Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86ab4
- Date
- 5 février 2003
presseabus de la liberté d'expressiondéfinitiondiffamationallégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
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Texte intégral
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier délivrés le 23 janvier 2002, Monsieur Z... a fait citer Monsieur A... et la SARL LYON MAG' pour faire juger qu'il avait été injurié et diffamé dans une correspondance non publique, datée du 25 octobre 2001, signée par le premier, rédigée et expédiée au nom de la seconde, et pour obtenir leur condamnation in solidum, lui payer diverses indemnités. Par jugement contradictoirement rendu le 2 mai 2002 dont appel, le Tribunal de Police de LYON a partiellement fait droit à la demande en tenant pour constitutives d'injures proférées à l'endroit de Monsieur Z..., les imputations de rapacité et de cupidité, la qualification de petit bonhomme, pour diffamatoire l'affirmation selon laquelle Monsieur Z... avait précédemment obtenu leurs condamnations en justice, à la suite d'un mensonge, mais a jugé que n'était pas diffamatoire l'affirmation selon laquelle Monsieur Z... a "travaillé pendant la guerre pour un journal collabo". Par cette décision, Monsieur Z... a obtenu la condamnation in solidum de Monsieur A... et de la SARL LYON MAG' à lui payer une indemnité de 3 000 ä et, pour ses frais de représentation à l'instance, la somme de 1 300 ä. Monsieur A... et la SARL LYON MAG', appelants, concluent à la réformation, au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1 500 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de Monsieur A... Monsieur Z..., intimé, conclut à la réformation, à la reconnaissance du caractère diffamatoire de l'affirmation selon laquelle il a travaillé pendant la guerre pour un journal collabo, à la confirmation du surplus du jugement, à la condamnation in solidum des appelants à lui verser une indemnité de 25 000 ä et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme complémentaire de 3 000 ä. SUR CE Vu les dernières conclusions signifiées par les appelants, le 22 novembre 2002 ; Vu celles signifiées par Monsieur Z..., le 16 décembre 2002 ; Attendu que les appelants soutiennent que les expressions tenues pour injurieuses par le Premier Juge ne sont nullement outrageantes et qu'en tout cas, ne traduisant qu'une réaction contre l'attitude de Monsieur Z... qui ne veut pas assumer son passé, ne résultent d'aucune intention d'injurier ; Mais attendu qu'à juste titre, le Premier Juge a qualifié d'injures, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le fait de dénoncer, en la personne de Monsieur Z..., la "rapacité" d'un "petit bonhomme", "particulièrement cupide", alors que ce dernier entendait mettre à exécution la décision judiciaire rendues en sa faveur ; Que les termes de rapace, de cupide et de petit bonhomme, sans allégations de faits précis, constituent autant d'expressions outrageantes dont l'emploi, par un journaliste de profession, manifeste, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la volonté d'injurier la personne ainsi qualifiée ; Attendu que les appelants contestent, encore, que l'affirmation, dans la correspondance litigieuse, selon laquelle Monsieur Z... aurait obtenu leur condamnation judiciaire après avoir "menti, en conscience à la faveur d'un fax maladroit qui a fait croire aux magistrats qu'il y avait eu un accord parallèle à cet interview", si bien que Monsieur Z... sait "que c'est faux", puisse être constitutive d'une quelconque diffamation dès lors qu'elle laisse seulement à penser que l'intéressé aurait menti à ses Juges ; Mais attendu que l'affirmation, et non d'ailleurs la seule supposition, d'un mensonge commis par Monsieur Z... pour surprendre la religion de la juridiction saisie par lui, constitue une diffamation, pour lui imputer un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération ; Attendu que Monsieur Z... sollicite, pour sa part, la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas tenu pour constitutive d'une diffamation l'affirmation qu'il a "travaillé... pendant la guerre pour un journal collabo", en l'absence d'insinuation sur le rôle tenu par Monsieur Z... au sein de cet organe de presse ; Attendu que Monsieur Z... dénonce la volonté de réitérer une affirmation diffamatoire, publiée en juin 1998 pour laquelle Monsieur A... et la Société LYON MAG' ont déjà été condamnés parce qu'elle insinuait qu'il avait été un journaliste travaillant pour la puissance occupante au point même d'être rémunéré dans la monnaie du Troisième Reich ; Qu'il rappelle que les digressions développées par les appelants dans leurs conclusions consacrées à la période de l'occupation et à la presse de l'époque ne sont d'aucun effet, en raison des dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et notamment de son article 35 ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'imputation d'avoir travaillé pendant la guerre pour un journal collabo constitue un fait déterminé et précis, au sens de l'article 29 de la loi précitée de 1881 ; Que cette imputation est, en effet, suffisamment précise pour être l'objet d'un débat contradictoire et de l'administration d'une preuve par chacune des parties ; Qu'elle est attentatoire à l'honneur de Monsieur Z... en raison de l'approche jetée sur la politique de collaboration avec la puissance occupante pendant la Seconde Guerre Mondiale ; Attendu que, pour leur défense, Monsieur A... et la Société LYON MAG' font valoir l'exception de vérité ainsi que leur bonne foi ; Attendu, toutefois, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans à compter de l'envoi de la correspondance litigieuse, que l'exception de vérité, en application de l'article 35 de ladite loi, n'est pas recevable ; Attendu que