Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b5a
- Date
- 4 mars 2003
- Condamnation
- 130 000 €
contrat de travail, executionsalaire
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/32552 Sur appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Justin X... 3, rue Lavoisier 91350 GRIGNY APPELANT comparante assistée par Maître REMERSARO, avocat au barreau de Paris (E1552) SOCIETE PRESSEPORT 27, rue de Saussure 75017 PARIS INTIMEE représentés par Maître GELOT substituant Maître CHEVROT, avocat au barreau de Paris (A235) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1996 par la société Presseport, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée "à la tâche", en qualité de porteur de journaux, moyennant une rémunération de 60 F par tournée, passée à 65 F le 1er avril 1997, outre une prime d'assiduité et une prime de qualité, chacune de 10 F, et le remboursement de ses frais professionnels, liés à l'usage d'un véhicule, également pour un montant de 10 F ; l'indemnité de congés payés était versée mensuellement ; M. X...travaillait du lundi au samedi ; sa tournée couvrait une distance d'environ 2,4 km. Par lettre du 10 mars 1998, M. X... a fait connaître à la société Presseport qu'il avait interrompu son contrat pour non-paiement des salaires et qu'il reprendrait le travail s'il était payé. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de son contrat "à la tâche" en contrat de travail à temps partiel et au paiement de rappel de salaire, d'indemnités kilométriques et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; il en a été débouté par jugement du 12 décembre 2001. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 5 février 2003. MOTIVATION Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Il n'est pas contesté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendent le bénéfice de leurs dispositions, d'une manière générale, à l'ensemble des professions visées à l'article L.131-2 du Code du travail, en n'en excluant que les travailleurs à domicile, travailleurs saisonniers, travailleurs intermittents ou travailleurs temporaires visés aux articles L.124-4 et suivants du Code du travail ; selon l'article 2, alinéa 5, de cet accord, la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement. Il résulte de ces dispositions que M. X..., en sa qualité de porteur de journaux, bénéficie de ce régime de mensualisation des salaires. Par suite, M. X..., rémunéré en fonction du nombre des tournées qu'il assurait, est fondé à se prévaloir de la réglementation relative au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la base du nombre d'heures travaillées. En vertu des articles XI et XII du contrat de travail, M. X... devait être présent au plus tard à 4 h 30 ; la durée de son travail n'était pas indiquée. La société Presseport affirme que cette durée n'excédait jamais 2 heures ; M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il travaillait davantage ; dans ces conditions, il convient de retenir une durée journalière de 2 heures. Selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; tel n'est pas le cas de la prime d'assiduité qui a pour objet de lutter contre l'absentéisme et dont l'attribution revêt un caractère aléatoire ; il en va de même pour la prime de qualité prévue au contrat de travail de M. X..., dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire dans la mesure où un nombre de réclamations, qu'elles soient ou non justifiées, supérieur à quatre, ou la perte de tout ou partie des produits à distribuer ou du matériel mis à disposition du salarié entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles. Par suite, la rémunération à prendre en considération est de 60 F jusqu'en mars 1997 et de 65 F à compter du 1er avril 1997. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire était de : - 37,91 F au 1er juillet 1996 ; - 39,43 F au 1er juillet 1997. Il résulte de ces éléments qu'il est dû à M. X... un rappel de salaire, dont le montant s'établit comme suit : du 1er juillet 1996 au 31 mars 1997 7,91 x 2 x 209,50 = 3 314,29 F du 1er avril 1997 au 9 mars 1998 6,93 x 2 x 292 = 4 047,12 F total 7 361,41 F, soit 1 122,24 euros. Les congés payés afférents s'élèvent à 112,22 euros. Le jugement sera donc infirmé. Sur les primes La société Presseport justifie par la production de factures établies en janvier, février et mars 1998 qu'elle a dû verser des pénalités en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail de M. X.... Pour la période antérieure, ce dernier a perçu les primes d'assiduité et de qualité, pour leur montant intégral ou un montant inférieur selon les mois ; la société Presseport ne justifiant pas de la réalité des motifs ayant conduit à ne pas verser l'intégralité des primes chaque mois, la demande de M. X... est fondée en son principe ; il lui est dû une somme de 170,74 euros. Sur le remboursement de frais M. X... soutient que ses frais dépassaient 10 F par tournée, mais n'en rapporte pas la preuve ; le jugement sera donc confirmé. Sur la rupture La société Presseport ne conteste pas la rupture du contrat de travail, qu'elle analyse en une démission. La démission ne se présume pas ; la lettre de M. X... du 10 mars 1998, par laquelle le salarié faisait état du non-paiement de ses salaires, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et son refus de reprendre ultérieurement son travail ne pouvait constituer la manifestation d'une telle volonté. Par suite, la rupture s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur n'a pas avisé M. X... de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement bien qu'il n'y eût pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Il résulte de la combinaison des articles L.122-14, L.122-14-4, alinéa 1er et L.122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.122-14-5, alinéa 2, du même Code. Le préjudice subi par M. X... du fait du non-respect de la procédure de licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 200 euros. Le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sera réparé, selon les dispositions de l'article L.122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 1 200 euros. Le montant de l'indemnité de préavis est de 362,83 euros, outre les congés payés afférents. Sur la remise de documents sociaux conformes Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Assedic, de bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Le préjudice subi par M. X... du fait de la non-remise de cette attestation sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 500 euros. Sur la demande en dommages-intérêts pour "infraction aux articles L.120-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil M. X... ne fournissant aucune précision à l'appui de sa demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 300 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Presseport à payer à M. X... : - 1 122,24 euros (mille cent vingt deux euros et vingt quatre centimes) à titre de rappel de salaire ; - 112,22 euros (cent douze euros et vingt deux centimes) au titre des congés payés afférents ; -1 200 euros (mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 362,83 euros (tris cent soixante deux euros et quatre vingt trois centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 500 euros cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-remise d'une attestation Assedic ; - 1 300 euros (mille trois cents euros)au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Presseport devra remettre à M. X..., sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute M. X... de ses autres demandes ; Déboute la société Presseport de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b5a
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