Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b4a
- Date
- 12 février 2003
- Condamnation
- 12 000 €
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeeléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 02/12823 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2003 Pièce à conviction : / Consignation P.C. : / COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 12 FEVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX - 3EME CHAMBRE du 10 JUILLET 2002, (MX0118336). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BUREL X... né le 13 Mai 1964 à SENLIS (60) de Henri et de DELACRE Jocelyne de nationalité française, Commerçant(e) demeurant 28, rue de la Chèvre 77515 POMMEUSE Prévenu, comparant, libre, appelant, Assisté de Maître GENNETAY Pascal, avocat au barreau de CRETEIL. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, MAIRIE DE POMMEUSE, Hôtel de Ville - 77515 POMMEUSE Partie intervenante, non appelante, Comparante en la personne de Mme Y... née JANSSENS Z..., adjointe au maire (pouvoir du 06.01.2003) Sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Madame FOUQUET, GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : BUREL X... est poursuivi pour avoir, à Pommeuse, - entre mai et juillet 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce travaux de terrassement et installation d'une fosse septique, implantation d'un mobil home, - entre mai et juillet 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, méconnu les dispositions d'un plan d'occupation des sols en l'espèce en réalisant des travaux de terrassement, en installant une fosse septique et en implantant un mobil home ainsi que l'abattage des arbres, en violation avec les articles ND1, ND2 et ND3 de ce plan, - entre mai et septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, stationné une caravane pendant plus de trois mois consécutifs ou non, sur une période d'un an, sans autorisation. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : Sur l'action publique, - déclaré BUREL X... coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, entre mai et juillet 2001 , à POMMEUSE, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme coupable d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, entre mai et juillet 2001 , à POMMEUSE, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme coupable de STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, entre mai et septembre 2001 , à POMMEUSE, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, R.443-4, R.443-1, R.443-2, R.443-5, R.443-5-1, R.443-5-2, R.443-5-3, A.443-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme - ajourné le prononcé de la peine, - renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 13 novembre 2002 à 13 heures 30 sans nouvelle citation, - joint les dépens au fond, Sur l'action civile, - reçu la commune de Pommeuse en sa constitution de partie civile, - réservé ses droits. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur BUREL X..., le 10 Juillet 2002, concernant les dispositions pénales du jugement. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003, le président a constaté l'identité du prévenu ; BUREL X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame FOUQUET, Conseiller, a fait un rapport oral ; BUREL X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Madame Y..., représentant la commune de Pommeuse, en ses explications ; Monsieur MADRANGES, avocat général en ses réquisitions ; BUREL X... en ses explications ; Maître GENNETAY, avocat, en sa plaidoirie ; BUREL X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 FEVRIER 2003 . DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; La mairie de POMMEUSE dûment représentée par Mme Y... , adjoint , comparait et maintenant que Jean François BUREL avait été avisé dès l'année 2000 que la parcelle dont s'agit était située dans une zone inconstructible et que la pose d'un mobil-homme sur parpaing constituait une infraction au plan d'occupation des sols, demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la culpabilité de Jean François BUREL , de lui enjoindre sous astreinte de remettre les lieux en état et de faire disparaître les constructions et aménagements litigieux; elle précise, enfin, que Jean François BUREL depuis l'audience du tribunal correctionnel, a poursuivi les travaux et réalisé une terrasse ; Le ministère public relevant que les infractions sont établies , sauf en ce qui concerne l'abattage sans autorisation d'arbres , requiert la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et la condamnation du prévenu à remettre les lieux en état sous astreinte ; Jean François BUREL , comparait assisté de son conseil et soutenant que les arbres abattus étaient vieux et malades et qu'il n'a pas laissé stationner des caravanes sur son terrain de façon régulière mais seulement par intermittence, et en tout cas moins de trois mois, sollicite la relaxe sur ces points; affirmant qu'il ignorait à l'origine que la construction ainsi réalisée était irrégulière, et relevant que de nombreuses constructions ont été réalisées sur la zone , sans que la Mairie ne s'en émeuve, il demande à la Cour de le relaxer et pour le moins de prendre en compte sa bonne foi et la situation de ses parents âgés occupants le mobil- home , et de ne pas en ordonner la destruction ; SUR CE Les faits Le 31 mai 2001, le policier municipal de la commune de Pommeuse, constatait sur un terrain situé à Pommeuse, 21 rue de la Chèvre, appartenant à X... BUREL, l'implantation d'un mobil-home à usage d'habitation principale, mesurant environ 8 mètres sur 3,50 mètres ; ce mobil-home avait été installé courant 2001 sur des parpaings, après travaux de terrassement sur une surface de 100 m2 avec adjonction d'un lit de pierres, abattage d'arbres et installation d'une fosse septique, alors que le terrain non constructible est situé en zone NDb du plan d'occupation des sols de la commune de POMMEUSE, zone couvrant les sites naturels peu équipés , ainsi qu'il en résulte du rapport de la direction départementale de l'équipement de Seine et Marne et aucune autorisation n'avait été sollicitée par X... BUREL ; ce dernier , qui avait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2001, que cette zone était inconstructible, n'a pas , malgré plusieurs mises en demeure, notamment par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 mai 2001 et 2 août 2001, procédé à la remise en état des lieux mais a, au contraire, poursuivi ses travaux en réalisant une terrasse d'accès devant la construction litigieuse ; Sur l'action publique Considérant que la pose d'un mobil-home surélevé sur des parpaings ,après réalisation de travaux de terrassement, installation d'une fosse septique , constitue bien une construction nécessitant la délivrance préalable d'un permis de construire; qu'il résulte du courrier de la direction départementale de l'équipement que ce terrain situé en zone protégée par le plan d'occupation des sols de la commune, étant inconstructible , ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, et que le prévenu n' a pas malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées , enlevé la construction litigieuse; que la Cour retiendra donc Jean François BUREL dans les liens de la prévention pour avoir à POMMEUSE entre mai et juillet 2001, -entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en effectuant des travaux de terrassement et en installant une fosse septique, pour l' implantation d'un mobil- home, -méconnu les dispositions d'un plan d'occupation des sols en réalisant les travaux ci-dessus rappelés de terrassement, d'installation d' une fosse septique et d'implantation d' un mobil- home , et en abattant des arbres, sans que le prévenu n'établisse , ainsi qu'il le soutient que les arbres qu'il a abattus, étaient vieux et malades , et ce en violation des articles ND1, ND2 et ND13 de ce plan, Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que la ou les caravanes dont la présence a été constatée fin juillet et le 7 septembre 2001 , sans qu'elles soient clairement identifiées, mais qui n'étaient plus sur les lieux lors du constat effectué le 15 avril 2002 , aient séjourné plus de trois mois ; que dès lors la Cour relaxera Jean François BUREL de ce chef; Considérant que le tribunal correctionnel a, par la décision déférée à la Cour, ajourné le prononcé de la peine au 13 novembre 2002 afin de permettre au prévenu d'enlever la construction litigieuse et de faire cesser l'infraction ; Considérant qu'il est constant que Jean François BUREL, malgré les possibilités qui lui ont été données par les premiers juges ,a refusé de remettre les lieux en état et de faire ainsi cesser l'infraction ; que la Cour évoquera sur la peine et tenant compte de la situation du prévenu et , mais aussi de sa mauvaise foi, le condamnera à une amende de 2000 assortie du sursis , et ordonnera la remise en état des lieux par démolition des travaux de terrassement, dépose de la fosse septique et enlèvement du mobil-home , et ce dans un délai de 6 mois , le prévenu y étant contraint , en cas d'inexécution, passé ce délai, par une astreinte journalière de 20 ; Sur l'action civile , Considérant que la Cour confirmera la décision en ce qu'elle a justement reçu la partie civile en sa constitution , mais renverra la cause et les parties devant les premiers juges qui ont, par la décision dont appel , réservé les droits de la partie civile, pour leur permettre de vider leur saisine; PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jean François BUREL et de la mairie de POMMEUSE , Sur l'action publique REFORME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité RELAXE Jean François BUREL pour avoir à POMMEUSE, entre mai et septembre 2001, stationné une caravane pendant plus de trois mois consécutifs ou non, sur une période d'un an, sans autorisation. Le DECLARE coupable d'avoir à POMMEUSE entre mai et juillet 2001, -entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en effectuant des travaux de terrassement et en installant une fosse septique, pour l' implantation d'un mobil- home, -méconnu les dispositions d'un plan d'occupation des sols en réalisant les travaux ci-dessus rappelés de terrassement, d'installation d' une fosse septique et d'implantation d' un mobil- home ,et en abattant des arbres , en violation des articles ND1, ND2 et ND 13 de ce plan, EVOQUANT sur la peine, Le CONDAMNE à une amende de 3000 avec sursis, ORDONNE la remise en état des lieux par démolition des travaux de terrassement, dépose de la fosse septique et enlèvement du mobil- home , et ce dans un délai de 6 mois , DIT qu' en cas d'inexécution, passé ce délai, il y sera contraint par une astreinte journalière de 20 ; Sur l'action civile CONFIRME le jugement en ce qu'il a reçu la mairie de POMMEUSE en sa constitution de partie civile , Ordonne le retour du dossier devant les premiers juges pour leur permettre de vider leur saisine LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- urbanisme
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA