Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86e08
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 50 000 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinerevendicationmarchandise livrée au débiteurrevente par celuicirevendication à l'encontre du sousacquéreurcondition/
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Texte intégral
Instruction clôturée le 07 Novembre 2003 Audience publique du 26 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 FEVRIER 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration en date du 30 septembre 2002, Maître BAULAND ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de la société Vertical Travaux Acrobatiques ainsi que cette dernière, ont relevé appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a annulé l'ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de cette société, datée du 26 février 2002, rejetant la revendication en restitution de matériels, qui a constaté que les marchandises livrées par la société Andrew à la société Vertical Travaux Acrobatiques dont le prix est de 19.075,08 euros bénéficiant d'une clause de réserve de propriété et qu'elles ont été livrées aux clients en leur état initial, qui a ordonné à Maître BAULAND , ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société Vertical Travaux Acrobatiques de payer à la société Andrew dans la limite de 19.075,08 euros , mais après la date d'ouverture de la procédure collective des clients des marchandises livrées par la société Andrew ; Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société Vertical Travaux Acrobatiques et par Maître BAULAND ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de cette société dans leurs conclusions récapitulatives du 15 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la demande de la société Andrew en revendication des matériels qu'elle a livrés à la société Vertical Travaux Acrobatiques est irrecevable et qu'elle est en tous cas infondée, dès lors que l'absence de paiement total ou partiels des biens revendiqués n'est pas établie, que les biens n'étaient plus dans le patrimoine de la société au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que les marchandises revendues par la société Vertical Travaux Acrobatiques ont été revendues à un tiers subrogé dans les droits de celle-ci, bien avant que n'ait été ouverte la procédure collective à son égard, de sorte que le jugement déféré, qui a principalement annulé l'ordonnance du juge commissaire du 26 février 2002, doit être réformée ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société Andrew dans ses conclusions récapitulatives du 23 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que société Andrew demande est recevable dés lors que c'était en vertu d'un mandat régulier donné à la société CASHMIRE-CASHBACH, que celle-ci a formé la requête en revendication le 4 octobre 2001 auprès du juge commissaire et qu'elle a fait appel à l'ordonnance du 26 février 2002 qui rejetait cette requête, qu'elle a été signée par le représentant légal de cette société dans les délais prévus par la loi, qu'elle précisait le contenu du mandat, que sa requête en revendication est bien fondée, qu'en effet la clause de réserve a été acceptée dans les accusés de réception de commandes par la société Vertical Travaux Acrobatiques, qu'ils n'ont pas été réglés par les sous acquéreurs, qu'elle est bien en droit d'un revendiquer le prix qui est subrogé aux biens dont le vendeur est resté propriétaire, lorsqu'il est encore dû à l'acheteur initial à la date du jugement ouvrant la procédure collective, que ni la cession des créances par le bordereau Daillyni la subrogation au profit d'une société d'affacturage ne peuvent faire échec à la revendication du vendeur sur le prix, qu'il appartient à la société Vertical Travaux Acrobatiques de prouver le paiement, la créance du vendeur ayant au surplus été admise, que les factures cédées ont été réglées par les acquéreurs finaux après le redressement judiciaire, qu'il convient de confirmer le jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2003. Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 17 novembre 2003 sans émettre d'observations. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la recevabilité. Attendu que la société Vertical Travaux Acrobatiques a été mise en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2001 ; Attendu que c'est en vertu d'un mandat donné le 21 septembre 2001 par la société Andrew pour le recouvrement de ses créances à la société CASHMIRE, lequel signé de son gérant Monsieur Patrice Z..., mentionnant expressément les actes sur lesquels il portait - que cette société a déclaré la créance de son mandant le 26 septembre 2001 auprès du représentant des créanciers - a formé le 4 octobre 2001 une revendication par la restitution des matériels vendus à la société Vertical Travaux Acrobatiques - a saisi le 29 novembre 2001 le juge commissaire d'une requête à même fin, a fait opposition le 11 mars 2002 à l'ordonnance du juge commissaire datée du 26 février 2002, rejetant sa demande en restitution ; Attendu que les appelants contestent la régularité de ce mandat, au motif qu'il n'auait pas été donné à la société Cashmire, mais au nom de Cashmire qui n'est qu'un département de cette société dépourvu en tant que tel de la personnalité morale ; Attendu qu'il résulte des termes de ce mandat que c'est bien la société Cashmire qui était constituée comme mandataire, le fait que l'appellation Cashback, qui est le nom commercial de cette société, y figure n'ayant aucune incidence sur la régularité de ce mandat ; Attendu en conséquence que la demande en revendication de la société Andrew est recevable, confirmant de ce chef le jugement déféré. II/ Sur le fond. 1° Sur l'existence d'une clause de réserve de propriété. Attendu qu'une clause de réserve de propriété figure dans les conditions générales de ventede la société Andrew reproduites en caractères apparents et lisibles au verso des accusés de réception des commandes des matériels - que cette clause, qui a été portée à la connaissance de la société Vertical Travaux Acrobatiques au moment de la formation du contrat de vente a été dûment acceptée - qu'elle a ainsi valeur contractuelle, de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu'elle ne serait pas applicable - que ce moyen n'est pas fondé et doit être en conséquence écarté. 2° Sur le paiement des matériels par la société Vertical Travaux Acrobatiques . Attendu qu'il appartient à celui qui prétend être libéré d'une dette d'en rapporter la preuve - qu'en conséquence, contrairement à ce qu'affirment les appelants, c'est à la société Vertical Travaux Acrobatiques d'établir qu'elle a payé intégralement la société Andrew, ce qu'elle ne fait pas - que ce moyen dépourvu de fondement doit être écarté. 3° Sur l'existence en nature des matériels. Attendu que les matériels acquis auprès de la société Andrew ayant été directement livrés sur les chantiers de la société Vertical Travaux Acrobatiques pour le compte de ses sous acquéreurs, le grief qui est fait qu'ils ne figurent pas dans l'inventaire de la société Vertical Travaux Acrobatiques n'est ainsi pas justifié, que cet élément ne suffit pas à apporter la preuve que les matériels ne se trouvaient pas en nature lors de l'ouverture de la procédure collective - qu'il doit seulement être démontré que ces matériels n'ont pas été rendus indissociables ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une transformation - que c'est bien le cas en l'espèce, ces matériels ayant été livrés aux sous acquéreurs en leur état initial de vente, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté - que le moyen soulevé par les appelants que les matériels n'existeraient plus en nature n'est pas fondé - qu'il doit être écarté ; Attendu que dans ces conditions, la revendication des matériels qui n'est possible que tant qu'ils sont entre les mains du débiteur qui les détient en nature, c'est le prix des matériels qui peut être revendiqué ; 4° Sur le non paiement des matériels par les sous acquéreurs lors de la revendication. Attendu que les matériels ont été revendus à des sous acquéreurs avant que la société Vertical Travaux Acrobatiques n'en ait payé le prix, que le vendeur, qui ne peut les revendiquer entre les mains des sous acquéreurs, a cependant la possibilité en vertu de l'article L 621-124 du Code de Commerce d'en revendiquer le prix ou ce qui reste impayé à la date du jugement ouvrant la procédure collective - qu'il est établi que les matériels n'ont pas été transformés et que les sous acquéreurs n'ont pas payé le prix à l'acheteur initial, débiteur de la société Andrew ,avant que n'intervienne l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 11 septembre 2001 ; Attendu qu'ainsi le prix non payé par les sous acquéreurs à l'acheteur initial se trouve subrogé aux biens dont le vendeur est resté propriétaire ; Attendu que les appelants font valoir que la créance détenue par la société Vertical Travaux Acrobatiques sur les sous acquéreurs, correspondant au prix des matériels qu'ils ont acquis auprès d'elle a été en réalité réglée par les sous acquéreurs entre les mains de la Banque Populaire à laquelle la société Vertical Travaux Acrobatiques (débiteur de la société Andrew )a cédé une partie de sa créance ainsi que de la société d'affacturage FACTOREM qui en a acquis le surplus - que s'il était établi comme le prétendent les appelants, que les sous acquéreurs ont payé le prix des matériels entre les mains d'un tiers subrogé dans les droits de l'acheteur initial (la société Vertical Travaux Acrobatiques ) avant que l'action en revendication soit exercée contre celle-ci, la revendication de la société Andrew ne serait plus possible ; Attendu que ni la cession des créances par la société Vertical Travaux Acrobatiques à la Banque Populaire ni la subrogation résultant de l'opération d'affacturage au profit de FACTOREM ne peuvent faire échec à la revendication du vendeur ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (pièces n°15,16 et 17 de la société Andrew ) que les paiements n'avaient pas été faits avant la revendication des matériels par la société Andrew le 4 octobre 2001 entre les mains de l'Administrateur judiciaire, qu'il s'en suit que le moyen soulevé par les appelants n'est pas fondé, qu'il doit être en conséquence écarté. 5° Sur la demande en revendication. Attendu que les conditions de la demande de la société Andrew en revendication du prix des matériels vendus avec clause de réserve de propriété à la société Vertical Travaux Acrobatiques sont remplies - que cette demande est en conséquence bien fondée ; Attendu qu'il convient d'y faire droit en ordonnant à Maître BAULAND, ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société Vertical Travaux Acrobatiques, de payer la somme correspondant au prix non payé par celle-ci des matériels que les sous acquéreurs se devaient de verser entre ses mains postérieurement à la requête en revendication présentée le 4 octobre 2001 par la société Andrew ; Attendu que le jugement déféré, qui a réformé l'ordonnance du 26 février 2002, laquelle avait rejeté l'ordonnance en revendication, doit être en conséquence confirmé. III/ Sur les autres demandes. Attendu qu'il serait inéquitable que la société Andrew supporte les frais irrépétibles de l'instance et qu'il doit ainsi lui être allouée une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
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- entreprise en difficulte
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6253c8fabd3db21cbdd86e08
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