Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86dc1
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 91 416 €
protection des consommateurscrédit à la consommationexclusionactivité professionnellefinancement
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Texte intégral
DU 03 Février 2004 -------------------------
C.S/S.B Gilles Théophile X...
Y.../ COOPERATIVE AGRICOLE UNION DES AGRICULTEURS DU COMMINGES RG N : 02/00957 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Février deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilles Théophile X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Mai 2002 D'une part, ET : COOPERATIVE AGRICOLE UNION DES AGRICULTEURS DU COMMINGES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Boulevard des Martyrs de Meillan 31230 L ISLE EN DODON représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Janvier 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Gilles X... a adhéré à la coopérative "Union des Agriculteurs du Comminges" (U.A.C.) dont il détient 411 parts.
Ayant mis en place en 1997 une activité d'engraissement de porcs en plein air, l'U.A.C. lui a consenti le 20 mars 1998 un prêt d'équipement d'un montant de 90.000,00 francs remboursable en 5 ans au taux de 6 %.
Se trouvant redevable de sommes importantes, il s'est engagé le 26 février 2001 à rembourser le solde débiteur de son compte courant en 14 traites semestrielles de 2.594,27 euro et a signé à cette fin une reconnaissance de dettes pour un montant total de 30.489,80 euro.
Au terme de cet acte, il s'est engagé en outre à consentir à la coopérative un warrant sur sa production annuelle de porcs et une inscription hypothécaire sur les propriétés lui appartenant.
Le 29 janvier 2002, l'U.A.C. l'a mis en demeure de régler une somme de 13.386,60 euro au titre de la première échéance trimestrielle ainsi que des soldes débiteurs de ses comptes animaux et approvisionnement.
Par exploit du 14 avril 2002, la coopérative l'a fait assigner en paiement au principal de la somme de 30.489,80 euro au titre de la reconnaissance de dette signée le 26 février 2001 ainsi que de celle de 10.778,61 euro au titre des soldes débiteurs des comptes animaux et approvisionnement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2002 le Tribunal de Grande Instance d'Auch a fait droit partiellement aux demandes et condamné Gilles X... à verser à L'U.A.C. les sommes suivantes:
- 30.489,80 euro majorée des intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du 26 février 2001 au titre de la reconnaissance de dette,
- 4.914,16 euro au titre du compte approvisionnement.
- 450,00 euro au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal a en outre déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement d'une somme de 3.080,25 euro présentée par l'U.A.C. au titre d'un prêt élevage , celle-ci n'ayant pas été signifiée au défendeur en cours de procédure.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Gilles X... a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2002 .
Aux termes de ses ultimes écritures, il sollicite à titre principal que les contrats de prêts des 20 mars 1998 et 26 février 2001 soient annulés.
Il soutient à ce titre que l'UAC , qui ne saurait être considérée comme un établissement de crédit au sens des dispositions du Code Monétaire et Financier, n'était pas habilitée à lui consentir des emprunts.
A titre subsidiaire, se prévalant dispositions du Code de la Consommation et notamment de l'absence d"information précise sur le montant des taux d'intérêts ou du taux effectif global, il fait valoir que les stipulations d'intérêts au titre du solde débiteur du compte approvisionnement seraient nulles.
Se fondant en outre sur les dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il sollicite que soit constatée la nullité de la capitalisation des intérêts sur ce compte.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que lui soient octroyés des délais de grâce en application de l'article 1244-1 du Code Civil. A titre reconventionnel, se prévalant d'une faute de la coopérative qui aurait manqué à son devoir de conseil, il conclut à la condamnation de l'UAC à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées.
Arguant enfin du préjudice moral causé par son exclusion, il réclame une somme de 1.000,00 euro en réparation de ce préjudice ainsi que le remboursement du montant de ses parts sociales, outre une somme de 1.500,00 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses ultimes conclusions auxquelles il convient de se
référer, la coopérative UAC sollicite quant à elle la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Gilles X... à lui verser les sommes de 30.489,80 euro au titre de la reconnaissance de dette et 4.914,16 euro au titre du solde débiteur du compte approvisionnement. Elle réclame en outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.080,25 euro au titre du remboursement du capital du prêt consenti le 20 mars 1998, outre celle de 1.500,00 euro à titre de frais irrépétibles. Elle conclut pour le surplus au rejet des demandes plus amples et contraires de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION.
Vus les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Sur les demandes principales de la coopérative UAC.
Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler qu'au terme des dispositions légales et réglementaires, les coopératives agricoles sont habilitées à consentir à leurs adhérents des crédits ou avances sous quelque forme que ce soit sans que ces opérations ne soient considérées comme des opérations de banque au sens des dispositions du Code Monétaire et Financier ;
Qu'il est constant que de telles opérations consenties exclusivement pour les besoins professionnels de leurs adhérents échappent aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation et ne peuvent être considérées comme des opérations de crédit à la consommation ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, l'appelant ne saurait en conséquence se prévaloir de la nullité des conventions ou des stipulations d'intérêts qui y sont contenues ;
Attendu qu'au fond, il est constant que Gilles X... a d'abord bénéficié le 20 mars 1998 d'un crédit d'équipement de 90.000,00 francs aux fins de procéder à la mise en place d'un élevage porcin; que ce prêt lui a été octroyé conformément aux dispositions de l'article 26 du statut de l'UAC qui prévoit expressément la possibilité pour le conseil d'administration de consentir à ses adhérents des crédits ou avances ;
Qu'il reste devoir à ce titre une somme de 3.080,25 euro dont il ne conteste pas le montant ; Qu'il convient dès lors de réformer sur ce point la décision déférée et de le condamner à verser cette somme à la coopérative UAC ;
Attendu que le 26 février 2001 des facilités de remboursement des soldes débiteurs de son compte courant lui ont été consenties dans le cadre d'un plan de consolidation ;
Qu'au terme de la reconnaissance de dette établie le même jour, Gilles X... s'est engagé à rembourser une somme de 200.000,00 francs sur une durée de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 5 % ;
Qu'au terme de cet acte, il a été expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, cette somme serait immédiatement exigible dans la délai d'un mois après mise en demeure ;
Qu'il est constant que Gilles X... n'a pu faire face à ses obligations; qu'une mise en demeure restée infructueuse lui a été délivrée le 29 janvier 2002 ;
Que c'est dès lors en faisant une juste application des règles légales et des dispositions contractuelles que le premier juge a pu le condamner à verser à la coopérative UAC la somme de 30.489,80 euro majorée des intérêts contractuels ;
Qu'il résulte en outre des pièces versées au dossier que le solde de son compte approvisionnement reste débiteur à hauteur de 4.914,16 euro au titre de dépenses engagées au cours de l'année 2001;
Que sans en contester le montant au principal, Gilles X... soutient que la capitalisation des intérêts sur ce compte serait illicite ;
Attendu néanmoins que le principe d'une capitalisation et le montant des intérêts au titre du solde débiteur de ce compte ont été définis contractuellement par les parties; qu'ils sont conformes au règlement de la coopérative auquel Gilles X... a librement adhéré ;
Qu'il est dès lors particulièrement mal fondé à en contester l'exigibilité sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;
Que la décision déférée sera en conséquence également confirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement.
Attendu qu'il convient de relever que depuis le début de l'année 2001, Gilles X... a été dans l'incapacité de faire face à ses obligations, n'effectuant aucun remboursement et ne proposant aucun échéancier ;
Qu'après prés de deux ans de procédure, il n'apporte à ce jour aucun élément de nature à établir qu'il serait en mesure d'y faire face dans les prochains mois ;
Que ces éléments justifient en conséquence que soit écartée sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle.
Attendu que celui qui sollicite la réparation d'un dommage doit démontrer la réunion d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu que pour fonder sa demande ce chef, Gilles X... soutient s'être lancé dans l'élevage porcin sans aucune compétence ;
Qu'il reproche à ce titre à la coopérative de ne pas lui avoir apporté de soutien technique dans le démarrage de son exploitation, le laissant de surcroît s'endetter lourdement;
Qu'il fait valoir par ailleurs qu'alors que son compte courant se trouvait débiteur de 217.606,00 francs et qu'un rééchelonnement de sa dette avait été consenti sur sept ans, l'UAC ne lui aurait proposé aucune solution technico-économique sérieuse pour lui permettre de faire face à ses échéances ;
Attendu néanmoins que X...
X... ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande ;
Qu'il ressort en revanche d'un document en date du 20 septembre 2000 que son exploitation pouvait dégager par la mise en place de deux bandes d'élevage une somme annuelle de 39.600,00 euro lui permettant d'honorer ses dettes et de faire face aux échéances du plan de consolidation accordé le 26 février 2001 ;
Que s'il pesait sur la coopérative UAC une obligation de conseil et un devoir de discernement dans la distribution des aides, ces éléments permettent néanmoins d'établir que l'exploitation de Gilles X... était viable à la date où des facilités de paiement lui ont été accordées ;
Que si celle-ci comportait de nombreux risques, liés notamment au caractère aléatoire des cours du porc sur le marché, l'exploitant ne saurait néanmoins reprocher au groupement auquel il avait adhéré de ne pas l'avoir suffisamment dissuadé de poursuivre une activité dont il ne pouvait ignorer les aléas ;
Qu'à la date où les aides ont été octroyées, les charges des remboursements n'étaient de surcroît pas excessives au regard de la situation de l'emprunteur, qui avait accepté de consentir une hypothèques sur ses propres biens et un warrant agricole sur sa production ;
Attendu qu'ainsi, et en l'absence de tout élément permettant de caractériser une faute de la coopérative UAC, Gilles X... ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir engager la
responsabilité de ce groupement.
Sur la prétendue exclusion de gilles X...
Attendu qu'il résulte de l'article 7 du statut de la coopérative UAC qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra lui appliquer une exclusion; qu'avant de se prononcer, il devra par lettre recommandée mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications ;
Attendu qu'en l'espèce, la coopérative a informé le comptable de Gilles X... par courrier du 24 mai 2002 de son intention de ne plus poursuivre son activité aux côtés de son adhérent ;
Que Gilles X... soutient que cette correspondance doit s'analyser comme une mesure d'exclusion qui ne respecterait pas le formalisme imposé par les dispositions statutaires ;
Attendu néanmoins que ce courrier, adressé au comptable de X...
X... , ne peut s'analyser comme une mesure d'exclusion tant d'un point de vue formel que sur le fond;
Qu'il expose en effet pour l'essentiel l'historique du litige opposant les parties et les difficultés rencontrées par X...
X... à faire face à ses obligations ;
Que la formule utilisée par la coopérative ("mais malheureusement nous avons dû nous rendre compte qu'il en était tout autrement et qu'il n'était pas possible de poursuivre cette activité avec lui dont le seul effet ne serait que d'aggraver encore la dette") ne se réfère nullement à une mesure d'exclusion ;
Que la présente juridiction ne peut que constater qu'elle ne constitue pas au sens des dispositions précitées une mesure d'exclusion ;
Que Gilles X... ne saurait dès lors se prévaloir d'un préjudice résultant du non respect de ses droits d'adhérent et solliciter à ce
titre une réparation ou le remboursement de ses parts sociales ;
Qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de ces chefs.
sur les frais irrépétibles.
Attendu qu'au regard des frais irrépétibArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86dc1
Données disponibles
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