Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c8f8bd3db21cbdd86dae
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 80 000 €
entreprise en difficulteouvertureprocéduresaisinedélai de l'article 17 de la loi
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Juin 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 novembre 2002 - N° rôle : 2002/277 N° R.G. : 02/06793 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour INTIMES : CIRRSE représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me BELIN, avocat au barreau de LYON URSSAF représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BESSON, avocat au barreau de LYON Maître DUBOIS, ès qualité de liquidateur de Monsieur Michel X... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour Monsieur le Procureur Général près la cour d'Appel Instruction clôturée le 13 Janvier 2004 Audience publique du 11 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame Y..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 juin 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration en date du 19 février 2002, Monsieur Michel X... a relevé appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a constaté l'état de cessation des paiements de son entreprise et l'impossibilité d'un redressement et qui a prononcé la liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 15 janvier 2002. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... dans ses conclusions du 18 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il a cessé toute activité comme l'atteste l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON depuis le 30 juin2001 et que depuis le 1er janvier 2001 il est affilié auprès des services de l'URSSAF d'Avignon, de sorte que le Tribunal de Commerce de LYON est incompétent - qu'à titre subsidiaire, il est en mesure de proposer un plan de remboursement de ses créanciers, de sorte qu'il y a lieu de substituer le redressement judiciaire à la liquidation prononcée. Vu les prétentions et les moyens développés par l'URSSAF de Lyon dans ses conclusions du 3 juin 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON est compétent pour connaître de cette procédure, dès lors que l'assignation qu'elle a délivrée est intervenue dans l'année de la radiation de Monsieur Michel X... au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon et que ses actifs étant inexistants, Monsieur Michel X... est bien dans l'incapacité de faire face à son passif exigible. Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse CIRRSE dans ses conclusions du 6 juin 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON est compétent et que Monsieur Michel X... est bien en état de cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Vu les prétentions et les moyens développés par Me DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Michel X... dans ses conclusions du 9 juillet 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON est compétent et que la cessation des paiements de Monsieur Michel X... est établie par les documents qu'il verse aux débats. X... X... X... L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2004. Le Procureur Général près cette Cour a conclu le 30 janvier 2004 à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la compétence du tribunal saisi : Attendu qu'aux termes de l'article L.621-15 du Code de Commerce le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ou de la cessation de l'activité ou de la publication de l'achèvement de la liquidation judiciaire - lorsque l'événement qui en est à l'origine est postérieur à la cessation des paiements du débiteur ; Attendu qu'il résulte du dossier que Monsieur Michel X... a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon le 7 août 2001 - que l'assignation de la Caisse CIRRSE ayant été délivrée à Monsieur Michel X... le 15 janvier 2002 et celle de l'URSSAF de Lyon le 30 mai 2002 sont intervenues l'une et l'autre moins d'un an après cette radiation - que cette condition est ainsi remplie ; Attendu que seul le tribunal dans le ressort duquel s'est exercée l'activité qui est à l'origine de la procédure est compétent pour en connaître - que le domicile commercial était fixé à Lyon 2ème, 12 rue du Président Carnot ; Attendu qu'il importe peu dans ces conditions que Monsieur Michel X... ait été domicilié avant que le tribunal ne soit saisi dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Avignon, ou même qu'il ait été affilié pour une autre activité avant cette date auprès des services de l'URSSAF d'Avignon - ce qu'au surplus il ne démontre pas ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer le Tribunal de Commerce de LYON compétent - que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ; II/ Sur la substitution du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire : Attendu que Monsieur Michel X... ne conteste pas la cessation de ses paiements - qu'il réclame que soit appliqué à son encontre le régime du redressement judiciaire aux lieu et place de la liquidation judiciaire qui a été prononcée - qu'il appartient pour ce faire à Monsieur Michel X... de communiquer les éléments permettant d'envisager avec quelque chance de succès la mise en place d'un plan pour la continuation de l'entreprise en vue de parvenir dans un délai à déterminer à l'apurement du passif - qu'il résulte des dossiers que les poursuites engagées à son encontre par la Caisse CIRRSE et l'URSSAF de Lyon se sont révélées infructueuses - que force est de constater que Monsieur Michel X... n'explique pas dans quelles conditions il sera en mesure de payer un passif qui, selon le dossier produit à la Cour par Maître DUBOIS ès qualités, s'élève à 236.553,27 euros, alors qu'il ne dispose d'aucun actif - qu'il a cessé son activité depuis le 30 juin 2001 selon ses propres déclarations, et qu'il ne fournit aucune pièce attestant de ses ressources ; Attendu que, faute par Monsieur Michel X... de démontrer sa capacité à s'acquitter de ses dettes, seule s'impose la liquidation judiciaire - qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré ; III/ Sur les dommages et intérêts pour appel abusif : Attendu que ni la Caisse CIRRSE ni l'URSSAF de Lyon ne justifient que la procédure d'appel engagée par Monsieur Michel X... ait été abusive à leur égard - qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à cette occasion - qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre ; IV/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la Caisse CIRRSE et l'URSSAF de Lyon supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi d'allouer à chacune d'elles une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Michel X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu les conclusions du Procureur Général près cette Cour du 30 janvier 2004, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare la Caisse CIRRSE et L'URSSAF de Lyon mal fondées dans leurs demandes en dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur Michel X... et les en déboute, Condamne Monsieur Michel X... à payer à la Caisse CIRRSE et à l'URSSAF de Lyon la somme de 800 euros au profit de chacune d'elles au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître GUILLAUME, avoué, par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, et par Maître MOREL, avoué, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Y. Z... B. MARTIN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8f8bd3db21cbdd86dae
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