Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86e07
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 80 000 €
entreprise en difficulteorganestribunalcompétence matérielleaction concernant la procédure collectiveaction relative à des faits antérieurs à la procédure et non influencée par elle (non)/
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Texte intégral
Audience publique du 14 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 Juillet 2OO3, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, le Président Monsieur SIMON étant empêché, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE : Se prétendant créancier au titre de factures de matériel impayées, au motif notamment de défectuosités alléguées par les clients de la société HYMAGE, Maître DUBOIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a assigné les sociétés ICAF et SIRIUS et Monsieur Z... devant le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 11 avril 2000, après s'être déclaré compétent, a statué comme suit : - "donne acte à la société SUNLIGHT de ce qu'elle exploite un cinéma sous la dénomination SIRIUS, - condamne la société SUNLIGHT à régler à Maître DUBOIS, ès qualités, la somme de 21.144,90 francs outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998, - octroie à la société SUNLIGHT des délais de paiement, et lui accorde de s'acquitter de sa dette en 4 mensualités d'égal montant les 1er juin 2000, 1er octobre 2000, 1er février 2001 et 1er mai 2001, - dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure, - condamne la société ICAF à régler à Maître DUBOIS, ès qualités, la somme de 9.742,06 francs outre intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998. - rejette la demande de règlement des amendes, - mais condamne Monsieur A... à payer à Maître DUBOIS, ès qualités, la somme de 4.860,00 francs TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998. - condamne les société SUNLIGHT, ICAF et Monsieur A... à payer la somme de 2.000,00 francs chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette toutes demandes de dommages et intérêts, - condamne in sodidum les sociétés SUNLIGHT, ICAF et Monsieur A... en tous les dépens de l'instance". La société ICAF et Monsieur A... ont relevé appel de ce jugement le 12 mai 2000, puis la société SUNLIGHT en a fait de même le 5 juin 2000. Ces recours ont été joints par une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 novembre 2000. Aux termes de leurs dernières écritures, en date du 4 mars 2003, la société ICAF , son liquidateur judiciaire, Maître BEREL et Monsieur A... prient la Cour de réformer ledit jugement et de : - dire que le Tribunal de Commerce de Lyon était incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Rouen, s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société ICAF , - en tout état de cause, constater que Maître DUBOIS, ès qualités, ne justifie pas avoir régulièrement procédé à une déclaration de créance au passif de la société ICAF, - dire en conséquence qu'il se trouve forclos à invoquer toute créance à l'encontre de cette société et le débouter de ses demandes, - constater que Monsieur A... est domicilié à Rouen et n'a pas la qualité de commerçant, - dire en conséquence que le Tribunal de Commerce de Lyon était incompétent pour connaître du litige le concernant, - renvoyer par suite l'affaire devant la Cour d'Appel de Rouen en ce qui le concerne, - en tout état de cause, condamner Maître DUBOIS, ès qualités, à verser à Maître BEREL, ès qualités et à Monsieur A... la somme de 800 euros chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SUNLIGHT, pour sa part, a conclu, le 5 novembre 2002, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'une transaction est intervenue entre elle et Maître DUBOIS, ès qualités. Dans ses dernières écritures, en date du 28 octobre 2002, Maître DUBOIS, ès qualités, demande à la Cour de : - prendre acte qu'une transaction a été conclue entre lui-même, ès qualités, et la société SUNLIGHT et qu'elle a été parfaitement exécutée, - en conséquence, dire qu'il se désiste d'instance et d'action à l'égard de la société SUNLIGHT à charge pour les parties de conserver la charge des frais et honoraires exposés par elles, - constater que société ICAF ne peut lui opposer la compensation des créances détenues par lui avec une prétendue créance qu'elle invoque aux motifs qu'elle n'a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société HYMAGE, - constater que Monsieur A... n'a jamais contesté être redevable des sommes qu'il lui a réclamées, - constater que c'est uniquement pour les besoins de l'instance que la société ICAF et Monsieur A... ont imaginé contester pour la première fois la réalité des créances dont le règlement leur est réclamé, - constater qu'il a valablement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société ICAF et ce, en conformité avec le relevé de forclusion qu'il a obtenu, En conséquence, - fixer la créance à la liquidation judiciaire de la société ICAF à la somme de 9.742,06 francs soit 1.485,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998, - condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 4.860 francs TTC soit 740,90 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998, - dire en ce qui concerne la société SUNLIGHT et lui-même, que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par eux, - condamner Monsieur A... à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS : Attendu que la société SUNLIGHT et Maître DUBOIS indiquent, de manière concordante, avoir conclu une transaction ; qu'il convient, en conséquence, de donner acte à Maître DUBOIS de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action engagée par lui à l'encontre de ladite société ; que, conformément à la demande de Maître DUBOIS non contestée par la société SUNLIGHT, chacune de ces parties gardera la charge de ses frais et dépens ; Attendu, sur la compétence, que Maître DUBOIS se prévaut des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; Attendu que Maître DUBOIS prétend que Monsieur A..., salarié de la société HYMAGE, a dissimulé les prestations effectuées par celle-ci pour le compte de la société ICAF, et que le défaut de facturation de ces prestations n'a été constaté qu'à la suite du départ de ce salarié, le 30 septembre 1997 ; qu'en outre, la société s'est aperçue que Monsieur A... n'avait pas procédé au règlement d'un miroir qu'il s'était fait livrer et n'avait pas payé des amendes ; Mais attendu que l'ensemble des faits invoqué par Maître DUBOIS ont été accomplis avant le 30 septembre 1997, de sorte que la Société HYMAGE avait ensuite la possibilité de poursuivre le recouvrement de ses prestations ; qu'elle a d'ailleurs facturé celles-ci ou les sommes dues par Monsieur A... en décembre 1997 et au plus tard le 23 janvier 1998, c'est-à-dire avant le jugement de liquidation judiciaire intervenu le 9 février 1998, selon ce que révèlent les pièces versées aux débats, seule la facture n° 970190 n'y figurant pas ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'action engagée par Maître DUBOIS prend sa source dans des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et sur laquelle l'état de liquidation judiciaire n'exerce aucune influence ; qu'il y a donc lieu à application du droit commun et non des dispositions spécifiques susvisées, tant en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la société ICAF que de celles formées à l'encontre de Monsieur A... ; Attendu que le siège social de la société ICAF se trouve à Elbeuf (Seine-Maritime) et que Monsieur A... est domicilié à Rouen (Seine-Maritime) ; que Maître DUBOIS n'invoque aucun critère de compétence tiré des articles 46 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des juridictions du ressort de cette Cour : qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire devant la Cour de Rouen, juridiction d'appel de celles qui eussent été compétentes en première instance pour se prononcer sur le présent litige, et ce par application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte les frais irrépétibles de procédure qu'elle a exposés jusqu'au présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Donne acte à Maître DUBOIS, ès qualités, de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société SUNLIGHT, Déclare bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société ICAF, Maître BEREL ès qualités et Monsieur A..., En conséquence, Infirme le jugement entrepris, Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Rouen, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Maître DUBOIS, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'au présent arrêt, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que, dans le litige opposant Maître DUBOIS, ès qualités, à la société SUNLIGHT, chacun d'eux supportera la charge de ses frais et dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA