Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ee3
- Date
- 16 mars 2004
procedure civilenotificationsignificationpersonneepouxsignification séparée à chacun d'eux/
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Texte intégral
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame Martine Y..., divorcée Z..., a formé opposition le 15 septembre 2000 à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juin 1990. Cette ordonnance l'enjoignait à payer au Crédit Agricole la somme de 7 784,91 ä (51 065,63 F) outre intérêts au taux contractuels de 9,90 % compter du 12 février 1990. Par jugement en date du 13 juin 2002, le Tribunal d'Instance de NANTUA a déclaré irrecevable cette opposition comme tardive et a condamné Madame Y... à payer au Crédit Agricole la somme de 457,35 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Martine Y..., divorcée Z..., a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation en faisant valoir que son opposition est recevable dès lors que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été régulièrement délivré séparément à chacun des époux et qu'il en était de même des significations des divers actes d'exécution. Elle demande à la Cour de constater la forclusion de l'action du Crédit Agricole et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réplique que les significations faites par la SCP MERCIECA - MONNET, huissiers, sont réguliers et opposables à l'épouse dont l'opposition est manifestement tardive. Elle considère que les arrêts de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 8 juin 2000 et 8 juin 1995 invoqués par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible, en tout ou partie les biens du débiteur ; Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juin 1990 a été signifiée le 1er août 1990 à mairie du domicile de Monsieur et Madame Z... A... puis signifiée le 21 février 1991 à personne mais sans indication précise et séparée du destinataire de l'acte visant indivisément les deux époux ; Que le procès-verbal de saisie-exécution et la signification de vente du 19 avril 1991, ainsi que la saisie-attribution du 15 mars 1995 ont été également signifiés aux époux Z... pris indivisément ; Or attendu que l'article 677 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'application générale, prévoit que lorsque la décision de justice concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ; Attendu qu'il est ainsi établi que les actes de signification sont irréguliers et n'ont pas fait valablement courir le délai d'opposition ; Attendu, en conséquence, que l'opposition formée par Madame Y... le 15 septembre 2000, après tentative de séquestre sur son salaire accordée par le Tribunal de Première Instance de la République canton de GENEVE le 22 août 2000, est recevable ; Attendu, sur le fond, que l'appelante est fondée à opposer au Crédit Agricole la forclusion de son action suite à la défaillance des emprunteurs pour des crédits à la consommation dont les derniers versements datent de 1994, étant précisé que l'action ne peut être tenue pour engagée, au sens de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, que par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et non par la présentation de la requête ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable comme forclose la demande en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de Madame Y... ; Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... à hauteur de 800 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'opposition formée par Madame Y... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 1990, Déclare forclose l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est à l'encontre de Madame Y..., Condamne cette dernière à payer à Madame Y... la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA