retenus suivant la lettre de la société Édouard Dubois et fils du 29 septembre 1994, à savoir les qualités professionnelles, les charges de famille, l'ancienneté. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; ni l'administrateur, ni le repreneur ne fournissent de tels éléments. M.Bories a été licencié le 5 octobre 1994, soit postérieurement à la date d'effet de la cession ; en outre, la société Édouard Dubois et fils a participé à la définition et à la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ; par suite, M.Bories est en droit de réclamer à la société ABX Logistic's France, qui vient à ses droits, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de sa carence. M.Bories a retrouvé un emploi en janvier 1995, son salaire étant de 20 027 F ; il ne bénéficie plus de l'usage d'un véhicule de fonction. Dans ces conditions, le préjudice qu'il a subi du fait du non-respect de l'ordre des licenciements sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 7 000 euros. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Bories, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 500 euros. Sur la demande de remboursement des indemnités de rupture formée par MM. Pavec et Lafont es-qualités Le licenciement de M.Bories étant effectif, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de rupture. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société ABX Logistic's France à payer à M.Bories : - 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute MM.Pavec et Lafont es-qualités de leur demande de remboursement des indemnités de rupture ; Condamne la société ABX Logistic's France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8e8bd3db21cbdd869e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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