Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b3d
- Date
- 19 mars 2003
presse
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 juin 2001, Monsieur Claude X... a fait citer devant le Tribunal d'Instance de LYON Madame Gisèle Y..., lui faisant grief d'avoir affirmé, en s'adressant à lui, lors de la réunion plénière du comité d'établissement de la Société BNP PARIBAS tenue le 27 avril 2001 : "Si tu vas devant un Tribunal avec tes arguments fachos tu auras du mal ils sont "antérieurs à la loi", afin d'obtenir l'indemnisation symbolique. Par jugement contradictoirement rendu le 15 novembre 2001, le Tribunal, rejetant l'exception de nullité de la citation, a fait droit à la demande. Madame Gisèle Y..., appelante, conclut à l'infirmation, à la nullité de la citation, à la prescription de l'action et à la condamnation de Monsieur Claude X... à lui payer la somme de 3 000 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, au débouté. Monsieur Claude X..., intimé, conclut à la confirmation, à la jonction du jugement et de l'arrêt à intervenir au prochain procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de BNP PARIBAS, et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation de Madame Gisèle Y... au paiement de la somme de 1 600 ä. SUR CE Vu les conclusions signifiées par Madame Gisèle Y..., le 26 mars 2002 ; Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Claude X..., le 17 décembre 2002 ; Attendu que Madame Gisèle Y... expose que la citation est nulle pour ne pas contenir élection de domicile par le demandeur, formalité prescrite à peine de nullité par l'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'action civile exercée devant le Juge civil ne dispense pas le demandeur de se soumettre aux règles exceptionnelles de procédure prescrites par l'article 53 de ladite loi, formalité substantielle dont l'inobservation emporte nullité de la citation sans que le défendeur ne soit tenu de démontrer l'existence d'un quelconque grief ; Attendu que l'indication du domicile professionnel de l'avocat du demandeur, dans la citation et dans la dénonciation de la procédure au parquet, ne constitue pas une élection de domicile, en l'absence de volonté expresse ; Attendu que les dispositions relatives à la constitution d'avocat devant le Tribunal de Grande Instance ne sont pas applicables devant le Tribunal d'Instance ; Attendu que, la citation étant nulle, l'action est irrecevable, en raison de la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la dite loi, en l'absence de tout acte interruptif ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare nulle l'assignation délivrée le 27 juin 2001, Constate que l'action est irrecevable, Infirme, en conséquence, le jugement, en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Claude X... à payer à Madame Gisèle Y... la somme de 800 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Claude X... aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2003
- Matière
- presse
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b3d
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- Texte intégral
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