Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86a99
- Date
- 10 avril 2003
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinerevendicationclause de réserve de propriétéopposabilité à la procédure collectiveconditionsacceptationacceptation écritenécessité (non)/
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Texte intégral
ARRET N° SARL JONE PRECISION C/ Me SOINNE RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 10 AVRIL 2003 RG : 02/02643 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 26 avril 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN X... : APPELANTE SARL JONE PRECISION 95 Rue de Mariental 67500 HAGUENAU "agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me PERES, avocat au barreau de BEAUVAIS. ET : INTIME Maître SOINNE Bernard 5 Pl. du Marché 80100 ABBEVILLE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA. CESA. Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN, avocat au barreau d'ABBEVILLE. DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 avril 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 10 AVRIL 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Vu le jugement du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a : - déclaré recevable la STE JONE PRECISION en son opposition à l'ordonnance rendue le 28 septembre 2001 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la STE CESA, - sur le fond l'a déboutée de sa demande en revendication présentée sur le fondement des articles 121-1 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, - laissé au juge commissaire le soin de fixer définitivement la créance de la STE JONE PRECISION dans le cadre du redressement judiciaire de la STE CESA. * Vu l'appel interjeté par la STE JONE PRECISION et ses conclusions enregistrées le 09 septembre 2002 et tendant à : - la déclarer bien fondée en son appel, - en conséquence, infirmer le jugement, - statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en revendication sur la partie du prix encore à payer par la STE VALFOND à la STE CESA et ce jusqu'à concurrence de sa créance de 66.373,67 ä, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE. * Vu, enregistrées le 26 novembre 2002, les conclusions présentées par la SELARL Bernard et Nicolas SOINNE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la STE CESA, et tendant à : - dire et juger mal fondée la SARL JONE PRECISION en son appel, - en conséquence, confirmer le jugement , - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué. * Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel déclare s'en rapporter à justice. SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'instruction que la STE CESA devait fabriquer une machine d'usinage pour la STE VALFOND MECANIQUE ; Que la fabrication complète revenait à la STE CESA mais que cette dernière a passé commande d'une partie des pièces (boîtiers avec broches) auprès de la STE JONE PRECISION suivant bon de commande du 01 février 1999 ; Que cette commande comportait la fabrication de dix pièces qui ont fait l'objet de livraisons échelonnées sur les mois de mai et juin 1999 suivant bons de livraisons : [* n° 69908 du 20 mai 1999 *] n° 69932 du 21 mai 1999 [* n° 70001 du 26 mai 1999 *] n° 70034 du 28 mai 1999 [* n° 70284 du 10 juin 1999 *] n° 70568 du 23 juin 1999 Que les livraisons ont fait l'objet de factures échelonnées du 21 mai au 21 juin 1999 ; Que suivant relevé de compte, la STE CESA était redevable au titre de cette commande de la somme de 435.382,74 F ; Que, cependant, par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la STE CESA et désigné Me SOINNE en qualité de représentant des créanciers ; Que la STE JONE PRECISION a alors régulièrement déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers à titre chirographaire pour la somme de 435.382,74 F par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2000 ; Que par ailleurs elle a, conformément aux articles 115 et suivants de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, exercé son droit de revendication sur les biens livrés à la STE CESA en excipant de la clause de réserve de propriété rappelée sur les bons de livraison en l'article 5 de leurs conditions générales de vente ; Que cette revendication est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Me SOINNE du 25 juillet 2000 ; Que le mandataire n'ayant émis aucune réponse dans le délai d'un mois qui lui était légalement imparti, la STE JONE PRECISION a donc déposé une requête auprès du juge commissaire compétent le 21 septembre 2000 afin qu'il soit statué sur sa demande en revendication ; Que l'intéressée a néanmoins appris que les boîtiers avaient été incorporés à la machine d'usinage qui avait été livrée au client final, la STE VALFOND MECANIQUE, mais que cette dernière n'avait pas procédé au règlement total du prix de la machine livrée ; Que la STE JONE PRECISION a donc régularisé une opposition entre ses mains par courrier avec accusé de réception du 03 août 2000 ; Que les marchandises, objet de la clause de propriété, ayant été revendues, la STE JONE PRECISION a sollicité du juge commissaire que la revendication s'exerce sur le prix de revente et ce par application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-124 du Nouveau code de commerce ; Attendu, cependant, que par ordonnance du 28 septembre 2001 le juge commissaire l'a déclarée irrecevable en sa demande ; que c'est à la suite du recours formé contre cette décision qu'est intervenue l'ordonnance présentement déférée. * Attendu que si la STE JONE PRECISION prétend justifier de l'acceptation par la STE CESA de la clause de réserve de propriété dont elle fait état et indique, à cet effet, que la confirmation de la commande susrappelée du 01 février 1999 comportait en son verso mention intégrale de ladite clause, laquelle n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, il sera observé que l'intéressée n'a pas produit les bons de livraison signés par la cliente et n'a versé aux débats qu'une feuille vierge mentionnant les conditions de vente parmi lesquelles se trouvait, en petits caractères et sans que la mention apparaisse spécifiquement et distinctement au sein des autres stipulations contractuelles, la clause dont s'agit ; que, de même, l'accusé de réception du bon de commande produit par l'appelante ne rappelle pas la clause de réserve de propriété ; que, par suite, s'il est constant que l'opposabilité à l'acheteur d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'acceptation écrite de sa part ou à sa signature, c'est à bon droit qu'au regard des éléments de faits et de droit susmentionné les premiers juges ont estimé qu'en étant "discrète" sur la clause litigieuse "la STE JONE PRECISION a laissé courir une certaines ambigu'té" et que la STE CESA devait être regardée comme n'ayant pas été utilement informée de l'existence de celle-ci et n'avoir, donc, pu l'accepter. * Attendu par ailleurs, que si aux termes de l'article L 621-124 du Code de Commerce "Peut-être revendiqué, le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire" et si le vendeur, dont la propriété est réservée, peut effectivement revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial, étant au surplus précisé que la revente, avant le jugement d'ouverture, de certaines marchandises demeurées en leur état initial ne fait pas obstacle, sous réserve de leur identification, à la revendication, laquelle porte alors sur la créance du prix dû par le sous-acquéreur, il ressort de l'instruction que les boîtiers revendiqués ont été livrés à la STE CESA qui les a elle-même assemblés sur une machine "6 postes" destinée au perçage et au taraudage de pièces usinées avant de livrer celle-ci à la STE VALFOND ; que les premiers juges ont, alors relevé, sans que l'appelante n'apporte d'éléments pertinents susceptibles d'infirmer ce constat, que lesdits boîtiers étaient connectés à la machine à l'aide de câbles et de tuyaux, et qu'ils ne pouvaient être utilisés que pour cette machine compte tenu de leur spécificité ainsi que du fait que les entr'axes des broches n'étaient pas réglables ; que, par suite, la marchandise dont le prix est revendiqué doit être considérée comme n'ayant plus existé en son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions. PAR CES MOTIFS La COUR ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; Au fond, le rejetant, confirme le jugement ; Déboute la STE JONE PRECISION de ses demandes ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8ebbd3db21cbdd86a99
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