Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8f0bd3db21cbdd86bf8
- Date
- 6 mars 2003
animauxanimaux domestiquesventecheval de course
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 06 MARS 2003 RG :01/04348 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU 12 juin 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Françoise X... épouse B... née le 22 août 1955 à MUJUNGA-MADAGASCAR de nationalité Française 525 S. Oakland Avenue à PASADENA CALIFORNIE- ETATS UNIS Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET et DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DE C... , avocat au barreau de VERSAILLES ET : INTIMES Société RANCHO SAN PEASEA Omonco Building 6200 Via Espana BOX 6188 PANAMA Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me A..., avocat au barreau De Paris DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2002 devant : Mme MERFELD Président de Chambre, M Z... et Mme DELON Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 février 2003, pour prononcer arrêt. Greffier : M. DROUVIN PRONONCE : A l'audience publique du 6 février 2003,Mr BOUGON Conseiller le plus ancien qui en a délibéré , assisté de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par leConseiller et le Greffier. * * * DECISION Mme Françoise X... épouse B..., courtier en chevaux de course, mandatée par la société RANCHO SAN PEASEA dirigée par M. TANAKA, est intervenue dans la vente le 19 mars 1997 à cette dernière du cheval "Peckinpah's Soul" moyennant le prix de 250.000 $ . Dès la première course disputée aux USA par "Peckinpah's Soul" une boiterie très marquée de l'antérieur droit a été constatée. Par acte d'huissier en date du 19 février 1998, la Société RANCHO SAN PEASEA a fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance de SENLIS auquel elle demandait de condamner la requise sous exécution provisoire à lui payer la somme de 1.600.000 F(7.622,25 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en se prévalant d'une faute grave qu'elle aurait commise en lui conseillant et en lui faisant acquérir l'animal précité. Le Tribunal de Grande Instance de SENLIS, après avoir par décision en date du 8 juin 1999 rejeté l'exception d'incompétence proposée par Mme X..., a , par jugement en date du 12 juin 2001 condamné cette dernière, sous exécution provisoire, à payer à la société RANCHO SAN PEASEA la somme de 800.000 F (121.959,21 ä) à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 F (4.573,47 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 25 octobre 2002 l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sur le fondement de l'article 1315 du code civil qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'envoi à la société RANCHO SAN PEASEA du rapport d'examen vétérinaire qu'il est d'usage de faire établir préalablement à la vente d'un cheval alors qu'il incombe à la demanderesse de faire preuve de ses allégations..Elle en a déduit que l'intimée doit verser aux débats, d'une part l'original de la télécopie qu'elle lui a adressée le 12 mars 1997 lui transmettant le rapport vétérinaire préalable du docteur E... , dont la copie partielle produite par la société RANCHO SAN PEASEA si elle fait apparaître ses coordonnées en qualité d'émettrice ne comporte pas l'indication de la date et de l'heure de l'envoi, et d'autre part les radiographies de "Peckinpah's Soul" faites par le docteur E... remises à l'acqueresse lors de la visite d'achat du 13 mars 1997 ainsi que le scanner effectué par le docteur WADE Y... après l'accident, ces pièces fondant la demande à son encontre. Elle fait valoir que les deux parties étant des professionnels du monde hippique, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information envers l'intimée sur laquelle pesait au demeurant le devoir de se renseigner ce qui rend invraisemblable le fait que cette dernière ait acquis le cheval litigieux sans avoir été en possession du rapport d'examen vétérinaire préalable. Elle fait en outre observer que rien n'indique que la société RANCHO SAN PEASEA n'aurait pas procédé à l'acquisition de "Peckinpah's Soul" si elle avait connu l'arthropathie dégénérative du jarret droit dont il souffrait puisqu'elle avait auparavant fait l'achat de chevaux nonobstant leurs problèmes physiques sévères. Elle précise que l'animal concerné avait un palmarès certain et qu'il restait apte à la course selon le docteur E... ce que corrobore le fait qu'examiné par plusieurs vétérinaires avant sa course aux USA il ait pu prendre part à celle-ci. Elle soutient qu'elle n'a aucun responsabilité dans l'accident survenu au cheval lors de sa première course aux USA laquelle est intervenue à l'encontre de son conseil trop rapidement après son arrivée sur le sol américain et que l'accrochage qui s'est produit en course constitue un incident, très fréquent sans relation avec les défauts affectant "Peckinpah's Soul" relevé par le docteur E... dans son rapport préalable à la vente. Elle estime, s'il devait être retenu qu'elle a failli à son obligation d'information, que le préjudice de l'intimée réside dans la seule perte d'une chance de renoncer à l'acquisition envisagée. Elle demande la Cour, à titre principal, d'ordonner à la société RANCHO SAN PEASEAde communiquer, sous astreinte de 500 ä par jour de retard, l'original de la télécopie comportant transmission du rapport du docteur E... en date du 12 mars 1997 et les originaux des radiographies prises par le docteur E... et du scanner effectué par le docteur WADE Y... et à titre subsidiaire, infirmant le jugement déféré de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes. Elle entend par ailleurs bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à la concurrence de la somme de 4.574 ä. La société RANCHO SAN PEASEA par écritures en date du 17 avril 2002 comportant appel incident réplique qu'il appartient à Mme X..., mandataire qui se prétend libérée de son obligation d'information, de rapporter la preuve de ce qu'elle lui a transmis avant la vente le rapport vétérinaire d'usage établi par le docteur E.... Elle reproche à l'appelante l'absence de transmission de ce rapport avant l'achat et à tout le moins de ne pas l'avoir informée avant celui-ci de ses conclusions en les lui commentant et en soulignant les risques encourus au regard des faiblesses locomotrices décelées chez l'animal de sorte qu'elle a commis une faute grave en lui faisant acquérir "Peckinpah's Soul". Elle contesta sa qualité de professionnel expérimenté en matière équine en précisant que si M.TANAKA, son dirigeant a effectivement acquis divers chevaux de course son activité principale réside dans le financement des matières premières et qu'il a précisément fait appel à D... ARNAUD pour qu'elle lui apporte conseil et assistance dans l'acquisition de chevaux. Elle fait valoir qu'il ne résulte pas du rapport du docteur E... que "Peckinpah's Soul" était apte à la course et que les cas exceptionnels d'achats évoqués par l'appelante n'inversent pas la règle selon laquelle l'acquisition d'un cheval inapte à courir doit être déconseillée. Elle soutient, alors que les examens sommaires pratiqués avant la course du 23 mars 1997 au cours de laquelle le cheval s'est blessé ne concernaient que l'état général de l'animal au regard des règles sanitaires d'importation et des lésions apparentes avant course, sans réalisation de radiographie ou d'écographie qui seules pouvaient révéler les défauts dont il était atteint, que l'éclatement des tendons dont "Peckinpah's Soul" a alors été victime provient des lésions décrites par le docteur E... qui les avaient fragilisées alors que par ailleurs Mme X... n'avait pas déconseillé la participation à la course dont s'agit mais l'avait au contraire programmée. Elle estime que son préjudice correspond au prix du cheval (1.500.000 F ou 228.673,53 ä) augmenté des frais annexes exposés pour son transport et son entretien (100.000 F ou 15.244,90 ) puisque celui-ci n' a plus aucune valeur dès lors qu'il est dans l'impossibilité de courir depuis le 23 mars 1997 ce qui le prive de toute notoriété pour une carrière d'étalon. Elle conclut en demandant à la Cour, faisant droit à son appel incident, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 243.918,43 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 ä sur le fondement de l'article 700du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance a été rendue le 13 novembre 2002. SUR CE : Attendu qu'au termes de l'article 1315 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant entre les parties que Mme X... devait communiquer à sa mandate, la société RANCHO SAN PEASEA, représentée par M. TANAKA , préalablement à l'acquisition par celle-ci du cheval "Peckinpah's Soul" le rapport d'examen vétérinaire qu'il est d'usage en matière de vente de chevaux de course de faire pratiquer antérieurement à la conclusion de l'opération ; qu'étant ainsi tenue envers la société RANCHO SAN PEASEA d'une obligation d'information quant à l'état de santé de l'animal objet de la vente pour laquelle elle reconnaît avoir reçu mandat de l'intimée, Mme X... doit, sans pouvoir invoquer utilement la qualité de professionnel du monde hippique de sa mandante alors, d'une part, que cette qualité ne saurait résulter du seul fait que M. TANAKA est propriétaire de plusieurs chevaux de course ce qui ne lui confère aucune compétence particulière dans le domaine vétérinaire et, d'autre part, qu'ayant eu connaissance antérieurement à la cession litigieuse du rapport d'examen vétérinaire du docteur E... révélant l'arthropathie dégénérative du jarret droit dont était affecté "Peckinpah' Soul" elle n'a pas attiré son attention sur ce problème bien qu'il intéressait l'appareil locomoteur du cheval, rapporter la preuve, en application de l'alinéa 2 de l'article 1315 précité, de son exécution ; qu'une telle preuve n'étant pas faite par l'appelante le tribunal a exactement retenu qu'il y avait lieu de considérer que Mme X... a failli à son devoir d'information ; Attendu que si les pièces produites aux débats démontrent que des chevaux de course peuvent connaître une carrière satisfaisante nonobstant les problèmes de santé qu'ils peuvent présenter, les premiers juges ont pertinemment relevé que la décision d'acheter un cheval atteint d'un défaut susceptible de mettre brusquement fin à sa carrière en course ou seulement de compromettre ses résultats et donc de diminuer les gains que l'acquéreur pouvait espérer appartient à ce dernier qui supportera seul les risques qu'il a accepté de prendre en considération de ce qui lui est révélé de l'état de santé de l'animal et de l'économie du contrat ; qu'en l'occurrence en lui communiquant pas antérieurement à la vente le rapport d'examen vétérinaire rédigé par le docteur E... et à tout le moins en ne lui faisant pas connaître ses conclusions et les conséquences normalement prévisibles du défaut constaté sur le jarret antérieur droit, alors qu'il ne peut être valablement prétendu que celui-ci n'était pas de nature à influer sur les performances de "Peckinpah's Soul" dès lors qu'il concernait l'appareil locomoteur, Mme X... a privé la société RANCHO SAN PEASEA de la possibilité de peser les risques de la transaction et d'une chance de ne pas consentir à l'achat du cheval concerné pour acquérir un animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus longue ; Attendu que, sans qu'il soit besoin pour ce faire d'ordonner la production aux débats des documents originaux visés par Mme X..., l'indemnisation de la chance perdue par l'intimée; compte tenu de la réalité non contestée du défaut révélé par l'examen pratiqué par le docteur E..., des ventes réalisées afférentes à des chevaux présentant une pathologie voisine qu'établissent les documents produits par l'appelante, du caractère aléatoire des gains qu'aurait pu procurer à la société RANCHO SAN PEASEA l'acquisition pour un même prix d'un autre cheval et d ela possibilité pour "Peckinpah's Soul"d'effectuer une carrière d'étalon au regard des résultats obtenus avant l'accident du 23 mars 1997 même si celle-ci ne peut être aussi rentable qu'elle l'aurait été en cas de succès remportés sur les hippodromes américains, sera fixée en retenant un prix d'achat de 250.000$ correspondant alors approximativement à 1.500.000 F (228.673,53 ä) à la somme de 160.000 ä ; Attendu que Mme X..., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société RANCHO SAN PEASEA la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre d le'instance devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ; Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ; Déboute Mme X... de sa demande tendant à la production aux débats par la société RANCHO SAN PEASEA des originaux de la télécopie de transmission du rapport du docteur E..., des radiographies et du scanner de "Peckinpah's Soul effectués respectivement lors de la visite d'achat et après l'accident du 23 mars 1997, ces documents étant sans incidence sur le fond du litige ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ; L' infirme en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société RANCHO SAN PEASEA la somme de 800.000 F (121.959,21ä) à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau de ce chef ; Condamne Mme X... à payer à la société RANCHO SAN PEASEA la somme de 160.000ä à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP LE ROY, avoué ; La condamne également à payer à la société RANCHO SAN PEASEA la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civil celui qui réclame larticle 1315 du code civil qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- animaux
Référence
6253c8f0bd3db21cbdd86bf8
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