Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2003
- ECLI
- 6253c8e9bd3db21cbdd86a41
- Date
- 20 février 2003
- Condamnation
- 12 000 €
substances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationdétentioneléments constitutifsconstatations suffisantes/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
X... D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 02/01012 AFFAIRE Y... C/ MP C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 10 SEPTEMBRE 2002. ARRÊT DU 20 FEVRIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Julien né le 09 novembre 1981 à BAR SUR AUBE (10), fils de John et de HEROLT Marie, de nationalité française, déj condamné, vivant en concubinage, sans profession, demeurant 30 rue Grande - 10240 NOGENT SUR AUBE actuellement détenu pour une autre cause la Maison d'arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE Prévenu, Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître DEWILDE, Avocat la X... d'Appel de REIMS, désignée l'audience LE MINISTERE Z... : Appelant, COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur A..., Monsieur ALESANDRINI COMPOSITION DE A X..., lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, qui a donné lecture de l'arr t en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle GOUWY MINISTERE Z... : représenté aux débats par Monsieur B..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Jean-Marie D..., co-prévenu, a déclaré Julien Y... : [* coupable d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis le 28 octobre 2001, à TROYES (10), (NATINF 7993), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, *] coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis le 28 octobre 2001, à TROYES (10), (NATINF 7991), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Julien Y..., le 12 septembre 2002, Monsieur le Procureur de la République, le 12 septembre 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 JANVIER 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Julien Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître DEWILDE, Avocat, en sa plaidoirie ; Julien Y..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 13 FEVRIER 2003 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 20 FEVRIER 2003 14 heures, la X... a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue par arr t contradictoire à signifier après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité : Attendu que Monsieur Julien Y... a fait appel, le 12 septembre 2002, des dispositions pénales du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 10 septembre 2002 ; Attendu que le ministère public a fait appel le même jour des mêmes dispositions ; Que ces appels, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; Sur la culpabilité : Attendu qu'il résulte de la procédure qu'alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Troyes (Aube), Monsieur Julien Y... a tenté de faire parvenir à son frère François, également incarcéré dans cet établissement et purgeant à l'époque une peine disciplinaire, un paquet de tabac contenant, outre le tabac, un morceau de résine de cannabis, substance stupéfiante ; que ce paquet lui avait été remis par le nommé Jean-Marie D..., lequel prétendait le tenir d'un autre détenu qui niait en revanche toute participation aux faits ; Attendu que Messieurs D... et Julien Y... ont nié, lors de leur audition par les services de police, savoir que le paquet contenait un morceau de résine de cannabis ; Attendu que Monsieur Julien Y... a maintenu ses dénégations, devant le Tribunal correctionnel comme devant la X... ; Attendu que la résine de cannabis ne se distribue pas gratuitement, surtout dans les établissements de détention où la surveillance et les contrôles exercés par le personnel pénitentiaire, s'ils ne parviennent malheureusement pas à empêcher son introduction, la rendent plus rare, donc plus chère ; qu'en outre sa détention peut entraîner de lourdes sanctions disciplinaires, ce que n'ignore aucun détenu ayant quelque expérience de la détention, ce qui est le cas, hélas, de Monsieur Julien Y... ; qu'un morceau de résine de cannabis ne s'égare donc pas dans un paquet de tabac que l'on se passerait gracieusement de la main à la main sans connaître son contenu exact ; que Monsieur Julien Y... a nécessairement payé un surcoût, par rapport à un simple paquet de tabac, au codétenu qui lui a procuré ce petit paquet garni qu'il voulait faire parvenir à son frère ; qu'il ne pouvait donc pas, en dépit de ses dénégations, ignorer qu'il détenait et faisait circuler dans la maison d'arrêt une substance interdite ; Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Monsieur Julien Y... ; Attendu que le ministère public demande que la peine prononcée contre celui-ci soit portée à 6 mois d'emprisonnement ; Attendu que le casier judiciaire de Monsieur Y... porte mention de 7 condamnations prononcées de novembre 2000 à juillet 2002, essentiellement pour des vols, vols aggravés et dégradations ; que Monsieur Y..., actuellement détenu pour autre cause, vivait auparavant maritalement et aurait trois enfants ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de ramener à 2 mois la durée de l'emprisonnement prononcé par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, LA X..., Statuant publiquement et par arr t contradictoire signifier, Julien Y..., détenu, n'ayant pas été extrait pour le prononcé de l'arr t, Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur Julien Y... et le ministère public à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Troyes, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, Le réforme en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement, Et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur Julien Y... à la peine de 2 mois d'emprisonnement (DEUX MOIS), DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.GOUWY Y.BODENAN-SCHMITT
Articles de loi cités
article 485 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2003
- Matière
- substances veneneuses
Référence
6253c8e9bd3db21cbdd86a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA