Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f42
- Date
- 17 février 2004
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, ASSISTÉ de Monsieur X..., Greffier, LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 17 Février 2004 R.G. nä 03/02243 Monsieur Frédéric Y... Z.../ SA HEPPNER en la personne de son représentant légal Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 02 Juin 2003 section : Commerce ARRÊT CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie(s) Copie(s) exécutoire(s) délivrées le à Maître ä (dossier de plaidoirie) à Maître ä (dossier de plaidoirie) aux parties Dans l'affaire ENTRE : Monsieur Frédéric Y... 8, rue Maurice Ravel 91380 CHILLY MAZARIN Comparant - Assisté de Me Marie COTTINET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z... 7) APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT ET : SA HEPPNER en la personne de son représentant légal 3, rue d'Arsonval 95500 GONESSE Non comparante - Représentée par Me Pascal BATHMANABANE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0372) substitué par Me Danièle CLAUS INTIMÉE AU PRINCIPAL APPELANT INCIDEMMENT La Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Monsieur X..., Greffier. Il en a été rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, A... Monsieur POIROTTE, Conseiller Monsieur BOILEVIN, Conseiller *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5 Par jugement du 2 juin 2003, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Frédéric Y... à l'encontre de la société HEPPNER tendant à la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes et au paiement d'une prime de treizième mois, d'un complément de remboursement de frais, d'une indemnité compensa-trice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Condamné la société HEPPNER à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : - Au titre du préavis : 5 838,50 - Au titre des congés payés sur préavis : 583,85 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 457,34 - Ordonné à la société HEPPNER de remettre à Monsieur Y... des fiches de paie et un certificat de travail conformes ; - Débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes. Monsieur Y... puis la société HEPPNER ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur Y... a été engagé par la société HEPPNER, en qualité d'agent service commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 1997. Par lettre recommandée du 15 octobre 2001, l'employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 18 octobre 2001, puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée du 22 octobre 2001, distribuée le lendemain. La société HEPPNER employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur Y... conclut : - A l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prime de treizième mois, de remboursement des frais et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa confirmation pour le surplus ; - A la condamnation de la société HEPPNER au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 35 000 - A titre de prorata de treizième mois : 2 963,26 - A titre de remboursement de frais : 201,75 - A la condamnation de la société HEPPNER au paiement d'une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de pro- cédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société HEPPNER conclut : - A l'infirmation du jugement ; - Au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur Frédéric Y... ; - A la condamnation de Monsieur Y... au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts, au taux légal, à compter de leur encaissement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement du 22 octobre 2001, qui fixe définitivement les limites du litige, était ainsi motivée : "Suspension de votre permis de conduire pour une durée de six mois. Vous avez informé votre supérieur hiérarchique, le 12 octobre 2001, de votre suspension de permis en lui précisant que celle-ci était effective depuis près d'une semaine. "En votre qualité d'agent commercial, cette suspension constitue une modification de votre contrat de travail. Vous êtes dans l'incapacité d'exécuter votre contrat de travail et nous sommes donc dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail et nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse". Il résulte des pièces produites et des explications des parties que, suite à plusieurs contraventions au Code de la route commises par le salarié entre 1995 et 1999 ayant consisté en des excès de vitesse, le ministre de l'Intérieur a informé Monsieur Y..., par lettre du 9 août 2001, que le nombre de points affectés à son permis de conduire était désormais nul et qu'il serait prochainement avisé par le préfet de son département de la date à laquelle il devrait restituer son titre de conduite. Cette mesure est devenue effective au début du mois d'octobre 2001. Par application des dispositions de l'article L.223-5 I du Code de la route, Monsieur Frédéric Y... ne pouvait en conséquence solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire avant le mois de mars 2002. En sa qualité d'agent de service commercial, Monsieur Y... avait pour fonction essentielle de prospecter la clientèle. Son secteur exclusif au sein de la société était, depuis le début de l'année 2001, composé des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Eure-et-Loir, du Loiret et de l'Essonne. Les autres commerciaux de son équipe étaient affectés dans d'autres secteurs géogra- phiques. S'il n'est pas contestable que son activité professionnelle nécessitait pour partie sa présence au siège de la société, au Blanc-Mesnil, il résulte des pièces produites qu'il était en déplacement, en moyenne, trois jours par semaine environ. Pour l'ensemble des déplacements qu'il effectuait, Monsieur Y... utilisait un véhicule de service type société que son employeur, dans le contrat de travail, s'était obligé à mettre à sa disposition. De l'ensemble de ces éléments il résulte que, bien que le contrat de travail ne prévît pas expressément cette condition, Monsieur Y... