Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b6e
- Date
- 5 mai 2003
- Condamnation
- 227 402 €
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireversementrenteconversion ultérieure en capital
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/00888 Mme Nicole X... divorcée Y... C/ M. Jean-François Y... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 05 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Mme Fabienne DOROY, Conseiller, GREFFIER : Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 11 Mars 2003 devant Madame Monique ROUVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 05 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : Madame Nicole X... divorcée Y... née le 05 Décembre 1953 à DINAN (22100) La Chiennais 22100 BOBITAL représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Amaury GAULTIER, avocat INTIME : Monsieur Jean-François Y... né le 20 Septembre 1949 à DINAN (22100) 15 rue C de Mangou 18340 LEVET représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me Alain PRUAL, avocat EXPOSE Z... LITIGE ET OBJET Z... RECOURS Par jugement du 11 juin 1985, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a prononcé le divorce des époux A... et a condamné le mari à verser à l'épouse, une rente viagère mensuelle de 1500 F à titre de prestation compensatoire. Par requête du 27 mars 2001, Monsieur Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DINAN pour voir supprimer la prestation compensatoire à laquelle il avait été condamné et ce rétroactivement à la date de sa demande. Suivant ordonnance du 17 décembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de DINAN a fait droit à la demande de Monsieur Y.... Madame X... épouse B... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2002. Sur son appel, Madame X..., épouse B... demande : - la réformation en toutes ses dispositions, du jugement du 17 décembre 2001, - subsidiairement, sur le fondement de 276-4 du Code Civil, la substitution à la rente viagère d'un capital de 80.000 Euros, Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de Monsieur Y... à la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 de Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il demande également la condamnation de Madame X... épouse B... au paiement d'une somme de 1250 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION Sur la révision de la prestation compensatoire Considérant que Madame X... épouse B... fait valoir au soutien de son appel que Monsieur Y... argue de difficultés financières imaginaires, alors qu'en 2001, il bénéficiait d'un total de revenus mensuels de 2274,02 Euros et qu'il a caché avoir perçu une indemnité de licenciement de 57.062,08 Euros ainsi qu'avoir hérité de son père décédé le 10 mars 1999, de nombreux placements financiers et d'actifs immobiliers, générant des loyers ; Qu'elle indique que pour sa part, elle perçoit un salaire moyen net de 1341,55 Euros et qu'elle est mariée à Monsieur B... lequel n'a pas de revenus ; Considérant, que pour sa part, Monsieur Y... fait valoir qu'il ne bénéficie plus de l'allocation dégressive et qu'il ne peut prétendre à l'allocation de solidarité spécifique depuis juillet 2001 ; qu'il soutient également que les loyers ne sont plus perçus ; qu'il met en avant l'amélioration des revenus de Madame X... épouse B... ; Considérant que Madame X... épouse B... âgée de 49 ans disposait au moment du divorce, de revenus de l'ordre de 3500 F par mois ; qu'elle est actuellement employée d'une association avec un salaire moyen net mensuel de 1341,55 Euros (8800 f environ) qu'au niveau des ressources, la situation de Madame X... épouse B... s'est nettement améliorée ; Que ses charges comportent : - un prêt Caisse d'Epargne du 9 juillet 2002 : 94,91 Euros, - un prêt Crédit Foncier du 5 mars 2002 : 428,82 Euros, - un prêt BPO pour l'acquisition d'un véhicule : 166,69 Euros, - un prêt personnel BPO : 356,90 Euros Considérant que pour sa part, Monsieur Y... âgé de 53 ans qui était VRP à la société MENARD et qui percevait au moment du divorce des revenus mensuels de 15000 F et ce compris le remboursement de certains frais professionnels a fait le 27 mai 1998 l'objet d'un licenciement ; que par décision du Conseil des Prud'hommes du 23 mars 2000, la Société MENARD a été condamnée à lui verser la somme de 129180 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 62953,01 au titre de l'indemnité de clientèle déduction faite d'un prêt consenti par la société à Monsieur Y... ; Considérant que l'allocation unique dégressive perçue par Monsieur Y... a été du 1 décembre 2000 au 31 janvier 2001 d'un montant de 13579,24 F, réduite à 5694,52 F à partir de février 2001; que depuis juillet 2001, Monsieur Y... ne bénéficie plus de l'allocation unique dégressive et ne peut prétendre à l'allocation de solidarité spécifique ainsi que l'atteste un courrier des ASSEDIC du 14 juin 2001 ; Considérant que Monsieur Y... percevait, en 2000 et début 2001, en dehors des indemnités ASSEDIC des loyers d'une maison d'habitation sise 34 rue ST MARC à DINAN, louée mensuellement 3000 F brut jusqu'à fin juillet 2001, et actuellement libre à la location; ainsi que le loyer d'un local commercial situé dans la zone industrielle de DINAN, loué 3100 F brut jusqu'au 31 mai 2001, sans compter la location d'un garage à partir du 15 juin 2001, moyennant un loyer de 300 F par mois que même s'ils ne sont pas tous loués actuellement, Monsieur Y... possède des biens immobiliers qui sont potentiellement générateur de revenus ; Qu'il est également établi par les pièces du dossier que Monsieur Y... qui est fils unique, a hérité en 1999 des biens immobiliers précités ainsi que des comptes bancaires pour un montant de 678023 F qui une fois placés sont susceptibles de lui fournir d'autres revenus; Considérant que Monsieur Y... est remarié et partage avec sa nouvelle épouse les charges de la vie courante et un emprunt de 1495 F par mois (227,91 Euros) ; Considérant que globalement la situation de Madame X... épouse B... a connu une amélioration tandis que Monsieur Y... subissait une perte de revenu au niveau professionnel ; que toutefois, l'on doit tenir compte pour apprécier la disparité de la situation entre les parties, du montant des indemnités de licenciement non négligeables perçus par Monsieur Y..., ainsi que des potentialités de revenus, représentées par le patrimoine personnel de Monsieur Y... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de supprimer purement et simplement la prestation compensatoire comme l'a fait le premier juge ; Qu'il paraît plus équitable de cantonner la prestation compensatoire à un capital, sur le fondement de l'article 276-4 du Code Civil, Qu'il sera alloué à Madame X... épouse B... un capital de 50.000 Euros ; Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que Monsieur Y... sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles; Qu'il est inéquitable d'allouer à Madame X... épouse B..., une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Madame X... épouse B... en son appel Réforme la décision entreprise, Faisant application de l'article 276-4 du Code Civil, condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... épouse B... à titre de prestation compensatoire, un capital de 50.000 Euros, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens, Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... épouse B... une somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles, Déboute Monsieur Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2003
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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