Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8ecbd3db21cbdd86acd
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 06 MAI 2003 Deuxième Chambre Civile R.G.: 02/05888 1 - EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 avril 2002, la SARL VTI et Michel X... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES, qui a prononcé la nullité du brevet n° 79.161.82 en ses revendications 1 et 2 et dit que cette décision sera portée au registre spécial des brevets de l'INPI par les soins de la société ASTATO, qui a débouté les parties de leurs autres demandes et qui a condamné in solidum la SARL VTI et Michel X... à payer la somme de 50 000 F à la société ASTATO sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La SARL VTI et Monsieur Michel X... demandent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré valable d'une part les saisies-contrefaçons du 22 juin 1994 et du 6 octobre 1995, et d'autre part la revendication 3 du brevet n° 79.16182 du 18 juin 1979, et en ce qu'il a débouté la société ASTATO de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale ; ils demandent en outre à la Cour d'infirmer le jugement pour le surplus et de dire et juger dans les termes des articles L. 613-3 et L. 615-1 et suivants du Code de Propriété Industrielle que la société ASTATO est contrefactrice du brevet précité en sa revendication 3 et qu'elle leur doit réparation pour tous les faits commis ; ils sollicitent en outre la désignation d'un expert dans l'hypothèse où la société ASTATO contesterait le rapport Fluidata et également dans le but d'examiner la comptabilité de l'intimée afin de déterminer le préjudice subi respectivement et distinctement par la SARL VTI et Monsieur Michel X... au titre de la contrefaçon ; ils demandent enfin que la société ASTATO soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus, que Michel X... soit autorisé à faire publier l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels de son choix aux frais avancés de la société ASTATO et enfin que cette dernière soit condamnée à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société ASTATO demande au contraire à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 et 2 du brevet n° 79.16182 et de prendre acte de ce que la SARL VTI et Monsieur Michel X... ne contestent pas cette décision, de déclarer irrecevable le rapport Fluidata, de rejeter la demande d'expertise technique, étant observé au surplus que les appelants ont la charge de la preuve de leur préjudice, de prononcer la nullité des saisies-contrefaçon du 22 juin 1994 et du 6 octobre 1995, et celle de la revendication 3 du brevet sus mentionné, de dire et juger que les appelants ont commis des actes de concurrence déloyale et les condamner à ce titre à lui payer la somme de 160 000 euros ; elle sollicite encore l'interdiction de la diffusion du guide intitulé "Guide de la ventilation évacuant les gaz brûlés et les fumées, en réhabilitation de logements en habitat collectif" chapitres I et II, sous astreinte définitive de 1600 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, la confiscation et la destruction dudit guide, la publication de l'arrêt à intervenir dans 10 journaux ou revues au choix de la société ASTATO et aux frais des appelants ; elle demande enfin la condamnation in solidum de la SARL VTI et de Monsieur Michel X... à lui payer la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, et celle de 7650 euros au titre des frais irrépétibles. 2 - MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES Considérant que Monsieur Michel X..., et la SARL VTI appelants, exposent au soutien de leur recours, qu'ils sont respectivement titulaire et exploitant d'un brevet n° 7 916 182 intéressant des appareils de tirage et de ventilation des locaux d'habitation et industriels ; que l'appareil d'extraction mixte "DYN-ASTATO" fabriqué et commercialisé par la société concurrente ASTATO, reproduit, à tout le moins par équivalence, la revendication 3 du brevet susmentionné comme le révèle le rapport de la société FLUIDATA du 21 février 2002 qui a testé le dispositif DYN-ASTATO saisi initialement ; Qu'ils ajoutent, que contrairement aux allégations de la société ASTATO, la revendication 3 est suffisamment décrite dans le brevet et donc parfaitement valable, que les brevets américains HOWARD et PFISTER et allemand HARDINGHAM ne constituent pas des antériorités susceptibles d'affecter la nouveauté de la revendication contestée qui par ailleurs présente une activité inventive suffisante ; Que les essais et le rapport FLUIDATA produits aux débats et établis en parfaite impartialité, démontrent que le dispositif ASTATO contrefait par équivalence la revendication 3 du brevet ; Qu'ils en concluent que la société ASTATO s'est rendue coupable de faits de contrefaçon par équivalence de la revendication 3 ; qu'ils soulignent par ailleurs que les saisies-contrefaçon ne sont entachées d'aucune irrégularité et que les brochures "LE SYSTEME V.T.I. MULTITROMB DE VMC à Faculté Statique Contrôlée" sont des documents techniques qui ne comportent aucun dénigrement à l'égard de la société ASTATO et ne lui portent en conséquence aucun préjudice ; Considérant que la société ASTATO, intimée, fait valoir au contraire l'irrecevabilité du rapport FLUIDATA qui doit être écarté des débats dans la mesure où il n'est pas établi que l'appareil testé provienne bien de chez ASTATO ; qu'elle persiste par ailleurs à soutenir que les deux saisies-contrefaçon sont nulles en raison de graves irrégularités de fond ainsi que l'ordonnance du 21 juin 1994 et les deux assignations en date du 7 juillet 1994 et du 19 octobre 1995, pour être fondées sur des saisies nulles ; Qu'elle ajoute que l'insuffisance de description porte non seulement sur la revendication 3 litigieuse mais aussi sur la description du brevet X..., qui par ailleurs présente un défaut d'activité inventive ; Qu'elle en conclut que la revendication 3 étant dépendante des revendications 1 et 2, il faut la considérer en association avec elles et par là même constater que le dispositif ASTATO ne reproduit pas les moyens de cette revendication ni à l'identique, ni par équivalence, et qu'en conséquence il ne saurait y avoir de contrefaçon ; Qu'elle souligne enfin le caractère abusif de la procédure et de ses modalités d'exercice pour le moins spectaculaires et injustifiées, notamment les saisies-contrefaçon effectuées lors de congrès HLM dans le but évident de déstabiliser la société et dénonce encore le caractère dénigrant des affirmations contenues dans le guide édité par VTI, qui justifient le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi ; Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ; 3 - MOTIFS DE L'ARRET 1 - Sur l'annulation des revendications 1 et 2 du brevet Considérant que la Cour prend acte de ce que la SARL VTI et Monsieur Michel X... ne contestent pas l'annulation des revendications 1 et 2 du brevet n° 79.161.82 ; Qu'il en résulte que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ; 2 - Sur la validité de l'ordonnance du 21 juin 1994 Considérant que la nullité de l'ordonnance du 21 juin 1994 n'a pas été soulevée par la société ASTATO avant toute défense au fond, lors de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, que dès lors, ce nouveau moyen de nullité de procédure ne saurait être accueilli par la Cour ; 3 - Sur la validité de la saisie contrefaçon du 22 juin 1994 Considérant que la société ASTATO a soulevé dès les premières conclusions établies le 22.11.1994, l'irrégularité de la saisie contrefaçon effectuée le 22.06.1994, arguant de la présence de Michel X... sur les lieux de la saisie, puis a repris dans les conclusions ultérieures puis dans les conclusions récapitulatives cet argument et d'autres moyens de nullité, notamment la présence de l'avocat du saisissant, les déclarations effectuées par l'expert, l'absence de mention dans la signification de l'ordonnance du 21.06.1994 des voies de recours et du nom de l'huissier ; Que ces moyens ont été rappelés dans les conclusions produites par les défendeurs le 26 mai 1999 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998 ; Que le tribunal devait statuer sur ces dernières conclusions déposées après le 1er mars 1999, étant observé que l'exception de nullité y était soulevée simultanément et avant toute défense au fond ; qu'il en résulte que cette exception sera déclarée recevable, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; Considérant que la participation à la saisie contrefaçon de l'inventeur Michel X..., n'était pas expressément prévue par l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes, qui précisait seulement, d'une part que l'inventeur sus mentionné et la société V.T.I. étaient autorisés à "faire dresser par tout huissier de justice, assisté de tel homme de l'art que ce dernier jugerait utile de s'adjoindre, les constats nécessaires à l'établissement de la contrefaçon", et d'autre part que "les exposants étaient susceptibles de se faire représenter" ; Qu'en outre, l'article 648. 3 du NCPC dispose que tout acte d'huissier indique à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier ; qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance et le procès-verbal de saisie indiquent avoir été dressés par "Nous, SCP Patrick Morisseau et Stéphane Hubert, titulaires d'un office d'huissiers de justice" ; qu'il en résulte qu'il est impossible d'identifier l'huissier qui a établi ces deux actes ; Qu'en conséquence la saisie contrefaçon du 22 juin 1994 sera déclarée nulle ; 4 - Sur la validité de la saisie contrefaçon du 06 octobre 1995 Considérant que la société ASTATO soutient que l'ordonnance présidentielle n'a pas été signifiée préalablement aux opérations de saisie ; Qu'il résulte toutefois des termes du procès verbal, que l'huissier, après s'être transporté sur les lieux de la saisie, s'est trouvé en présence de Monsieur Y..., PDG de la société ASTATO, auquel il a décliné son identité et l'objet de sa mission et signifié l'ordonnance de la saisie ; que dans ce procès verbal l'huissier mentionne d'ailleurs : "je lui ai indiqué ensuite que j'allais immédiatement procéder à la mission contenue et fixée dans l'ordonnance susdite" ; Qu'il s'en déduit que les opérations de saisie proprement dites ont bien débuté postérieurement à la signification par l'huissier de l'ordonnance les autorisant ; Que dès lors, l'huissier pouvait prendre des clichés photographiques du matériel incriminé, l'ordonnance lui ayant expressément donné l'autorisation de se faire assister d'un photographe, faculté dont il était libre de ne pas user, étant observé au surplus que la société ASTATO ne démontre pas en quoi la réalisation de clichés photographiques par l'huissier lui-même, lui ait causé grief ; Qu'il y a lieu de relever que les déclarations faites par Monsieur Y... en fin de procédure ont été consignées dans le procès verbal de saisie et que par ailleurs un procès verbal de difficultés sur signification a été dressé par l'huissier dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux ; Qu'en conséquence la saisie contrefaçon du 06 décembre 1995 sera déclarée valable ; 5 - Sur la validité des assignations du 7 juillet 1994 et du 19 octobre 1995 Considérant qu'il résulte de l'article 56 du Code de Procédure Civile que l'assignation en justice doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens ; Que l'assignation délivrée le 7 juillet 1994 à la société ASTATO vise par renvoi à la requête aux fins de saisie contrefaçon annexée à l'acte, les titres que les demandeurs estimaient à cette date contrefaits et sur lesquels ils fondaient leur action ; que l'assignation contenait par ailleurs un descriptif sommaire de l'invention brevetée ; Que si comme l'indique la société ASTATO l'assignation ne fait pas référence aux revendications prétendument contrefaites, l'appelante ne démontre pas en quoi cette omission lui aurait causé grief, peu important par ailleurs que la saisie contrefaçon soit déclarée nulle, la requête annexée à l'acte d'assignation restant toujours valable ; Que par ailleurs les appelants ont précisé dans leurs écritures ultérieures les revendications invoquées à l'appui de leurs demandes ; Qu'il en résulte que la société ASTATO a été mise en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer sa défense devant les premiers juges, étant surabondamment observé que la jonction des causes a été ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Rennes ; Qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation des deux assignations ; 6 - Sur l'irrevabilité du rapport FLUIDATA Considérant que la SARL VTI et Monsieur Michel X... ont communiqué à la société ASTATO une étude réalisée par la société FLUIDATA sur le dispositif stato - mécanique DYN-ASTATO ; Considérant que ce rapport n'a pas été établi de façon contradictoire ; qu'il indique en outre que le dispositif testé a été démonté et que certaines pièces ont été enlevées ; Considérant encore que les appelants demandent à la Cour de désigner un expert avec pour mission de déterminer si sur le dispositif ASTATO ayant fait l'objet des essais chez FLUIDATA, "l'aspiration se fait directement ou indirectement" ; Considérant que la charge de la preuve de la contrefaçon incombe à celui qui en est victime et qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Considérant enfin que le responsable de la société FLUIDATA a pris soin dans l'attestation du 21 novembre 2002 d'omettre VTI de sa liste de clients et références, alors que cette société apparaît bien comme telle dans le document publicitaire versé aux débats par ASTATO ; Qu'il résulte de ces éléments que le rapport FLUIDATA sera déclaré irrecevable ; 7 - Sur la validité de la revendication 3 du brevet n° 79 16182 Considérant que la revendication 3 qui se rattache aux revendications 1 et 2 du brevet est ainsi formulée : Dispositif selon les revendications 1 et 2 , Caractérisé par le fait que le moyen associé audit tore pour que celui-ci soit balayé par un courant d'air qui le tangente, sans provoquer de remous, de façon à créer un cône de dépression à l'intérieur duquel se situe la bouche supérieure du dit tore, est un organe de ventilation, tel qu'une hélice (6) capable de mouvoir l'air de haut en bas, mue elle même par un moteur électrique (7) qui la surmonte et placée au dessus du dit plateau déflecteur (4) projetant sur celui-ci un courant d'air vertical descendant enveloppant le dit déflecteur et par suite créant une surface sensiblement conique d'air tangentant extérieurement le dit tore (1) ; ledit organe de ventilation (6) étant contenu dans une manchette (8) qui joue le rôle de couloir aérodynamique ouvert, dans le plan de sortie duquel est situé ledit plateau déflecteur (4), et l'ensemble étant coiffé par une calotte (9) qui ménage une entrée d'air frais périphérique qui alimente lesdits organes de ventilation tout en protégeant le moteur contre les intempéries. Considérant que la revendication 3 du brevet n° 79 16182 a pour objet l'association de formes particulières d'éléments statiques déjà décrites dans les revendications 1 et 2 à un organe de ventilation, contenu dans une manchette, tel une hélice, mue elle-même par un moteur électrique qui la surmonte, et placée au dessus du plateau déflecteur, capable ainsi de mouvoir l'air de haut en bas ; Considérant que la société ASTATO fait valoir une insuffisance de description du brevet 79 16182 qui ne précise pas la manière dont sont portés les éléments décrits dans les revendications 2 et 3, notamment le moteur, le plateau déflecteur, l'hélice, la manchette et le dôme ; Or considérant que c'est par rapport à l'homme du métier qu'il faut apprécier le caractère suffisant ou non de la description ; qu'en l'espèce, l'insuffisance affecte les organes de fixation appropriés, reliant les éléments fixes, et non un élément caractéristique de l'invention ; Qu'il en résulte que la description apparaît suffisante pour que tout homme du métier puisse réaliser l'invention brevetée ; Considérant par ailleurs que des antériorités sont opposées au brevet X..., notamment le brevet américain HOWARD et le brevet allemand HARDINGHAM ; Que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les antériorités opposées dès lors que le dispositif décrit dans le brevet allemand ne dispose d'aucun organe de ventilation et que le dispositif décrit dans le brevet HOWARD, s'il fonctionne à la fois en statique et en dynamique, comporte un organe de ventilation positionné à la sortie immédiate du conduit de cheminée de manière à aspirer l'air vers l'extérieur ; Que toutefois un troisième brevet, le brevet américain PFISTER n° 3 782 303, est opposé comme antériorité devant la Cour ; Qu'il présente également un dispositif stato-dynamique pourvu d'un habitacle de moteur tronconique surmonté d'un chapeau qui définit des entrées latérales et des entrées supérieures permettant à l'air extérieur de pénétrer dans le bati du moteur autorisant par la même sa ventilation, bati pourvu d'une hélice et de sorties permettant le rejet de l'air aspiré de haut en bas et combiné à un déflecteur ; que cet assemblage induit la création d'un flux d'air descendant, autorisant un effet venturi dont la fonction est d'assurer l'échappement des gaz afin de dégager l'environnement immédiat du circuit et ainsi assurer une durée de vie maximale au moteur ; Que selon la description du brevet PFISTER "Le mode de réalisation préféré de l'invention atteint ledit objectif grâce à une structure comprenant un tube orienté verticalement spécialement destiné à être fixé à un conduit et se terminant, en son extrémité supérieure, par un tronçon destiné à diriger les gaz dans leur évacuation. A l'intérieur de ce tronçon se trouve un déflecteur en V ; il est destiné à orienter les gaz chauds du conduit par l'un ou l'autre coté du déflecteur vers les sorties, à grande vitesse, pour que ces mêmes gaz quittent rapidement l'environnement immédiat, afin de ne pas interférer avec un système de refroidissement de moteur. De plus, la combinaison d'un déflecteur en V 34 et de la configuration relativement étroite du passage 32 permettent un effet Venturi pour assurer un échappement à grande vitesse des gaz afin de dégager rapidement l'environnement immédiat du circuit de refroidissement et ainsi d'assurer une durée de vie maximale au moteur". Comme il est illustré par la figure 3 du brevet PFISTER ; Que la figure 2 de ce même brevet montre un moteur et une hélice assurant une circulation d'air descendant venant lécher l'organe statique ; qu'il était donc connu dans l'état de la technique qu'un organe de