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions d'agent de service commercial. Compte tenu de l'étendue de son secteur géographique et de la fréquence des déplacements qu'il effectuait, le recours aux transports en commun ou à tout autre mode de transport ne lui aurait pas permis d'exercer normalement ses fonctions. La privation de son permis de conduire pour une durée de six mois qui l'empê- chait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il n'est nullement établi que la véritable cause du licenciement aurait été d'ordre économique. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2001, l'employeur a informé Monsieur Y... qu'aucun salaire ne lui serait versé pendant son préavis, d'une durée de deux mois, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécu-ter normalement son travail. Toutefois, il lui a délivré, le 23 octobre 2001 une attestation ASSEDIC et, le 24 octobre 2001, un certificat de travail mentionnant une période d'emploi dans l'entreprise du 22 octobre 1997 au 23 octobre 2001. Il a donc considéré que le contrat de travail se trouvait définitivement rompu le 23 octobre 2001, date de présentation de la lettre de licenciement, ce que confirment les termes de la correspondance qu'il a adressée au salarié le 7 novembre 2001 dans laquelle il lui indiquait : "Votre contrat de travail se trouve rompu dès la présentation de la lettre de licenciement". Dans ces conditions, il apparaît que la non exécution du préavis résulte non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail mais de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter. Le licenciement n'ayant pas été prononcé pour un motif disciplinaire et la perte du permis de conduire, par l'effet d'infraction commises hors du temps et lieu de travail, ne pouvant être considérée comme une faute grave, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société HEPPNER à payer à Monsieur Y... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents dont les montants ont été calculés avec exactitude par les premiers juges. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une gratification de fin d'année, équivalant à un mois de salaire, payable en même temps que la rémunération du mois de décembre. Il précisait, d'une part, que cette gratification ne pourrait être allouée, prorata temporis, qu'aux salariés comptant au moins six mois d'ancienneté effectivement présents dans l'entreprise au jour de son paiement et, d'autre part, que les salariés présents au jour du paiement de la gratification mais ayant dénoncé de leur propre initiative leur contrat de travail ou ayant été licencié pour un motif autre qu'un motif économique ne pourraient en bénéficier. Monsieur Y..., licencié le 22 octobre 2001 pour motif personnel et dont le préavis théorique a pris fin le 23 décembre 2001, ne remplissait donc pas les conditions fixées par le contrat de travail pour bénéficier de la prime de treizième mois, même au prorata de son temps de présence au cours de l'année 2001. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande. Il n'est pas contesté que la société HEPPNER remboursait habituelle- ment à Monsieur Y... le factures de téléphone portable du salarié. Il apparaît que pour les mois de juillet, août et octobre 2001, elle a limité ce remboursement à 750 F. (114,34 ) au total, soit 250 F. (38,11 ) par mois, alors que le salarié justifie avoir exposé une dépense totale de 1 571,68 F. (239,60 ). L'employeur ne peut soutenir que le remboursement des factures de téléphone était limité à 250 F. (38,11 ) par mois alors qu'il a remboursé, au mois de septembre 2001, une somme supérieure à ce montant. Le salarié ne justifie pas la réalité des autres frais dont il demande le remboursement. Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande et de condamner la société HEPPNER à lui payer la somme de 821,68 F. (125,26 ), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'équité commande qu'une somme de 1 800 soit mise à la charge de la société HEPPNER au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. Le montant total des condamnations mises à la charge de la société HEPPNER par le jugement, en ses dispositions confirmées, et par le présent arrêt étant supérieur à celui des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire, il convient de la débouter de sa demande en remboursement. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Frédéric Y... de sa demande de remboursement de frais professionnels, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société HEPPNER à payer à Monsieur Frédéric Y... la somme de : 152,26 (CENT CINQUANTE DEUX UROS VINGT SIX CENTIMES) à titre de remboursement de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. DÉBOUTE LA société HEPPNER de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. CONDAMNE la société HEPPNER à payer à Monsieur Frédéric Y... la somme de 1 800 (MILLE HUIT CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société HEPPNER aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Monsieur X..., Greffier. LE GREFFIER LE A...
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 février 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
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6253c8ffbd3db21cbdd86f42
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