Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2003
- ECLI
- 6253c8f0bd3db21cbdd86bfe
- Date
- 29 avril 2003
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantie/jdf
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Texte intégral
Par jugement du 29 avril 2002, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section industrie, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Monsieur Pierre Emmanuel X... à l'encontre de la société ÉBÉNISTERIE DE LA ROCHE, représentée par son mandataire liquidateur, Monsieur Y..., en présence de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est), tendant à la remise de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC et au paiement de rappels de salaire et d'indemnité compensatrices de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Fixé au passif de la société EBENISTERIE DE LA ROCHE, au profit de Monsieur X..., les créances suivantes : - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5 245,52 - A titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires : 5 874,83 - Au titre des congés payés afférents : 587,48 - A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 049,11 - A titre de rappel de salaires : 62,28 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 200 Ordonné la remise par la société EBENISTERIE DE LA ROCHE à Monsieur X... de fiches de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes ; Débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes. L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) a régulièrement interjeté appel ce jugement. Concernant les faits, il sera seulement rappelé que Monsieur X..., qui avait été engagé par la société ÉBÉNISTERIE DE LA ROCHE le 2 novembre 1998 par contrat de travail à durée déterminée dont l'exécution s'est poursuivie après son terme, a été licencié pour faute grave le 12 mai 2000. Par jugement du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société ÉBÉNISTERIE DE LA ROCHE et a désigné Monsieur Y... en qualité de mandataire liquidateur. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) conclut : A ce que la fixation de créance au profit de Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lui soit déclarée inopposable par application des dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du travail. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : A l'irrecevabilité de l'appel ; Subsidiairement à la confirmation du jugement et au débouté de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) ; A la condamnation de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) au paiement d'une somme de 300 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société ÉBÉNISTERIE DE LA ROCHE, représentée par son mandataire liquidateur, conclut : A ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur X... soutient que l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 29 avril 2002 a été formé, au nom de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est), par une personne qui n'avait ni la qualité ni le pouvoir de représenter cet organisme. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que cet appel a été formé par lettre recommandée adressée le 28 mai 2002 au greffe du conseil de prud'hommes par Maître Christian-Claude GUIOT, avocat au barreau de Paris, qui assurait la défense des intérêts de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) en première instance. L'appel est donc recevable. Il est constant qu'aucune disposition du jugement frappé d'appel n'a précisé les limites de la garantie de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) ce dont il ne saurait être déduit que les premiers juges ont entendu, implicitement, que cet organisme devrait garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la société EBENISTERIE DE LA ROCHE, cette garantie trouvant au contraire nécessairement ses limites dans les dispositions des articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail qui en excluent notamment les condamnations prononcées au titre des frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être rattachées à l'exécution du contrat de travail. L'appelante, qui indique avoir fait l'avance des condamnations fixées au passif de la société EBENISTERIE DE LA ROCHE à l'exclusion de celle qui l'a été au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne produit pas l'état de relevé des créances établi par le mandataire liquidateur en application des dispositions de l'article L.143-11-7 du Code du travail et ne prétend pas qu'il lui a été demandé de prendre en charge cette créance. Monsieur X... indique à la Cour, sans que cette affirmation fasse l'objet de la moindre contestation, qu'il n'a jamais entendu demander à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) l'avance de cette créance. Dans ces conditions, il apparaît que l'appel est mal fondé. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. L'équité commande qu'une somme de 200 soit mise à la charge de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) à payer à Monsieur Pierre Emmanuel X... la somme de 200 (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle A..., Greffier. LE GREFFIER LE Z...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8f0bd3db21cbdd86bfe
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