Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d68
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Madame X est entrée au service de la société CENTRE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE GLEITEINS à compter du 10 mai 1992 en qualité de secrétaire médical, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9.482 francs. Madame X s'est trouvée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 8 septembre 1998. Le 27 avril 1999, l'employeur la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après entretien en date du 4 mai 1999, la société CENTRE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE GLEITEINS la licenciait suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 1999 ainsi motivée : "...Devant la grave désorganisation du service "accueil" due à votre absence de plus de huit mois et la difficulté de vous remplacer efficacement par des personnes en contrat à durée déterminée, devant l'incertitude pour l'avenir, en ce qui concerne votre assiduité à votre poste due à une intervention que vous devez subir et aux suites qui ne manqueront pas d'en découler, dans l'obligation de remettre durablement en ordre ce service dont le dysfonctionnement non seulement a perturbé l'activité entrées-sorties-facturation, mais encore a grevé la trésorerie, je vous informe de ma décision de vous licencier pour nécessité absolue de pourvoir à votre remplacement définitif". Le 6 décembre 1999, Madame X saisissait le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, lequel par jugement du 6 décembre 2000 disait que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnait l'employeur à lui verser la somme de 12.195,92 euros à titre de dommages-intérêts et 228,67 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement déboutait par contre Madame X de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société CENTRE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE GLETEINS interjetait régulièrement appel de cette décision dont elle demande la réformation. Reprenant les arguments développés devant les premier juges, l'employeur a, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, conclut au débouté de Madame X de l'intégralité de ses demandes. Madame X conclut à la confirmation du jugement, sauf à ce que la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à la somme de 18.293,88 euros et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros. Elle soutient qu'il est établi, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, que l'absence prolongée de Madame X pour raison médicale a été sans incidence sur le fonctionnement du service compte tenu de la solution de remplacement interne qui a été mise en oeuvre dès le départ. Elle ajoute que la nécessité d'un remplacement définitif n'était pas avérée compte tenu de l'efficacité su remplacement t interne et en l'absence de tout recrutement pour pourvoir le poste qu'occupait Madame X. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si, aux termes de l'article L 122-45 du Code du travail, aucun licenciement ne peut intervenir pour un motif lié à l'état de santé du salarié, l'absence prolongée du salariée peut néanmoins constituer un motif de licenciement, dès lors qu'il est justifié d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité d'un remplacement définitif du salarié absent ; Qu'il est constant, en premier lieu, qu'au jour où intervint le licenciement de Madame X (25 mai 1999), celle-ci se trouvait en arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 septembre 1998, soit depuis plus de huit mois ; qu'à cette époque, les perspectives d'une reprise rapide étaient compromises par l'éventualité d'une nouvelle intervention chirurgicale qu'il résulte d'ailleurs des pièces produites qu'en définitive, Madame X sera en indisponibilité de travail jusqu'en avril 2000 ; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Madame X, embauchée, aux termes de son contrat de travail, en qualité de secrétaire médicale "polyvalente" au sein de cet établissement de soins, post-chirurgical, était affecté au service accueil où travaillaient quatre personnes assumant la double fonction d'accueil et de gestion du personnel ; que s'agissant de l'accueil proprement dit, celui-ci consistait non seulement dans l'accueil physique et téléphoniques des patients et visiteurs, mais également dans l'établissement des dossiers d'entrée et de sortie, ainsi que dans la facturation, de même que ce service de l'accueil, sans que cela soit contesté par la salariée, avait en charge la gestion du planning, dont le but était de pourvoir à l'occupation du Centre en fonction des demandes faites par les établissements de courts séjours, pourvoyeurs du Centre, et des places disponibles ; Que l'employeur qui a dû affecter un autre membre de son personnel, Madame Y, pour assurer les tâches de Madame X, justifie, par les contrats conclus (intérim de courte durée, contrat à durée déterminée à temps complet qui a dû être transformé peu après, à la demande de la salariée, en temps partiel, attestation de l'agence d'intérim) des difficultés rencontrées pour remplacer temporairement Madame X sur un poste qui exigeait un minimum de formation professionnelle et d'expérience (gestion du planning, dossiers entrée-sortie, facturation) et de disponibilité (travail certains samedis et dimanches) ; Qu'il ne peut être contesté qu'une défaillance dans une gestion rigoureuse du planning pouvait avoir une incidence sur le taux de remplissage de l'établissement et dès lors sur l'état de sa trésorerie ; qu'à cet égard l'employeur justifie par une attestation de sa Banque d'une position débitrice du compte sur la période de décembre 1998 à février 1999 ; Que l'employeur établit dès lors la perturbation que l'absence prolongée de la salarié a occasionnée au fonctionnement de l'entreprise ; Que l'employeur établit en outre avoir embauché le 17 mai 1999, suivant contrat à durée indéterminée Madame Z, secrétaire médical de formation, en remplacement de Madame Y, elle-même affecté à titre définitif au poste occupé par Madame X ; qu'il est justifié qu'à compter de cette date, Madame Z et Madame Y figureront toutes les deux sur le tableau de roulement du service accueil ; Que c'est dès lors à tort que le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a considéré que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que Madame X sera également déboutée de la demande d'indemnité qu'elle formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CENTRE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE GLEITEINS à lui verser, de ce chef, des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont s'agit repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande en paiement dune indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Madame X aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L 122-45 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d68
Données disponibles
- Texte intégral
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