Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c900bd3db21cbdd86f67
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 80 000 €
personne moralereprésentationreprésentant
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Texte intégral
Instruction clôturée le 14 Novembre 2003 Audience publique du 03 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 3 décembre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 24 juin 2002, Messieurs Jean Z..., Guillaume et Sébastien A... ont relevé appel d'un jugement rendu le 13 juin 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a déclaré leur action en nullité de l'Assemblée Générale tenue le 17 juin 1997 dans la Société ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS (ERTP) irrecevable et qui les a déboutés de toutes leurs demandes, les condamnant solidairement à payer à cette société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par les consorts A... dans leurs conclusions récapitulatives du 2 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir reconnaître leur action en nullité de l'Assemblée Générale du 17 juin 1997 recevable, dès lorsqu'ils ont un intérêt légitime à avoir prononcé cette annulation quand bien même n'étaient-ils pas associés de la société lorsque l'Assemblée Générale s'est tenue ; que Madame Jean Z..., née Madeleine B..., ne disposait pas d'un pouvoir écrit de son mari, qu'elle prétendait représenter à cette Assemblée, de sorte que l'Assemblée Générale qui s'est tenue n'était pas régulière ; que la présence des associés à l'Assemblée Générale ne saurait couvrir la nullité de l'Assemblée qui n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en conséquence les décisions prises lors de cette Assemblée doivent être déclarées nulles. Vu les prétentions et les moyens développés par la Société ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS (ERTP) dans ses conclusions récapitulatives du 11 avril 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'Assemblée Générale du 17 juin 1997 est régulière ; que tous les associés étaient présents ou représentés ; que Madame Jean Z... représentait son mari Monsieur Jean Z... comme épouse commune en biens ayant le pouvoir d'administrer les biens communs ; que cette décision n'a pu faire grief à des personnes qui n'étaient pas associées dans la société au moment où l'Assemblée Générale s'est tenue ; que le fait que la société soit actuellement en liquidation amiable ôte tout intérêt à agir des Consorts A... ; que leur action est irrecevable et subsidiairement mal fondée. A... A... A... L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2003. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la demande en nullité de l'Assemblée Générale du 17 juin 1997 : A/ Sur le droit d'agir des Consorts A... à cette fin : Attendu que la société "ERTP" soutient que les Consorts A... - qui n'avaient pas au jour de l'Assemblée Générale la qualité d'associés - leur grand-père, Monsieur Jean Z..., duquel ils tiennent leurs droits étant décédé le 23 juin 1997 les laissent héritiers par représentation de leur mère, Madame Mireille Z... - n'ont pas qualité pour agir en nullité de cette assemblée - que cependant ayant au jour de la demande en justice la qualité d'associés, les Consorts A... ont bien qualité pour contester les Assemblées Générales qui se sont tenues à une époque où ils n'avaient pas encore cette qualité, celle-ci leur ayant été transmise à la date à laquelle ils ont été propriétaires des parts, en l'espèce à titre gratuit et avant même tout partage entre les co-indivisaires de ces parts ; que leur action est donc parfaitement recevable ; B/ Sur la représentation d'un associé à une Assemblée Générale : Attendu que la Société "ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS" (ERTP) ne peut prétendre que Madame Jean Z..., née Madeleine B... avait pouvoir de représenter Monsieur Jean Z..., titulaire de 2888 parts dans la société à l'Assemblée Générale du 17 juin 1997, au seul motif que les parts sociales étant des biens communs des époux, c'est en tant que conjoint commun en biens qu'elle a pu se présenter pour lui en tant que titulaire des parts à cette assemblée ; Attendu que, c'est en effet seul l'époux, qui a les parts à son nom dans le capital de la société, qui a la qualité d'associé ; qu'en conséquence, c'est lui seul qui participe aux assemblées générales à ce titre et qui, de ce fait, peut prendre part aux votes en cette qualité ; Attendu que l'article l'article L.225-106 du Code du Commerce (ancien article161 de la loi du 24 juin 1966 dispose qu'un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint ; qu'il en résulte que le mandat porte sur la représentation d' un associé en cette qualité indépendamment de la propriété des parts - que l'obligation formulée par l'article 132 du décret du 23 mars 1967 d'une procuration "signée" impose ainsi nécessairement la forme écrite de celle-ci - que cette exigence ne fait pas de distinction selon la personne du représentant - qui, dans ces conditions, le conjoint doit justifier d'un pouvoir écrit ; Attendu que le fait que Madame Jean Z... était personnellement associée dans la société ne change rien à cette exigence, le droit qu'elle détient de participer aux assemblées en cette qualité étant distincte de celle de mandataire ; Attendu que Monsieur Jean Z... n'étant pas décédé au jour de la tenue de l'Assemblée, les règles de la représentation d'une indivision s'appliquant aux parts n'ont pas lieu d'être invoquées, l'indivision n'existant pas à cette date ; Attendu qu'il n'a pu être démontré par l'intimée que Madame Jean Z... née Madeleine B... a disposé d'un tel pouvoir ; qu'en conséquence, celle-ci n'a pu représenter valablement son conjoint Monsieur Jean Z... à l'Assemblée Générale du 17 juin 1997 ; Attendu que le jugement déféré, qui a dit l'action en nullité irrecevable, doit être réformé en conséquence. C/ Sur la convocation des associés à une Assemblée Générale et sur les conséquences d'une absence de convocation : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-27 alinéa 5 du Code de Commerce (ancien article 57 alinéa 5 de la loi du 24 juillet 1966), toute Assemblée Générale irrégulièrement convoquée peut être annulée, mais que l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Jean Z... n'était pas représenté à cette assemblée ; que de la sorte, le procès-verbal de l'Assemblée du 17 juin 1997 comporterait-il le nom de Monsieur Jean Z... n'est pas régulier et la feuille de présence annexée ne peut faire foi de la présence de celui-ci à l'Assemblée - qu'il ne permet pas de couvrir, dans ces conditions, l'absence de convocation des associés à cette Assemblée dont il résulte du dossier qu'elle n'a pas été faite conformément à l'article L 223-27 alinéa 5 précité ; Attendu que l'article 1844 du Code Civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Attendu que l'Assemblée Générale du 17 juin 1997 encourt ainsi la nullité en vertu de ce texte, et par voie de conséquence, les décisions qui ont été prises à cette occasion, aucun argument utile ne pouvant être tiré, contrairement à l'appréciation des premiers juges, de l'importance des droits que détiennent les Consorts A... dans le capital, cette circonstance étant sans portée à l'égard de l'irrégularité commise ; Attendu que les Consorts A... sont ainsi bien fondés dans leur demande de nullité de l'Assemblée Générale du 17 juin 1997, laquelle doit être en conséquence prononcée. II/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que les Consorts A... supportent leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de leur allouer une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la Société ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Réforme le jugement déféré, Déclare l'action en nullité de l'Assemblée Générale tenue dans la Société ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS le 17 juin 1997 engagée par les Consorts A... recevable, Déclare les Consorts A... bien fondés dans leur demande en nullité de cette assemblée, Prononce en conséquence la nullité de cette assemblée ainsi que les décisions qui ont été prises à cette occasion, Condamne la Société ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS à payer aux Consorts A... la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- personne morale
Référence
6253c900bd3db21cbdd86f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA