Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2004
- ECLI
- 6253c8f3bd3db21cbdd86c96
- Date
- 18 mai 2004
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesinobservationportée
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Texte intégral
ARRET DU 18 MAI 2004 CL/SB ----------------------- 03/00503 ----------------------- Nicole R. C/ S.A.R.L. LA DRAILLE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Nicole R. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 06 Mars 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. LA DRAILLE Lieu dit "La Draille" 46200 SOUILLAC Rep/assistant : Me Franck DELEAGE (avocat au barreau de BRIVE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Nicole R., a été embauchée par la S.A.R.L. LA DRAILLE, le 1er avril 1993, suivant contrat de travail saisonnier, en qualité de secrétaire comptable. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties à effet du 1er janvier 1997 pour une durée mensuelle de travail de 70 heures moyennant une rémunération mensuelle de 4.970 francs brut. Suivant avenant à ce contrat de travail, à effet du 1er octobre 1999, la durée de travail a été portée à 80 heures par mois. Par courrier en date du 31 juillet 2001, la S.A.R.L. LA DRAILLE a avisé Nicole R. de son licenciement à dater du 1er août 2001, ce licenciement ayant été confirmé par courrier du 10 août 2001 pour les raisons suivantes : "dans toute l'organisation de Beter-uit Reizen nous sommes en train de retrancher sur le budget. Pour cette raison nous avons rendu beaucoup de travail administratif à des agences comptables au lieu d'embaucher du propre personnel. Beter-uit Reizen commencera à travailler avec un système intégral, ce qui veut dire que beaucoup de travail administratif se fera dans un lieu central. En concluant : le poste de travail de secrétaire comptable sur le parc de vacances LA DRAILLE cessera d'exister". Suivant courrier recommandé en date du 17 août 2001, la S.A.R.L. LA DRAILLE a convoqué, dans les formes légales, Nicole R. à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 août 2001. Par lettre recommandée du 10 septembre 2001, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour le motif économique suivant : "suppression du poste de comptable de l'entreprise. En effet, suite à une décision de gestion et à une réorganisation totale de l'entreprise, il a été décidé de transférer vos activités à notre cabinet comptable". Le 8 avril 2002, Nicole R., contestant ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le règlement d'indemnités liées à cette rupture du contrat de travail. Suivant jugement en date du 6 mars 2003, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a dit que le licenciement de Nicole R. repose sur un motif réel et sérieux, l'a déboutée de sa demande en dommages intérêts et a débouté les parties de leurs plus amples demandes. Nicole R. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Nicole R. soutient, pour l'essentiel, qu'en l'état de la première procédure de licenciement ayant donné lieu à l'envoi de la lettre de licenciement en date du 31 juillet 2001 laquelle n'a été précédée d'aucun entretien préalable et ne formulait aucune motivation particulière, le contrat de travail a été effectivement rompu à la date du 1er août 2001. A titre subsidiaire, elle fait observer que la procédure qui a été conclue par l'envoi de la lettre de licenciement du 10 septembre 2001 est elle-même contestable en ce sens que l'employeur n'y a pas invoqué les critères du licenciement économique tels que découlant des dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail. Elle ajoute qu'aucune tentative de reclassement n'a été envisagée par l'employeur. Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. LA DRAILLE à lui payer les sommes de 12.196 ä à titre de dommages intérêts et de 770 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A.R.L. LA DRAILLE demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Nicole R. de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter les dommages intérêts à un mois de salaire soit 878,11 ä ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Nicole R. au paiement de la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 précité. Elle soutient, pour l'essentiel, que son gérant qui est hollandais a initié la première procédure de licenciement sans être au fait de la complexité de la procédure française en matière de licenciement et que dès qu'il a été informé par son nouveau comptable des particularités procédurales, il a préféré recommencer la procédure dans son ensemble. Elle prétend, en outre, que Nicole R. qui a accepté de se rendre à l'entretien préalable fixé le 30 août 2001, assistée d'un conseiller a, par-là même, donné son accord à la nouvelle procédure d'autant qu'elle a perçu son salaire jusqu'au licenciement réitéré. Elle en déduit que la procédure de licenciement rectificative est parfaitement opposable à Nicole R.. Elle prétend, par ailleurs, que la structure de l'entreprise qui, outre Nicole R. ne comptait que quatre salariés permanents, à savoir le directeur, l'assistante du directeur et deux agents d'entretien ne permettait d'envisager aucun reclassement. Elle ajoute que le motif économique contenu dans la lettre de licenciement est parfaitement valable en ce qu'il contient à la fois l'élément originel (décision de gestion et de réorganisation totale de l'entreprise) ainsi que l'élément matériel (suppression de poste), son bilan étant déficitaire au 31 octobre 2000 et au 31 octobre 2001 et le coût du suivi de la comptabilité par un cabinet extérieur étant moindre. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il suffit de rappeler que la S.A.R.L. DRAILLE a notifié à Nicole R. son licenciement suivant courrier en date du 31 juillet 2001 puis par courrier recommandé en date du 10 septembre 2001. Que seul, ce deuxième courrier est intervenu dans le respect de la procédure légale de licenciement. Attendu, en droit, que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié. Que si l'employeur peut, en reprenant la procédure, réparer l'irrégularité qu'il a pu commettre, le licenciement, par contre, n'est pas rétractable sans l'accord du salarié. Que pour être admis, l'accord du salarié à la rétractation doit être sans équivoque. Que dans le cas présent, la S.A.R.L. DRAILLE s'est contentée de mettre en oeuvre, à compter du 17 août 2001, une procédure de licenciement dans les formes légales sans toutefois proposer à la salariée d'annuler le licenciement notifié le 31juillet 2001. Que dans ces conditions, l'accord de la salariée à la rétractation désormais invoquée par l'employeur ne saurait se déduire du fait que l'intéressée a continué à travailler et à percevoir son salaire postérieurement au 31 juillet 2001, la salariée se trouvant alors en préavis, pas plus que du fait que celle ci s'est rendue à l'entretien initié par l'employeur le 30 août 2001 alors que le premier licenciement n'avait pas été annulé et qu'il lui était proposé de lui remettre lors de cet entretien une documentation établie par les ASSEDIC sur les conventions de conversion afin de lui permettre de s'informer sur le dispositif mis en place. Que, dès lors, Nicole R. est fondée à se prévaloir de la lettre du 31 juillet laquelle n'énonce aucun motif de licenciement et ce en violation des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail qui imposent à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, un motif énoncé dans un courrier ultérieur ne pouvant pas être pris en considération. Qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité. Que suite à ce licenciement, Nicole R. a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge ainsi que de son ancienneté dans l'entreprise mais aussi de la structure de celle-ci doit être réparé par l'allocation d'une somme de 7.840 ä. Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Nicole R. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts ; qu'il convient, dès lors de lui allouer une somme de 770 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que la S.A.R.L. DRAILLE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau : Dit que le licenciement dont Nicole R. a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. DRAILLE à verser à Nicole R. les sommes suivantes : - 7.840 ä à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 770 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A.R.L. DRAILLE aux dépens de première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L.321-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8f3bd3db21cbdd86c96
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