Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b50
- Date
- 4 février 2003
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversessanctions successives des mêmes faits/
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Texte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Suzanne X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, en date du 28 mars 2002 , dans un litige l'opposant à la société AGH, et qui, sur la demande de Madame Suzanne X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : DÉBOUTÉ Madame Suzanne X... de ses demandes ; Madame Suzanne X... a été engagée par la société ATC le 6 juin 1994 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel devenu à plein temps en qualité de secrétaire, cette société a été fusionnée dans la société AGH. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 17 mai 2001 pour le 25 mai et a été licenciée le 29 mai 2001 pour motif person- nel disciplinaire. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. Le salaire mensuel est de 10 600 francs soit 1616 depuis septembre 2000. Madame Suzanne X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, À LA CONDAMNATION de la société AGH à lui payer : 19 492,13 représentant 12 mois de salaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 300 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société AGH, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de la salariée et AU paiement de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement énonce comme grief : "Malgré nos remarques et observations répétées, vous n'avez pas modifié votre comportement, empêchant le bon fonctionnement de l'entreprise. ... vous ne respectez pas les consignes de travail et les procédures. ...vous refusez d'exécuter les tâches propres à votre poste prétextant d'être débordée. ...vous planifiez seule vos repos et congés sans en parler à vos responsables pour valider les dates en fonction du service. ...vous manifestez une incompatibilité d'humeur...votre comportement désorganise le fonctionnement de la société .... vous êtes dispensée d'exécuter votre préavis." La nature des griefs qui consistent en des manquements volontaires de la salariée revêt un caractère disciplinaire. Le grief d'incompatibilité d'humeur ne peut constituer un motif de licenciement. Madame Suzanne X... fait valoir que l'employeur lui a notifié le 7 mai 2001, durant une période de congés du 4 mai au 14 mai, un avertissement, et que dès son retour, le 17 mai, elle recevait une convocation à entretien préalable à licenciement. Par l'avertissement prononcé le 7 mai, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux faits antérieurs à celui-ci et connus de lui. Le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits nouveaux connus de lui après l'avertissement. Le grief de refus d'exécution de ses tâches était l'objet même de l'avertis- sement, entre le 14 mai et le 29 mai 2001. L'attestation de Madame Y..., cogérante et auteur de la lettre d'avertissement ne fait état d'aucun fait nouveau commis après le 7 mai excepté un incident en date du 25 mai, jour de l'entretien préalable rapporté par un client qui déclare avoir été reçu avec énervement par Madame Suzanne X... mais cela est à rapprocher du fait que le même jour avait lieu l'entretien préalable à licenciement et cet événement n'est pas visé dans la lettre de licenciement. L'attestation de Madame Z... rapporte une mauvaise ambiance mais aucun fait précis ni daté. Il en est de même de l'attestation de Mademoiselle A..., expert comptable de la société AGH qui ne date pas les observations qu'elle rapporte. Les fiches de demandes de congés antérieurs à l'avertissement ne sau-raient davantage être prises en considération, de plus leur examen fait apparaître des demandes parfois contresignées du supérieur et en tout cas faites dans des délais permettant à la direction de s'y opposer s'il y avait lieu, l'absence de refus express démontre que ces congés demandés ne désorganisaient pas l'entreprise. Quant à la demande de congés du 25 mai 2001 pour le 30 mai elle est concomitante à l'entretien préalable à licenciement et n'a pu être évoquée lors de celui-ci, il n'est pas démontré qu'il y avait motif de refus. L'ensemble de ces constatations n'établit pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Madame Suzanne X... est bien fondée en sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a des éléments suffisants pour fixer à 18 000 l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge de Madame X..., 52 ans et du temps passé dans l'entreprise, ce qui lui laissait espérer la poursuite de sa carrière. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Madame Suzanne X... a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemni- tés à rembourser par la société AGH. L'équité commande de mettre à la charge de la société AGH une somme de 2 300 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Suzanne X... au titre de l'instance d'appel. La société AGH doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société AGH à payer à Madame Suzanne X... la somme de : 18 000 (DIX HUIT MILLE UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, ORDONNE à la société AGH le remboursement aux ASSEDIC de Picardie les indemnités de chômages perçues par Madame Suzanne X... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de Picardie, DÉBOUTE la société AGH de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société AGH à payer à Madame Suzanne X... la somme de 2 300. (DEUX MILLE TROIS CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société AGH aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY B... et Mademoiselle C..., Greffier. LE GREFFIER LE B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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