Monsieur A... et la Société LYON MAG' tentent de revenir sur la présomption de mauvaise foi attachée à l'imputation de faits diffamatoires, en faisant valoir que Monsieur Z... a, sans réaction, laissé paraître un précédent article dans l'hebdomadaire "L'Evénement du Jeudi" rappelant cette période de son activité journalistique ; Qu'ils lui font grief de taire délibérément son passé de journaliste à BORDEAUX, pendant l'occupation ; Mais attendu que la passivité antérieure du diffamé ne saurait valoir une quelconque reconnaissance du bien fondé des allégations ou tolérance à leur égard ; Que de plus et surtout, les deux condamnations antérieures prononcées contre Monsieur A... et contre la Société LYON MAG', à la requête de Monsieur Z..., démontrent, à l'évidence, que ce dernier entend ne plus être l'objet d'une polémique sur son activité de journaliste débutant ; Attendu que l'affirmation justement critiquée par Monsieur Z... s'inscrit dans un très long litige judiciaire né à la suite d'un article paru dans le journal LYON MAG' en novembre 1997 ; Qu'après une première condamnation au paiement d'une indemnité, confirmée par un arrêt rendu le 5 février 1998, la Société LYON MAG' a payé l'indemnité par un chèque libellé en Deutsche Mark ; Attendu que la "lettre ouverte", parue dans le même journal au prétexte de cet envoi, a justifié une deuxième condamnation de Monsieur A... et de la Société LYON MAG', confirmée par un arrêt rendu le 25 janvier 2001 ; Attendu que le rappel du passé dans la correspondance datée du 25 octobre 2001 n'est ainsi que le seul produit d'une animosité envers Monsieur Z... et de l'amertume d'avoir à supporter pécuniairement les conséquences de condamnations judiciaires, ce qui exclut la bonne foi revendiquée par les appelants ; Que, pour ces raisons, le jugement déféré est réformé sur ce chef de demande, l'imputation de participation à l'activité d'un journal collabo pendant la guerre étant diffamatoire, au sens de l'article 29 de la loi précitée ; Attendu que les diffamations et injures figurent dans une correspondance privée adressée au domicile personnel d'Y ; Qu'elles constituent ainsi des diffamations et injures non publiques envers une personne, faits prévus et réprimés par les articles R 621-1 et R 621-2 du Code Pénal ; Attendu que Monsieur A... est l'auteur et le signataire de la correspondance adressée à Monsieur Z... ; Qu'il est entièrement responsable du dommage personnellement et directement causé à Monsieur Z... par ces contraventions ; Attendu qu'aucune disposition particulière, légale ou réglementaire, ne prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les contraventions de diffamations et d'injures non publiques ; Qu'en l'absence de publication, la responsabilité pécuniaire de la SARL LYON MAG' ne peut pas être fondée sur les dispositions particulières de la loi précitée ; Qu'il n'est pas allégué que Monsieur A... est le préposé de la Société LYON MAG' ; Attendu, toutefois, que Monsieur A..., gérant de la Société LYON MAG', a rédigé la correspondance litigieuse sur le papier à en-tête de cette société ; Qu'il s'y réclamait de l'opinion de "toute l'équipe de LYON MAG'", en se référant à la procédure qui venait d'opposer cette société à Monsieur Z..., pour expliquer l'envoi du dernier chèque de 10 000 F tiré par la société en exécution de la condamnation judiciaire prononcée contre elle ; Attendu que la Société LYON MAG' expose que Monsieur A... a agi en qualité de gérant ; Que les fautes civiles du gérant, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait excédé ses pouvoirs, sont celles de la personne morale qui doit réparation du préjudice, directement et personnellement causé à Monsieur Z..., alors même qu'elle ne peut pas, en l'absence des dispositions particulières, être pénalement poursuivie ; Attendu que les fautes de Monsieur A... et de la Société LYON MAG' ont contribué, de façon indissociable, à l'entier préjudice ce qui justifie le prononcé d'une condamnation in solidum à paiement, telle que réclamée ; Attendu que le Premier Juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation du préjudice causé à Monsieur Z... par l'envoi de la correspondance litigieuse ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur A... a injurié Monsieur Z..., par trois fois, dans une correspondance privée datée du 25 octobre 2001 en lui écrivant : "Mais ce qui nous écoeure le plus après cette décision, c'est votre rapacité à "récupérer ces 100 000 F que vous avez obtenu en justice", "Et côté Cour, petit bonhomme...", "Petit bonhomme... qui s'avère particulièrement cupide", Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur A... a diffamé Monsieur Z... dans un correspondance privée datée du 25 octobre 2001 en lui écrivant : "Vous le savez comme moi, LYON MAG' aurait dû gagner ce procès sans ce fax "maladroit que vous a envoyé un jeune journaliste de LYON MAG' et qui a fait "croire aux magistrats qu'il y avait entre nous un accord préalable pour relire "cet interview. A moins que vous ayez perdu la mémoire, vous savez que c'est "faux.", Réformant pour le surplus, Dit que Monsieur A... a diffamé Monsieur Z... dans une correspondance privée datée du 25 octobre 2001 en lui écrivant : "Vous avez... travaillé pendant la guerre pour un journal collabo", Déclare la Société LYON MAG' civilement responsable de ses fautes, Condamne in solidum Monsieur A... et la SARL LYON MAG' à payer à Monsieur Z... une indemnité de 3 000 ä, et, pour ses débours hors dépens de première instance et d'appel, la somme de 2 000 ä, Condamne in solidum Monsieur A... et la SARL LYON MAG' aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître VERRIERE, Avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- presse
Référence
6253c8ebbd3db21cbdd86ab4
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