Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2003
- ECLI
- 6253c8efbd3db21cbdd86bdd
- Date
- 10 mars 2003
- Condamnation
- 76 225 €
presseabus de la liberté d'expressiondéfinitiondiffamationallégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
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Texte intégral
DU 10 Mars 2003 ------------------------- P.L/M.F.B Christian O. C/ Mireille Z. épouse M. RG N : 01/01171 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mars deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian O. représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Blaise HANDBURGER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 22 Août 2001 D'une part, ET : Madame Mireille Z. épouse M. représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que Christian O. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal d'instance d'Auch qui: - a dit qu'il a tenu des propos diffamatoires envers Mme Mireille M. dans le journal Sud-Ouest du 13 juillet 2000, et La Dépêche du 15 juillet 2000, - l'a condamné à payer en réparation à Mme Mireille M. une indemnité de 20.000F, à titre de dommages et intérêts, - a ordonné la publication du jugement dans les journaux Sud-Ouest et La Dépêche à ses frais, - a ordonné l'exécution provisoire, - l'a condamné à payer à Mme Mireille M. une indemnité de 3.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Attendu que l'appelant demande à la Cour : - au principal, de constater que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, visé par la demanderesse dans son assignation à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, suscitant ainsi, pour le moins, une équivoque rendant sa demande irrecevable, - subsidiairement, de constater que les propos qualifiés de diffamatoires par la demanderesse n'ont pas un tel caractère, - plus subsidiairement, de constater la vérité de ces faits et, par surcroît, sa bonne foi, - en conséquence, de réformer le jugement entrepris et, ce faisant, - de débouter Mireille M. de toutes ses demandes qui seront déclarées irrecevables, en tout cas mal fondées, - de la condamner à lui payer, en sa qualité de président du Syndicat de la Coiffure du Gers, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du NCPC ; Attendu que Mireille Z. épouse M. prie la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que O. avait tenu des propos diffamatoires envers elle dans le journal Sud-Ouest du 13 juillet 2000 et La Dépêche du 15 juillet 2000, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné O. à lui payer en réparation des dommages et intérêts, - de réformer le jugement du Tribunal d'instance d'Auch quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et de condamner O. à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle la somme de 6.097,96 euros (40.000 francs), - de confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Auch en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans les journaux Sud-Ouest et La Dépêche du Midi aux frais d'O., - de confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Auch en ce qu'il y a condamné O. à lui payer une indemnité de 3.000 francs soit 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - de condamner O. à lui payer une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC pour ses frais irrépétibles devant la Cour d'appel ; SUR CE ; Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que: - Mireille Z. épouse M. dirige un Centre de Formation de Coiffure à Auch (32), - contestant les conditions de passage du CAP par ses élèves, elle a alerté la presse, - les journaux Sud-Ouest et La Dépêche du Midi ont fait paraître un article sur ce sujet les 12 juillet 2000 et le 13 juillet 2000, - en réplique, Christian O., président du Syndicat de la Coiffure du Gers, a mis en cause dame M. dans deux articles, l'un paru dans le journal Sud-Ouest du 13 juillet 2000, et l'autre dans le journal La Dépêche du Midi du 15 juillet 2000, - considérant que les propos tenus par O. à son endroit étaient diffamatoires, dame M., par acte d'huissier du 11 octobre 2000, l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance d'Auch pour solliciter la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 22 août 2001 ; sur la recevabilité de la demande Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir expressément statué sur la demande en faisant application, ainsi qu'il y était invité dans l'assignation, des dispositions de l'article 1382 du Code civil alors que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, dans le dispositif tant de son exploit introductif d'instance que de ses conclusions en première instance, dame M. demandait au Tribunal en particulier: ... "De dire que Monsieur Christian O. (...) a tenu des propos diffamatoires envers Madame M. (...), propos constituant une diffamation publique au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ces propos doivent être sanctionnés. Sur la base de l'article 1382 du Code civil, il y a lieu de condamner en conséquence Monsieur O. Christian à une somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts"...; Attendu qu'il en résulte que dame M. a entendu faire sanctionner par la juridiction civile (conformément au choix permis par l'article 4 du Code de procédure pénale) une faute présentant les caractères du délit de diffamation prévu par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; Qu'elle exerce ainsi l'action civile en réparation du dommage causé par ladite infraction, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le simple fait que, de manière surabondante et erronée, elle ait rappelé les dispositions de l'article 1382 du Code civil (alors que l'action en réparation fondée sur ledit article n'est recevable qu'à la condition que les faits invoqués soient distincts de ceux qui constituent un délit de presse) n'affecte en rien la validité de sa demande faisant explicitement référence aux dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881; Attendu enfin qu'en tout état de cause, l'appelant (qui a lui-même visé "les dispositions des articles 1382 du Code civil, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881" dans le dispositif de ses conclusions de première instance) n'a pas soulevé ce moyen d'irrecevabilité in limine litis; Attendu que l'action de l'intimée est donc bien recevable, de sorte qu'il convient de débouter O. de sa demande tendant à la voir dire irrecevable ; sur la nature des propos Attendu qu'après examen des circonstances et documents de la cause, il apparaît que la décision du premier juge retenant qu'O. avait tenu des propos diffamatoires envers Mme Mireille M. dans le journal Sud-Ouest du 13 juillet 2000, et La Dépêche du 15 juillet 2000, doit être intégralement approuvée ; Attendu en effet que toutes les critiques formulées par O. ont été en fait déjà soumises à l'appréciation du Tribunal qui les a rejetées à la suite d'une très complète et pertinente motivation à laquelle la Cour se réfère expressément et qu'elle adopte en son entier; sur la réparation du préjudice Attendu que dame M. sollicite la Cour de porter à la somme de 6.097,96 euros la réparation de son préjudice ; Attendu que les faits de diffamation dont s'est rendu coupable O. lui ont manifestement causé un préjudice en portant atteinte à sa notoriété tant à l'égard des personnes susceptibles de suivre sa formation que de ses clients dont O. a prétendu qu'ils seraient victimes de tromperie ; Attendu qu'au regard des circonstances de la cause, le premier juge a, à juste titre, évalué ledit préjudice à la somme de 20.000 F (soit 3.048,98 euros) et ordonné la publication du jugement ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné O. à payer en réparation à Mme Mireille M. une indemnité de 20.000F, à titre de dommages et intérêts, - ordonné la publication de la décision dans les journaux Sud-Ouest et La Dépêche à ses frais, sauf à préciser que : -ces mesures de réparation sont fondées sur les dispositions des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 du Code de procédure pénale, et non pas sur celles de l'article 1382 du Code civil, - la publication de la décision se fera par extraits ; sur les frais irrepétibles Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge d'O. une partie des frais et honoraires exposés par dame M. et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 750 euros, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déboute Christian O. de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que : - les mesures de réparation sont fondées sur les dispositions des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 du Code de procédure pénale, et non pas sur celles de l'article 1382 du Code civil, - la publication de la décision se fera par extraits, Y ajoutant, Condamne Christian O. à payer à Mireille Z. épouse M. la somme de 750 euros (sept cent cinquante Euros), par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne Christian O. aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. Et H. TANDONNET, Avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2003
- Matière
- presse
Référence
6253c8efbd3db21cbdd86bdd
Données disponibles
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