ventilation génère un courant d'air vertical descendant induisant une dépression ; Qu'il en résulte que si le brevet PFISTER ne constitue pas une antériorité de toutes pièces, il n'en reste pas moins que l'état antérieur de la technique contenait bien un dispositif similaire à celui du brevet X..., proposant une ventilation mixte associant ventilateur propulsant de l'air de haut en bas, déflecteur et effet Venturi ; qu'en conséquence M. X... contrairement à ce qu'il soutient n'a pas eu à vaincre un préjugé pour "insuffler de l'air vers le bas pour obtenir une aspiration vers le haut" ; Que contrairement à ce qui est prétendu, "en donnant à l'organe une fonction nouvelle consistant à générer un courant d'air descendant de direction déterminée provoquant au contact des organes statiques une dépression, cette fonction engendrant un effet technique spécifique, à savoir l'aspiration des gaz chauds et leur évacuation sans qu'ils entrent en contact avec l'organe dynamique", Monsieur X... n'a pas fait preuve d'activité inventive, cette fonction existant déjà sous une forme plus élaborée dans le brevet PFISTER ; Que dès lors, la revendication 3 sera déclarée nulle pour défaut d'activité inventive ; 8 - Sur la contrefaçon alléguée de la revendication 3 du brevet n° 79 16182 Considérant qu'il ne saurait y avoir de contrefaçon d'une revendication nulle ; Qu'il sera enfin surabondamment observé que le dispositif ASTATO, argué de contrefaçon, ne comporte aucun organe torique, aucun plateau déflecteur surmonté d'une première calotte sphérique, aucun organe de ventilation capable de mouvoir l'air de haut en bas, aucune manchette formant couloir aérodynamique ouvert, aucune seconde calotte sphérique supérieure, aucune entrée d'air dans cette calotte pour alimenter la turbine qui par ailleurs a seulement vocation à extraire les fumées du conduit et non pas à créer un flux d'air supplémentaire descendant ; Qu'il en résulte que du fait de la nullité qui va être prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'actes de contrefaçon ; que l'action en contrefaçon intentée par la SARL VTI et Monsieur Michel X... contre la société ASTATO, sera rejetée ; 9 - Sur la concurrence déloyale alléguée par la société ASTATO Considérant que la société ASTATO soutient que les intimés ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et que la procédure engagée présente un caractère abusif tant par son objet que par ses modalités ; Or considérant que la société ASTATO ne démontre pas en quoi le contenu du guide en deux fascicules intitulé "Le système VTI multitromb de VMC à faculté statique contrôlée" publié par M. X... et la société VTI constitue un dénigrement significatif de la société ASTATO ; Qu'elle ne démontre pas davantage en quoi l'action de la SARL VTI et Monsieur Michel X... a excédé le droit reconnu à tous d'agir en justice ; que le fait de recourir à une saisie contrefaçon lors d'un salon d'exposition puis à une seconde saisie dès lors que la régularité de la première était contestée, n'est pas en soi constitutif d'un abus, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait été procédé ainsi dans une intention de nuire ; Que le comportement de l'huissier lors de la saisie contrefaçon du 6 octobre 1995 relève de sa seule responsabilité ; Qu'en conséquence, la société ASTATO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale et pour procédure abusive ; Considérant encore que les demandes de publication ne sont pas justifiées par la nature de l'affaire ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASTATO les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu' il y a lieu en conséquence de condamner la société VTI et Monsieur Michel X... à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et celle d'appel ; Que succombant en leur appel, ils seront également condamnée aux dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le jugement entrepris, Prononce la nullité de la saisie contrefaçon du 22 juin 1994 Prononce la nullité de la revendication 3 du brevet n° 79.161.82 pour défaut d'activité inventive et dit que cette décision sera portée au registre spécial des brevets de l'INPI par les soins de la société ASTATO, Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à élever à la somme de 10000 euros l'indemnité allouée à la société ASTATO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL VTI et Monsieur Michel X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. FOURNIER P. LETOUZE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- brevet d'invention et connaissances techniques
Référence
6253c8ecbd3db21cbdd86acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA