Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e7a
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 170 018 712 €
communaute entre epouxpartageattribution préférentiellecommunauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de bienssoulte à la charge de l'attributaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET DU : 02 Mars 2004 AFFAIRE N : 03/01776 ARRÊT RENDU LE deux Mars deux mille quatre JAF, origine Tribunal de Grande Instance LE PUY, décision attaquée en date du 12 Juin 2003, enregistrée sous le n 01/378 ENTRE : Mme X... divorcée Y Y... : la SCP Z (avoués à la Cour) - Plaidant par la SCP A (avocats au barreau du PUY) APPELANT ET : M. X... Y... : Me B (avoué à la Cour) - Plaidant par Me C (avocat au barreau de LYON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 19 Janvier 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY a : - rappelé que Y et X... se sont mariés le 30 avril 1966 et ont divorcé le 27 juin 1997 ; - débouté Y de sa demande de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, disposition déjà prise par le jugement de divorce ; - pris connaissance du procès-verbal de difficultés établi par le notaire judiciairement désigné, en date du 28 mars 2001 ; - donné acte à Y de ce qu'il ne réclame plus rien en ce qui concerne les parts d'une S.A.R.L. PIDIBI ; - débouté les parties de demandes qu'elles faisaient respectivement à propos de bijoux ; - attribué à Y un des véhicules de l'ex-communauté (Renault-19) et à Roselyne BLANC un autre véhicule (Renault-Safrane), les notaires liquidateurs étant chargés d'évaluer les valeurs de chacun de ces véhicules ; - débouté Y d'autres demandes qu'il formulait, relativement à un véhicule Peugeot-205 ; à des sommes déposées sur les comptes d'Elodie, enfant commun ; - débouté X... d'autres demandes qu'elle formulait, relativement à des dégradations sur un immeuble de la communauté situé à Grazac ; - dit que X... devrait une soulte au titre d'actions de la S.A.R.L. X... et la paierait comptant sauf autre accord des parties ; - ordonné une expertise pour le surplus, aux frais avancés de X..., notamment pour inventorier et évaluer les biens ayant dépendu de la communauté conjugale, et les récompenses éventuellement dûes à la communauté ou par elle. Par acte de son avoué en date du 1° juillet 2003, enrôlé le 15 du même mois, X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 27 octobre 2003, et dans lesquelles elle ne demande en définitive la réformation du jugement susdit que sur la question des parts de la S.A.R.L. X... Elle demande en outre la condamnation de l'intimé à lui payer 2290 euros pour frais irrépétibles de procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués Z A l'appui de ce recours, X... fait valoir, après avoir décrit les errements du divorce puis du partage tels qu'elle les impute à son ex-mari, que les parts de la S.A.R.L. X..., au nombre de 2496 à son propre nom, et une part au nom de l'intimé ; que ces parts ont le caractère de bien commun ; que, conformément au droit commun et en l'absence d'une quelconque règle légale d'attribution préférentielle de telles parts sociales, X... demande leur partage en nature puisque cette opération est parfaitement possible ; qu'en stipulant une soulte à la charge de X..., le premier juge a implicitement décidé d'attribuer lesdites parts à l'appelante, solution illégale et dont elle ne veut pas. L'intimé, Y, forme appel incident pour solliciter de la Cour : - qu'elle ordonne la liquidation et le partage de la communauté ; - qu'elle reconnaisse à Y le droit à une récompense de 22055,71 euros ; - qu'elle arrête à 1700187,12 euros le montant de l'actif net à partager ; - qu'elle attribue sans plus attendre à Y, pour le servir de ses droits, un appartement à Lyon, un appartement en Espagne, une parcelle à Grazac, la voiture Renault-19, des comptes et autres avoirs liquides et le prix de vente de l'ancien domicile conjugal à Grazac, autant d'éléments de patrimoine dont l'intimé fixe la valeur dans ses conclusions ; - qu'elle attribue de même à X..., les actions de la S.A.R.L. X..., évoquées précédemment, la voiture Renault-Safrane et des bijoux, à charge de dégager une soulte de 560658,25 euros au profit de son ex-mari. L'intimé rappelle en outre que les meubles meublants ont été partagés à l'amiable, de sorte qu'aucun litige ne subsiste ni sur leur valeur ni sur le sort. Enfin, il réclame 14000 euros pour frais de procédure d'appel, et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me B, avoué. Pour justifier cette position, Y, après un historique exhaustif des procédures qui l'ont opposé à son ex-épouse depuis 1995, affirme que les dossiers des parties comportent dès à présent tous les chiffrages nécessaires pour procéder au partage, aux comptes et à la liquidation des droits de chacun des ex-époux : une évaluation par un agent immobilier pour l'appartement situé en Espagne, une évaluation par une régie locale pour l'appartement à Lyon, une évaluation par l'intimé lui-même pour la parcelle à Grazac, une consultation de l'Argus pour la voiture Renault-19, un relevé notarié du 28 mars 2001 pour les comptes et autres avoirs liquides, le solde -attesté par notaire- du prix de vente de l'ancien domicile conjugal à Grazac, une évaluation par l'intimé lui-même pour les actions de la S.A.R.L. X..., une consultation de l'Argus pour la voiture Renault-Safrane, la valeur indiquée à l'assureur pour les bijoux. S'agissant des modalités d'alotissement qu'il propose, Y les justifie par l'attribution prioritaire des parts de S.A.R.L. à son ex-épouse, attribution dont découle nécessairement toutes les autres, de bien moindre importance ; il déduit des articles 832 et 1476 alinéa 1° du Code Civil, cette possibilité d'attribution préférentielle forcée, mécanisme d'ailleurs consacré par la jurisprudence lorsque le bien, comme en l'espèce, comporte une dimension d'intuitu personae ; en fait, il tient à cette attribution à son ex-épouse, parce qu'il estime que cette dernière a pu commettre des abus de biens sociaux, au sujet desquels il a d'ailleurs dû se constituer partie civile devant un juge d'instruction. Il ajoute dans ses cotes de plaidoirie que lui-même peut prétendre à l'attribution préférentielle des appartements de Lyon et d'Espagne, dont il est seul utilisateur, mais il ne formalise pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures, en tout cas au visa de l'article 832 du Code Civil. A l'issue de sa démonstration sur les points précédents, l'intimé rétorque à l'appelante sur des points qu'expressément, cette dernière a exclu de son recours, bien qu'ils lui aient valu en débouté en première instance : essentiellement, à propos de dégradations qui auraient été commises dans le domicile conjugal à Grazac. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ; Au fond Attendu que les dispositifs des dernières conclusions des parties, qui renferment toute l'étendue de la saisine de la Cour, visent certains chefs seulement du jugement de première instance, le surplus étant donc définitivement jugé ; que précisément, le jugement est critiqué en qu'il a refusé d'ordonner la liquidation et le partage, a dit que X... devrait une soulte au titre d'actions de la S.A.R.L.X et la paierait comptant sauf autre accord des parties, a refusé implicitement de procéder à l'évaluation des actifs de communauté et à leur attribution, sauf ce qui vient d'être dit sur la soulte dûe par X... ; et a ordonné une expertise pour le surplus, aux frais avancés de X..., notamment pour inventorier et évaluer les biens ayant dépendu de la communauté conjugale, et les récompenses éventuellement dûes à la communauté ou par elle ; 1° - Sur la liquidation et le partage Attendu que ces opérations ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales qui a prononcé le divorce, et que le premier juge était fondé à ne pas les ordonner à nouveau ; que Y sera débouté de ce chef de son appel incident ; 2° - Sur l'évaluation des actifs à partager Attendu que, conformément à ce qu'expose Y dans ses écritures, la Cour devrait disposer des éléments suivants : une évaluation par un agent immobilier pour l'appartement situé en Espagne (pièce n° 28 de l'intimé), une évaluation par une régie locale pour l'appartement à Lyon (pièce n° 26), une évaluation par l'intimé lui-même pour la parcelle à Grazac, une consultation de l'Argus pour la voiture Renault-19 (non fournie), un relevé notarié du 28 mars 2001 (pièce n° 3) pour les comptes et autres avoirs liquides, le solde -attesté par notaire- du prix de vente de l'ancien domicile conjugal à Grazac, une évaluation par l'intimé lui-même pour les actions de la S.A.R.L.X, une consultation de l'Argus pour la voiture Renault-Safrane (non fournie), la valeur indiquée à l'assureur pour les bijoux ; Attendu que ces valeurs sont toutes contestées par l'appelante principale, soit dans ses écritures actuelles, soit dans les phases antérieures des procédures qui ont opposé les parties ; que l'intimé fait vainement référence à deux projets de protocole d'accord entre les ex-époux, l'un datant de 1996, l'autre de 2001, puisqu'il est obligé d'admettre que ces projets ont précisément échoué sur les valeurs qui y étaient retenues ; Attendu qu'en outre, les parties semblant peu disposées à transiger -du moins pour le moment- et semblant, six ans après leur divorce, ne pas être rebutées par une procédure exceptionnellement longue et sans doute déjà très coûteuse, la Cour n'hésitera pas à recourir à une mesure totalement soumise au principe contradictoire, et aussi générale que possible, de sorte que les contestations ultérieures se tarissent enfin ; Attendu en somme, que le premier juge était parfaitement fondé à ordonner une expertise aussi complète que possible ; 3° - Sur les attributions préférentielles ou alotissements anticipés Attendu qu'aucune attribution préférentielle n'est demandée devant la Cour par aucune des deux parties ; que Yévoque ce bénéfice à son profit pour un terrain et les deux appartements de Lyon et d'Espagne dans son dossier mais ne conclut finalement pas en ce sens au visa exprès de l'article 832 du Code civil ; Qu'il sera fait observé, pour le cas où Y formaliserait sa demande après expertise, qu'il ne fournit en l'état aucun des justificatifs nécessaires s'agissant de l'Espagne et du terrain ; qu'il fournit des relevés de charges de copropriété (sa cote n° 29) pour l'appartement de Lyon, mais comportant aussi le nom de son épouse et ne signalant nulle part lequel des deux époux a payé lesdites charges ; Attendu, sur la demande faite par Y et touchant aux parts de la S.A.R.L. X..., que l'article 832 du Code Civil ne s'applique que sur la demande de l'attributaire potentiel ; qu'autrement dit, cette disposition ne permet pas d'attribution préférentielle forcée ; que dans l'espèce, X... refuse l'attribution des parts sociales en question à son seul bénéfice ; Que dans le cas où la distinction du titre et de la finance est nécessaire pour préserver, dans certains groupements, l'intuitu personae d'un exploitation rurale, industrielle ou commerciale, il ne peut s'agir que d'une exception au principe, rappelé par le premier juge, du droit au partage en nature, lequel est tout-à-fait possible pour des parts de S.A.R.L. ; qu'étant une exception à une prérogative reconnue à tout partageant par l'article 826 du Code Civil, cette distinction des fonctions sociales et de la valeur des parts n'est admise qu'avec précautions par la jurisprudence et surtout par la doctrine, dont l'intimé tente vainement de gommer les nuances ; que notamment, ce mécanisme d'exception est rigoureusement réservé à des groupements dont les parts sociales ne sont pas négociables, et dont chaque membre est agréé par les autres, tels que les G.A.E.C., certaines sociétés civiles ou certaines commandites ; que ces données sont étrangères à l'espèce, les parts de la S.A.R.L.X étant vendables à tout acheteur potentiel ; Que cependant, il se pourra, selon ce que l'expert constatera, que l'entrée de Y dans la S.A.R.L. en tant qu'associé aux côtés de son ex-épouse se traduise par un risque économique superflu ; qu'en pareille hypothèse, il serait concevable que l'une ou l'autre des parties demande à nouveau l'alotissement de la seule X... en parts sociales, motif pris du caractère certainement personnel du titre d'associé dans cette entreprise ; mais qu'en l'état, cette démonstration n'étant pas rapportée faute d'expertise, rien n'indique que l'attribution desdites parts à X... soit inéluctable, en fait ou en droit ; que le premier juge n'était pas fondé à prévoir dès à présent le versement d'une soulte par Roselyne BLANC à son ex-époux ; Attendu que seule l'attribution anticipée des deux automobiles, telle que l'a ordonnée le premier juge, sera confirmée, n'étant pas contestée devant la Cour ; 4° - Accessoires Attendu que, selon ce que recommande la matière, et ce qu'indiquent les circonstances de l'espèce, les dépens du présent appel seront recouvrés en frais privilégiés du partage ; qu'en l'état, le procès pouvant encore évoluer vers une transaction, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X... et Y en leurs appels, AU FOND, Confirme le jugement rendu le 12 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, en ce qu'il a : - débouté Y de sa demande de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; - pris connaissance du procès-verbal de difficultés établi par le notaire judiciairement désigné, en date du 28 mars 2001 ; - donné acte à Y de ce qu'il ne réclame plus rien en ce qui concerne les parts d'une S.A.R.L. PIDIBI ; - débouté les parties de demandes qu'elles faisaient respectivement à propos de bijoux ; - attribué à Y un des véhicules de l'ex-communauté (Renault-19) et à X... un autre véhicule (Renault-Safrane), les notaires liquidateurs étant chargés d'évaluer les valeurs de chacun de ces véhicules ; - débouté Y d'autres demandes qu'il formulait, relativement à un véhicule Peugeot-205 ; à des sommes déposées sur les comptes d'Elodie, enfant commun ; - débouté X... d'autres demandes qu'elle formulait, relativement à des dégradations sur un immeuble de la communauté situé à Grazac ; - ordonné une expertise pour le surplus, aux frais avancés de X..., notamment pour inventorier et évaluer les biens ayant dépendu de la communauté conjugale, et les récompenses éventuellement dûes à la communauté ou par elle. Réforme ledit jugement en ce qu'il a dit que X... devrait une soulte au titre d'actions de la S.A.R.L. X... et la paierait comptant sauf autre accord des parties et en ce qu'il a confié à l'expert le soin de calculer cette soulte ; Statuant à nouveau, déboute en l'état Y de sa demande de voir échapper les titres de la S.A.R.L. X... au partage en nature et confie à l'expert C, désigné en première instance, la mission supplémentaire de déterminer si ladite société comporte une dimension d'intuitu personae telle que la vente de certains titres à un tiers ou leur attribution à Y constituerait un risque économique pour l'entreprise ; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'état ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés du partage en cours ; Dit que Maîtres B et Z, avoués, bénéficieront de l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 832 du Code Civil.article 832 du Code civilarticle 832 du Code Civil ne sarticle 826 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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