Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e7f
- Date
- 9 mars 2004
preuve (règles générales)chargedemandeurapplications diverses/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä 53B par défaut DU 09 MARS 2004 R.G. Nä 02/07091 AFFAIRE : S.A. CETELEM C/ Lahouri X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 05 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance VERSAILLES RG nä : 452.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. CETELEM Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 5 avenue Kléber - 75016 PARIS représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES Monsieur Lahouri X... né le 28 Mars 1969 7 Square Castiglione Del lago 78190 TRAPPES défaillant, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du ncpc Madame Saoud EL Y... épouse X... née le 24 Janvier 1980 7 Square Castiglione Del lago 78190 TRAPPES défaillante, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du ncpc [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 06 Février 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 29 octobre 2002, la société CETELEM a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions signifiées le 20 février 2003, l'appelante fait pour l'essentiel valoir qu'à tort le premier juge a considéré que la seule production du plan de surendettement ne permettait pas de s'assurer de la date d'exigibilité de son action alors qu'il est constant que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident qui a suivi cet accord ; que les époux X..., dispensé par la Commission de tout règlement la première année, n'ont jamais repris leur versement à compter du 1er septembre 2001 et qu'elle a saisi le tribunal d'instance de Versailles le 11 mars 2002 ; qu'en outre, les pièces qu'elle verse aux débats à l'appui de ses demandes établissent le principe et le quantum de sa créance. Monsieur Lahouri X... et Madame Saoud X... née EL Y..., assignés devant la Cour par acte du 31 mars 2003 contenant notification des conclusions de la société CETELEM suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Considérant que suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 1999, la société CETELEM a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit d'un montant en capital de 19.056,13 (125 000 francs) remboursable en 72 mensualités de 351.35 (2 304,70 francs) incluant les intérêts au taux effectif global de 8,64 % ; Que le 13 septembre 1997, une ouverture de crédit avait déjà été consenti à Monsieur X... seul ; Considérant qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la société CETELEM a provoqué la déchéance du terme et leur a adressé une mise en demeure le 8 novembre 2001 de s'acquitter des sommes de 22.211,21 (145695,99 ) et de 1.105,62 (7.252,41 francs) ; Considérant que Monsieur et Madame X... ont saisi la Commission de surendettement ; qu'un plan conventionnel a été déposé le 31 août 2000 prévoyant le règlement des dites sommes à la suite d'un moratoire prévu sur une période de douze mois ; qu'à compter du 1er septembre 2001, les emprunteurs n'ont procédé à aucun versement ; Considérant que par acte d'huissier en date du 11 mars 2002, la société CETELEM a fait assigner les époux X... devant le tribunal d'instance de Versailles en paiement des sommes dues ; que ce dernier, par jugement avant dire droit du 16 mai 2002, a ordonné la réouverture des débats à l'effet d'obtenir la production "des documents nécessaires au calcul de la dette" ; Considérant qu'après l'audience de renvoi, le tribunal constatant qu'il ne disposait que des contrats conclus le 13 septembre 1997 et le 14 avril 1999 et que la société CETELEM se référait au seul plan de surendettement conclu avec les époux X... qui ne permettait pas de s'assurer de la date d'exigibilité des sommes dues ni d'établir le montant de la créance en l'absence de précision notamment sur la part due en capital et en intérêts, a débouté le prêteur de ses demandes ; Considérant que si à juste titre la société CETELEM argumente que conformément à l'article L 311-37 du Code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L 331-6 du même Code, que les époux X... n'ont effectué aucun versement à compter du 1er septembre 2001 et qu'elle a saisi la juridiction compétente le 11 mars 2002, il apparaît en revanche que faute de satisfaire à la demande du premier juge de communiquer les pièces utiles, l'appelante ne justifie ni du bien fondé et ni du quantum de sa créance ; Considérant que la saisine de la Commission de surendettement ne permet pas à elle seule de fixer la dette ; qu'en effet, pour ce faire le juge doit disposer des éléments nécessaires à la vérification de la créance et particulièrement du tableau d'amortissement en ce qui concerne le prêt personnel et les relevés de compte pour l'ouverture de crédit ainsi que des décomptes conformes aux dispositions du Code de la consommation ; Considérant qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; que la société CELETEM qui ne produit pas les pièces sollicitées établissant le bien fondé de sa demande en paiement ne peut qu'être déboutée et le jugement déféré doit être confirmé ; Considérant qu'il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Versailles en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la société CETELEM de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts, Condamne la société CETELEM aux dépens. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L 311-37 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e7f
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