Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ec9
- Date
- 2 mars 2004
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spéciales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X... D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, ASSISTE DE Monsieur Y..., Greffier, LE DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 2 Mars 2004 R.G. : 03/02673 Madame Marie-France Z... A.../ SA STALLERGENES en la personne de son représentant légal S.A. DOME HOLLISTER STIER en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 18 Mars 2003 (section : Industrie) Formation de Départage ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur BALLOUHEY, B..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Y..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Madame Marie France Z... 12 rue du Magasin 28320 ARMENONVILLE Comparante - Assistée de Me Sandra RENDA (avocat au barreau de CHARTRES) APPELANTE ET : SA STALLERGENES en la personne de son représentant légal 6 rue Alexis de Tocqueville 92183 ANTONY CEDEX S.A. DOME HOLLISTER STIER en la personne de son représentant légal Rue des Longs Réages 28235 EPERNON Non comparantes - Représentées par Me Jocelyne GOMEZ VARONA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1534) INTIMÉES *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur BALLOUHEY B... en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE. *** FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Par jugement du 18 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Chartres, section industrie, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Madame Marie-France Z... à l'encontre des sociétés STALLERGENES et DOME HOLLISTER STIER (DHS) tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'une prime de non reclassement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Déclaré irrecevable la demande de Madame Z... relative à la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Débouté Madame Z... de sa demande de complément de prime de reclassement et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Madame Z... a été engagée par la société DHS, en qualité d'agent de conditionnement et de fabrication, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 1982. Son poste de travail était fixé à Epernon (Eure-et-Loir). Elle a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise le 30 septembre 1998. Après sa prise de contrôle par la société STALLERGENES au mois de septembre 1999, la société DHS a décidé, courant 2000, de fermer le site d'Epernon et a régulièrement soumis au comité d'entreprise un plan social qui prévoyait notamment le reclassement de l'ensemble des salariés concernés par cette mesure au sein de la société STALLERGENES à Antony, avec maintien de leur rémunération et de leur classification, et diverses mesures destinées à faciliter le reclassement des salariés qui refuseraient leur mutation. Par lettre du 27 novembre 2000, la société DHS a proposé à Madame Z... une modification de son contrat de travail consistant en une mutation à Antony au poste de technicien préparateur qu'elle a refusée le 18 décembre 2000. Après avoir obtenu de l'inspecteur du travail, le 27 mars 2001, l'autorisation de la licencier, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du même jour. Il a, au cours de la même période de trente jours, procédé à plus de dix licenciements pour le même motif. La société DHS employait habituellement plus de 50 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame Z... percevait un salaire mensuel de 1 492,17 sur 13 mois. Devant la X..., par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Madame Z... conclut : A l'infirmation du jugement ; A la condamnation des sociétés DHS et STALLERGENES au paiement des sommes suivantes : - A titre de complément de prime de reclassement : 3 811,23 , avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance ; - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 23 000 , avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance ; - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Madame Z... la société la société STALLERGENES , qui vient désormais aux droits de la société DHS conclut : - A la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - A titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui sera allouée à Madame Z... soit fixé à 8 953,03 . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la X..., conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la prime de reclassement : Le plan social prévoyait la mise en place d'une cellule de reclassement, dénommée "antenne emploi", qui devrait faire, à chaque salarié concerné, deux propositions d'emploi soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée de plus de six mois. Un accord d'entreprise complémentaire au plan social, non daté, prévoyait que les salariés licenciés qui n'adhéreraient pas à cette antenne emploi percevraient une indemnité de 7 622,45 , et que ceux qui y adhéreraient percevraient une première indemnité de 3 811,23 puis une seconde, de même montant, s'ils étaient toujours sans emploi à la date du 30 novembre 2001. Madame Z... qui a adhéré à l'antenne emploi et qui a perçu une indemnité de 3 811,23 au moment de son départ de l'entreprise, a été engagée par la société BRISTOL MERS SQUIBB à compter du 28 mai 2001 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 novembre 2001. Le 1er octobre 2001, elle a conclu avec son nouvel employeur un contrat à durée indéterminée. Elle était donc pourvue d'un emploi à la date du 30 novembre 2001 et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité complémentaire. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a déboutée de cette demande. - Sur le licenciement : Selon le premier alinéa de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de la suppression ou de la transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de licenciement doit, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. L'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. Le licenciement d'un salarié protégé ne dispense pas l'employeur de motiver la lettre de licenciement, le seul visa de l'autorisation administrative de licenciement constituant, toutefois, une motivation formellement suffisante. Le contrôle du contenu de la motivation de la lettre de licenciement ressortit à la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, était ainsi motivée : "Les équipements et les locaux actuels d'Epernon ne permettent plus une optimisation sans investissement très important. Ces investissements n'ont pas vraiment de sens si on considère que le site d'Antony a des sur-capacités de production. De plus, la rentabilité globale de Stallergènes est largement supérieure à celle que peut générer le site d'Epernon. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de fermer le site d'Epernon". Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement, qui ne comportait aucune référence à l'autorisation administrative de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le même jour, ne contenait aucune précision quant aux incidences, sur le poste de travail de la salariée, de la cause économique invoquée par la société DHS. A défaut d'énoncé d'une cause licite de licenciement pour motif économique, le licenciement de Madame Z... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Celle-ci est donc recevable à demander à la juridiction prud'homale réparation du préjudice que lui a occasionné la rupture de son contrat de travail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui a déclarée irrecevable la demande qu'elle formait à ce titre. Madame Z... comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Elle peut ainsi prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires perçus au cours des six derniers mois par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail. Au vu des pièces soumises à son appréciation, la X... est en mesure, prenant notamment en compte l'ancienneté de la salariée mais aussi le fait qu'elle a rapidement trouvé un nouvel emploi, d'évaluer à la somme de 16 000 le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, au paiement de laquelle il convient de condamner la société STALLERGENES, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 1 200 soit mise à la charge de la société STALLERGENES au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement sur la prime de reclassement. L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société STALLERGENES à payer à Madame Marie-France Z... la somme de : 16 000 (SEIZE MILLE EUROS)à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. CONDAMNE la société STALLERGENES à payer à Madame Marie-France Z... la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société STALLERGENES aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY, B..., et Monsieur Alexandre Y..., Greffier. LE GREFFIER LE B...
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ec9
Données disponibles
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