Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e35
- Date
- 27 avril 2004
contrat de travail, rupturelicenciementindemnités légales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 27 AVRIL 2004 FT/SB ----------------------- 03/00009 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 47 C/ Marie-Paula P. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Chantal AUBER, Conseillyre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 47 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX Rep/assistant : la SCP MOUTOU & ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 D cembre 2002 d'une part, ET : Marie-Paula P. Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) INTIM6E d'autre part, A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 10 F vrier 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Chantal AUBER, Conseillyre, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. Marjorie LACASSAGNE, Auditrice de Justice, a, conform ment aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n! 58-1270 du 22 d cembre 1958 modifi e par la loi organique n! 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux cÂt s de la Cour. * * * FAITS ET PROC6DURE Marie-Paula P. a t embauch e par la CPAM du Lot et Garonne, le 21 mai 2002, dans le cadre d'un contrat Ë dur e d termin e dont l' ch ance tait fix e au 20 juillet 2002 ; La qualification retenue tait celle d'agent administratif, coefficient 170, au salaire de 1.127,33 OE par mois ; Ult rieurement, un avenant dat du 15 juillet 2003, date contest e, Ë ce contrat aurait t propos Ë la signature de Marie-Paula P. pour renouvellement de l'emploi en question et fixation du terme de ce dernier au 20 octobre 2002, il n'a pas t sign par l'int ress e ; Le 11 octobre 2002, la CPAM, sous la signature de son DRH informait Marie-Paula P. que le contrat entre les parties prendrait fin le 20 octobre 2002 au soir ; Marie-Paula P. a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 octobre 2002 ; Dans son jugement du 24 d cembre 2002, cette juridiction a retenu qu'Ë la fin du contrat Ë dur e d termin e, Marie-Paula P. avait continu Ë occuper son poste sans qu'un avenant n'ait t sign en temps utile ; l'avenant rappel ci-dessus n' tant qu'une tentative de formalisation Ë posteriori de la situation contraire aux dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail, il a donc qualifi la relation de travail en contrat de travail Ë dur e ind termin e et ordonn la r int gration de la salari e avec paiement des salaires Ë compter du 21 octobre 2002 ; La CPAM a form appel de cette d cision dans des conditions qui ne sont pas critiqu es ; MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues Ë l'audience, la CPAM demande Ë la cour : Au visa des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail : - de d bouter Marie-Paula P. de ses demandes de r int gration et de r siliation judiciaire de son contrat de travail, - de prononcer la requalification de son contrat de travail Ë dur e d termin e en contrat Ë dur e ind termin e avec toutes cons quences de droit, tout en r duisant la somme r clam e Ë titre de dommages et int rets ; Au motif qu'il est ind niable que la CPAM du Lot et Garonne aurait d faire signer Ë sa salari e un avenant de renouvellement de son contrat Ë dur e d termin e avant le 20 juillet 2002 ; Que cette erreur doit entra)ner la requalification du contrat Ë dur e d termin e en contrat Ë dur e ind termin e, ainsi que le paiement d'une indemnit de requalification, telle que pr vue Ë l'article L.122-3-3 du Code du travail ; Que pour autant, la r int gration de Marie-Paula P., qui n'est pas une salari e prot g e, ne peut etre impos e Ë la concluante qui la refuse dans la mesure o elle n'est fond e sur aucune obligation l gale ; Que son licenciement n'est pas nul ; Qu'elle n'avait que 5 mois d'anciennet ; Que Marie-Paula P. ne peut donc se voir galement allouer un salaire du 20 octobre 2002 jusqu'au jour de la r int gration qu'elle r clame, Ë tort ; Que s'il est vrai que la lettre du 11 octobre 2002, que Marie-Paula P. ne conteste pas avoir rezue, ne comporte pas de motif de rupture, il n'en demeure pas moins que celle-ci aurait su que son contrat tait Ë dur e d termin e et qu'il allait etre rompu au 20 octobre 2002 ; Que ce n'est donc qu'en raison de l'erreur mat rielle commise par la concluante que Marie-Paula P. est aujourd'hui juridiquement en droit d'obtenir une compensation financiyre ; * * * Dans ses conclusions, soutenues Ë l'audience Marie-Paula P. demande Ë la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononc par le conseil de prud'hommes d'AGEN, le 24 d cembre 2002 ; - d'ordonner en cons quence sa r int gration imm diate, et condamner la CPAM Ë lui verser l'ensemble des salaires dus du 20 octobre 2002 jusqu'au jour de la r int gration ; - de dire que faute de r int gration effective dans le d lai de quinzaine Ë compter du prononc de la d cision Ë intervenir, son contrat de travail Ë dur e ind termin e sera r sili judiciairement, et en cons quence condamner la CPAM Ë lui verser la totalit des salaires dus du 20 octobre jusqu'au jour du prononc de la r siliation judiciaire, et condamner l'employeur Ë lui verser une somme de 15.000 OE Ë titre de dommages et int rets compl mentaires ; - de condamner l'appelante Ë lui verser une somme de 1.500 OE en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - de la condamner aux entiers d pens ; Au motif, qu'elle percevait en effet un salaire de 1.158,71 OE par mois outre prime et avantages, pour ne plus percevoir d sormais au titre de l'A.R.E. que la somme de 564,51 OE ; Qu'elle va subir ainsi un pr judice de l'ordre de 800 OE par mois, alors que le contrat liant les parties, tait devenu "ipso facto" Ë dur e ind termin e avec cons quence de droit ; MOTIFS DE LA D6CISION Il r sulte des l ments contradictoirement d battus devant la cour que la relation contractuelle s'est poursuivie aprys l' ch ance du terme du contrat initial souscrit Ë l'origine sous la forme d'un contrat Ë dur e d termin e ; par d termination de la loi cette situation conduit Ë relever que le contrat nou entre les parties est devenu un contrat Ë dur e ind termin e (article L.122-3-10 du Code du travail) ; Ceci tant, le licenciement n'est pas nul en l' tat de la proc dure mais faute d'etre motiv , il s'avyre etre sans cause r elle et s rieuse ; Par contre, la r int gration ne peut etre, en l' tat du droit positif, ordonn e ; Par voie de cons quence, Marie-Paula P. est fond e Ë solliciter une indemnit l gale de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail et une indemnit de licenciement correspondant Ë sa situation dans l'entreprise ; Il convient donc, de condamner la CPAM Ë payer Ë Marie-Paula P. une somme de 1.158 OE au 1er titre ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salari s ayant moins de 2 ans d'anciennet sauf en cas d'irr gularit concernant l'assistance du salari par un salari pr vue Ë l'article L.122-14-4 ; que tel est bien le cas en l'espyce, aucune proc dure de licenciement n'ayant t observ e par l'employeur ; que Marie-Paula P. est donc en droit de percevoir une indemnit qui ne saurait etre inf rieure aux salaires des 5 mois pass s dans l'entreprise soit 7.000 OE ; La d cision entreprise sera donc r form e en fonction des observations qui pr cydent ; La CPAM supportera la charge des d pens de l'instance ; Une allocation fix e sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile est justifi e ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Rezoit en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ; R forme la d cision entreprise et statuant Ë nouveau, Requalifiant le contrat de travail liant Marie-Paula P. Ë la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en contrat de travail Ë dur e ind termin e, Dit que le licenciement de l'int ress e est sans cause r elle et s rieuse, Dit toutefois n'y avoir lieu Ë r int gration de la salari e ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne Ë payer Ë Marie-Paula P. les sommes de : * 1.158 OE au titre de l'indemnit l gale de requalification, * 7.000 OE au titre de l'indemnit de licenciement ; D boute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne Ë payer Ë Marie-Paula P. la somme de 1.500 OE en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Condamne la CPAM aux d pens de 1yre instance et d'appel ; Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Chantal AUBER, Conseillyre, en l'absence de Nicole ROGER, Pr sidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc . LA GREFFI9RE : LA PR6SIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e35
Données disponibles
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