Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b4b
- Date
- 12 mars 2003
animauxanimaux domestiquesventeanimal malade
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 20 février 2000, Madame Marie-Noùlle X..., éleveur de chiens de race berger allemand, titulaire de l'affixe "DU CHEMIN DES PIARRIS", a vendu à Monsieur Didier Y..., pour le prix de 4 800 F, le berger allemand PODIUM, né le 6 août 1999 et issu d'une portée de dix chiots. En raison de son comportement anormal, l'animal a été examiné, le 9 mars 2000, par le vétérinaire Jean-Hugues Z..., puis, a été immobilisé à la clinique vétérinaire pendant sept jours, à compter du 17 mars 2000. En raison d'une suspicion d'empoisonnement, notamment par strychnine, un prélèvement d'urine était alors examiné par l'Ecole Vétérinaire de LYON qui ne décelait pas traces des convulsifiants recherchés ; Au début du mois d'avril 2000, l'animal échappait à son maître. Le 1er mai 2000, ce dernier apprenait de Madame X... que la portée avait été victime d'une intoxication par le plomb. Le Docteur Jean-Philippe A..., vétérinaire de l'éleveur, indiquait au Docteur Z... que l'autopsie d'un chiot avait révélé une intoxication au plomb de la portée dont PODIUM faisait partie. Le Docteur A... et le Docteur Philippe B..., de l'Ecole Vétérinaire de LYON, auraient avec lui évoqué la possibilité d'un relargage du plomb, à l'origine des troubles nerveux et physiques manifestés par l'animal, après la vente. Par jugement rendu le 14 août 2001 dont appel, le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a débouté les époux Didier Y... de leur action en annulation de la vente pour vice caché de l'animal parce que le lien de causalité entre le saturnisme et les troubles n'était pas établi. Les époux Didier Y..., appelants, concluent à l'infirmation, au paiement de diverses indemnités totalisant 4 052,88 ä et, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à celui de la somme de 1 500 ä. Madame Marie-Noùlle X..., intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au paiement d'une indemnité de 1 500 ä, pour procédure abusive et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à celui de la somme de 1 500 ä. SUR CE Vu les dernières conclusions signifiées par Madame Marie-Noùlle X..., le 18 juillet 2002 ; Vu celles signifiées par les époux Didier Y..., le 22 mars 2002 ; Attendu que Madame X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans faire valoir un quelconque moyen de procédure ; Qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de rechercher les moyens d'une hypothétique exception ; Attendu que Madame X... fait encore valoir que, pour la première fois en cause d'appel, les époux Y... fondent leurs demandes sur le dol ; Mais attendu que n'est pas nouvelle, au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, la prétention des époux Y... fondée, à titre principal, sur le vice de leur consentement, alors que devant le Premier Juge, leur action avait pour unique fondement la garantie des vices cachés dès lors que le silence intentionnel dont ils font grief à leur vendeur porte sur l'existence du vice caché, invoqué à titre subsidiaire en cause d'appel ; Attendu qu'en effet, les époux Y... sollicitent le paiement de diverses indemnités, à titre principal, en raison du dol qu'il reproche à leur vendeur, et à titre subsidiaire, du vice cachée de l'animal ; Attendu que la perte de la chose vendue fait obstacle à la résolution de la vente sauf, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, si cette perte résulte du vice lui-même ; Qu'en effet, la disparition de l'animal dont il a été précisé, à la barre, qu'il n'a pas été retrouvé met l'acquéreur dans l'impossibilité de le rendre, en contrepartie du prix dont la restitution est sollicitée ; Attendu que, comme l'action estimatoire, le dol peut être invoqué pour conclure seulement à l'octroi de dommages et intérêts ; Attendu que les époux Y... soutiennent que, s'ils avaient connu le saturnisme dont le chiot avait été atteint, ils n'en auraient pas fait l'acquisition ; Attendu qu'en effet, ils se sont adressés à un éleveur disposant d'un affixe afin d'avoir le maximum de garanties d'acquérir un animal de pure race dont, en exposition, ils puissent obtenir la confirmation, après quinze mois d'âge ; Qu'à cette fin, l'animal, tatoué YNP 951, avait été immatriculé à la Société Centrale Canine sous le numéro 199 925 086, par l'éleveur ; Que le prix et les dépenses de santé, consenties par eux en quinze jours, plus de 5 000 F, confirment l'exigence des époux Y... ; Attendu que Madame X... réplique que le chiot ne présentait aucun trouble au moment de la vente et que le saturnisme, qui n'est pas une maladie contagieuse, n'avait pas à figurer sur le carnet de santé de l'animal ; Qu'elle n'avait donc pas à informer les acquéreurs d'un mal qui n'existait plus, au moment de la vente ; Mais attendu que l'acquéreur d'un animal de pure race est en droit d'acquérir un sujet qui n'a pas été atteint d'une affection grave susceptible d'en affecter la durée de vie ou le comportement ; Que tel n'est pas le cas d'un chiot ayant été atteint de saturnisme ; Attendu qu'en effet, selon l'article "DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU SATURNISME CHEZ LE CHIEN" paru au Recueil de Médecine Vétérinaire, en février/mars 1995 : "Les troubles neuromoteurs apparaissent comme les plus fréquents... On décrit "le plus souvent des contractures musculaires... des crises épileptiformes et des phénomènes "convulsifs cloniques souvent déclenchés ou aggravés par une excitation, un effort prolongé... "ou un stress - la cécité est plus rarement constatée, les animaux présentent parfois une "agressivité." ; Attendu que si le relarguage du plomb est cliniquement relevé "lors des phases de "gestation ou de lactation" ce que rappelle le Docteur B... dans un avis du 23 octobre 2000 et, ce que souligne l'article intitulé "Intoxication par le plomb dans un chenil" paru au même Recueil en octobre 1990, aucun des deux articles précités ne limitent à la femelle le risque de relargage du plomb, stocké dans le squelette pendant la phase aiguù du saturnisme ; Que le saturnisme confère ainsi à l'animal, mâle ou femelle, une fragilité particulière qui peut, en cas d'effet prolongé ou de stress, notamment au dressage, provoquer en raison du relarguage du plomb encore stocké dans le squelette, des troubles neuromoteurs ; Attendu que la controverse entre les vétérinaires, dont chaque partie se prévaut des avis sur le degré de probabilité de relargage, est indifférente au profane lequel entend ne pas courir un tel risque, en s'adressant à un vendeur professionnel ; Attendu que le berger allemand est, comme tous les chiens de bergers un animal rustique qui doit être apte à un effort prolongé ou au dressage ; Attendu que Madame X... ne prétend pas qu'elle était, au moment de la vente du chiot, dans l'ignorance des incidences possibles du saturnisme chez le chien, après même la disparition de la symptomatologie première ; Que sa réticence fut ainsi intentionnelle ; Attendu que les époux Y... rapportent, de la sorte, la preuve d'un dol par réticence qui les a déterminés à passer contrat alors que, dûment informés, ils se seraient abstenus ; Attendu que leurs demandes d'indemnisation ont pour unique fondement la responsabilité contractuelle ; Que, selon les dispositions de l'article 1150 du Code Civil, l'indemnisation est alors limitée aux dommages prévisibles, l'entière indemnisation ne sanctionnant que l'inexécution dolosive, et non pas la formation dolosive du contrat ; Attendu que répondent au critère de prévisibilité les frais médicaux (4 055 + 15,10 + 500) 4 570,10 F exposés pour rechercher les causes du comportement anormal de l'animal ; Qu'en effet, dûment informés, les propriétaires auraient évité des frais inutiles en avertissant leur vétérinaire de l'antécédent de saturnisme alors que la littérature vétérinaire insiste sur le caractère équivoque chez le chien, de la symptomatologie du saturnisme, pouvant faire avoir une intoxication par convulsifiants, notamment la strychnine, ou à la maladie de Carré ; Attendu que les demandes fondées sur les frais de vaccination, d'alimentation, d'annonce publicitaire effectuée pour tenter de retrouver l'animal, sur le prix et le comportement agressif de l'animal, lesquelles reposent sur le droit de propriété, ne peuvent pas être accueillies, la perte de l'animal étant supportée par le propriétaire ; Attendu que ne sont pas prévisibles, au sens de l'article 1150 du Code Civil, les frais de déplacement à la clinique vétérinaire pour le vendeur qui ne pouvait pas prévoir que son contractant s'adresserait à un vétérinaire implanté à 60 km de sa résidence ; Attendu que le préjudice moral subi par les acquéreurs est directement causé par le dol initial, en raison de l'investissement affectif inhérent à l'acquisition d'un tel animal et aux soins dont il a été l'objet ; Que l'indemnisation allouée est ainsi fixée à 4 800 ä ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux Y... lesquels ont, notamment, dû faire effectuer, à titre onéreux, des recherches dans la littérature vétérinaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne Madame Marie-Noùlle X... à payer aux époux Didier Y... une indemnité de 4 800 ä et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 200 ä, Déboute Madame Marie-Noùlle X... de sa reconversion, Condamne Madame Marie-Noùlle X... aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués AGUIRAUD & NOUVELLET. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1150 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- animaux
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b4b
Données disponibles
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