Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2004
- ECLI
- 6253c8f5bd3db21cbdd86d15
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 2 000 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciement
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Texte intégral
FAITS PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1991, la société G.I.C.R. a embauché Madame X... en qualité de sténo-dactylo pour 5541,60 F ( 844,81 euros) et 169 heures de travail. En 2001, le salaire brut moyen était de 1169,82 euros. Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2001 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2001, ainsi rédigée : <<Faisant suite à notre entretien du 20 août 2001, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par la raison suivante: baisse d'activité de la société ( non renouvellement des mandats du syndic sur 11 résidences). La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois. Nous vous dispensons de toute prestation de travail durant ce préavis. A son expiration, il vous sera remis le solde de votre compte, un certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l 'ASSEDIC. Nous vous informons qu'en qualité de salarié licencié pour motif économique, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Si vous désirez user de cette priorité, il vous appartient de nous le faire savoir dans un délais de quatre mois à compter de votre départ de l'entreprise. Dans ce cas, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, ou la qualification que vous aurez acquise depuis et dont vous nous aurez fait part.>> Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN lequel, par jugement du 24 juin 2003, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... demande à la Cour de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 000euros à titre de dommages et intérêts de ce chef outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle invoque l'absence de motivation de la lettre de licenciement, l'absence de difficultés économiques et l'absence de reclassement. Elle ajoute que la procédure est irrégulière, le délai d'un jour franc après l'entretien préalable n'ayant pas été respecté. La société G.I.C.R. demande à la Cour de : -confirmer le jugement; -statuant sur son appel incident, condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le délai de 24 heures a été respecté; que la lettre est suffisamment motivée et que le motif économique est fondé. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement En se bornant à énoncer << la baisse d'activité de la société>>sans indiquer les conséquences sur le poste de la salariée dont elle ne précise pas qu'il aurait été modifié ou supprimé, la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée en sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors de réformer le jugement. Sur la procédure La lettre de licenciement, datée du 21 août 2001, a été expédiée le 22 août 2001 soit plus d'un jour franc après l'entretien préalable ayant eu lieu le 20 août 2001. La procédure est donc régulière. Sur les dommages et intérêts Au jour de la rupture, la salariée avait 10 ans d'ancienneté et l'entreprise comptait moins de 11 salariés. Son salaire était de 1163 euros. Elle a été inscrite à l 'ASSEDIC après son licenciement. Elle était encore sans emploi en septembre 2003. Elle est mariée et justifie de ses emprunts en cours. Ces éléments, ajoutés aux circonstances de la rupture, amènent la Cour à condamner l'intimée à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'équité commande d'allouer 1000 euros à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Madame X... en son appel, Infirme le jugement sur la procédure de licenciement, Le réforme sur la cause du licenciement, Statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA COTE ROCHEUSE à payer à Madame X... les sommes de : [*14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *]1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la société de ses demandes, Condamne ladite société aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8f5bd3db21cbdd86d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA