Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b85
- Date
- 4 mars 2003
contrat de travail, duree determineecontrat emploisolidarité/jdf
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/36299 Sur appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre Section activités diverses COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE SECTION TENNIS Route de Vaux 89000 AUXERRE APPELANTE représentée par Maître COUBAT, avocat au barreau d'Auxerre Monsieur Sébastien X... 7, rue Marc Seguin 10300 SAINTE SAVINE Mademoiselle Jenny Y... 7, rue Marc Seguin 10300 SAINTE SAVINE INTIMES représentés par Maître BAZIN, avocat au barreau d'Auxerre COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Madame A... DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2003, Madame Z..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Suivant convention particulière du 29 septembre 1995, l'Association de la jeunesse auxerroise-section tennis (l'AJA tennis), ayant décidé d'organiser une action de préformation et de préparation sportive (PEPS) afin de placer dans un cursus de formation qualifiante de jeunes sportifs en vue d'une insertion professionnelle, s'est engagée à mettre à la disposition de MlleY... l'ensemble des moyens lui permettant d'effectuer un entraînement tennistique et sportif intensif et notamment un enseignant professionnel (titulaire du BEES, moniteur de tennis), les installations nécessaires, l'inscription gratuite au club et à conclure avec elle un contrat emploi-solidarité d'un an à compter du 1er octobre 1995, "afin de fournir le cadre statutaire approprié pour le développement de la formation qualifiante, la pratique intensive du tennis permettant de viser un haut niveau". En contrepartie des prestations techniques offertes, Mlle Y... s'est engagée à verser à l'AJA tennis, à la fin de chaque mois et à compter du mois d'octobre, une participation mensuelle de 1 400 F. Il était en outre prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail par Mlle Y..., une somme de 2 800 F serait due à l'AJA tennis au titre d'indemnité de rupture. Suivant contrat emploi-solidarité du même jour, Mlle Y... a été engagée pour une durée de douze mois du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 par l'AJA tennis en qualité d'animateur sportif, moyennant une rémunération mensuelle de 3 217 F pour 87 heures par mois réparties de la manière suivante : - enseignement, encadrement de l'école de tennis : 7 heures par semaine sur 27 semaines, - animation, organisation, vie du club : 3 heures par semaine sur 47 semaines, - formation théorique du CES : . tronc commun au BEES 1er degré : 200 heures par an . BAFA :128 heures environ . préparation à la compétition : 253 heures réparties sur 25 semaines. A l'expiration de ce contrat, les parties ont conclu un contrat de qualification d'une durée de douze mois en vue de la préparation au métier d'éducateur sportif (préparation au BEES 1er degré option tennis), moyennant le versement d'une rémunération égale à 50 % puis à 65 % du SMIC pour 39 heures de travail par semaine. Le tuteur mentionné sur le contrat était Mme C.... La salariée a continué, pendant la durée de ce second contrat, à verser à l'AJA tennis la participation mensuelle prévue à la convention particulière. Des conventions identiques ont été conclues aux mêmes dates entre l'AJA tennis et M. X.... Les salariés, estimant que la convention particulière visant à leur faire payer le coût de leur formation, pour laquelle l'AJA tennis percevait par ailleurs des subventions de l'Etat, était irrégulière, ont, le 11 octobre 2000, saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre de demandes tendant à voir déclarer nulle cette convention et à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de cette dernière ainsi que le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure. Par jugement du 6 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des instances engagées par Mlle Y... et M. X..., déclaré nulle la convention particulière signée le 29 septembre 1995 entre l'AJA tennis et Mlle Y... et entre l'AJA tennis et M. X... et condamné l'AJA tennis au paiement des sommes de : . à Mlle Y... - 34 600 F au titre des frais de formation ; - 3 200 F à titre de dommages-intérêts ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; . à M. X... - 34 200 F au titre des frais de formation ; - 3 200 F à titre de dommages-intérêts ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'AJA tennis a pour sa part été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure. Elle a interjeté appel le 26 septembre 2001. L'AJA tennis conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en remboursement de frais en raison de la prescription, de débouter Mlle Y... et M. X... pour le surplus et de les condamner au paiement de la somme de 500 ä chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mlle Y... et M. X... concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de l'AJA tennis à leur payer la somme de 1 500 ä chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées à l'audience du 8 janvier 2003, visées par le greffier. MOTIVATION . sur la demande en remboursement de frais de formation - sur la recevabilité de la demande L'AJA tennis invoque la prescription sur le fondement de l'article 2271, alinéa 1, du Code civil, aux termes duquel l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois, se prescrit par six mois. L'action de Mlle Y... et M. X... n'ayant pas pour objet le paiement de leçons, la courte prescription édictée par l'article susvisé est inapplicable en l'espèce. - sur le fond Le contrat emploi-solidarité conclu entre les parties prévoyait une formation complémentaire destinée à permettre aux deux salariés d'acquérir une formation qualifiante, faisant partie intégrante du temps de travail, comprenant notamment la préparation à la compétition (253 heures par an), laquelle devait nécessairement être assurée par un moniteur spécialisé et impliquait l'utilisation des installations de l'AJA tennis. Il n'est pas démontré que Mlle Y... et M. X... auraient bénéficié d'autres heures de préparation que celles prévues dans le contrat emploi-solidarité Il apparaît dès lors que la participation mensuelle mise à leur charge dans la convention particulière avait pour objet de leur faire financer la partie de la formation dispensée par l'intermédiaire de l'AJA tennis dans le cadre du contrat emploi-solidarité. Cette convention a continué à s'appliquer après la conclusion du contrat de qualification qui a succédé au contrat emploi-solidarité, dans le cadre duquel l'employeur, en application de l'article L. 981-1 du Code du travail, s'engage à assurer au jeune une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle. Or, la préparation au brevet d'éducateur sportif 1er degré, option tennis, qualification visée par les salariés, impliquait, ainsi que l'indique elle-même l'AJA tennis, un entraînement sportif intensif. Il en résulte que la mise à disposition d'un enseignant professionnel et des installations du club faisait partie intégrante de la formation que l'AJA tennis était tenue d'assurer à ses salariés en application du contrat de qualification. Il n'est pas démontré que Mlle Y... et M. X... auraient bénéficié de prestations supplémentaires en dehors de leurs heures de travail. La convention particulière imposant aux salariés de prendre partiellement en charge le coût de la formation incombant à l'employeur tant dans le cadre des contrats emploi-solidarité que dans celui des contrats de qualification, en méconnaissance des dispositions d'ordre public applicables aux contrats aidés, est donc nulle. C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement de la participation financière versée par chacun des salariés, dont le montant n'est pas contesté. Le jugement sera dès lors confirmé. . sur la demande en dommages-intérêts de Mlle Y... et M. X... D... imposée par l'AJA tennis aux salariés de prendre à leur charge une partie de leur formation, les privant ainsi d'une partie de leur rémunération, a causé aux intéressés un préjudice justement évalué par le conseil de prud'hommes. . sur la demande reconventionnelle de l'AJA tennis La disposition du jugement ayant débouté l'AJA tennis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive n'étant pas critiquée, le jugement sera confirmé sur ce point. . sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il y a lieu d'allouer à Mlle Y... et M. X... une somme complémentaire de 1 200 ä chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions du jugement étant sur ce point confirmées. L'AJA tennis, partie tenue aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice dudit article. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne l'AJA tennis à payer à Mlle Y... et M. X... la somme de 1 200 ä (mille deux cents euros) chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b85
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