Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2004
- ECLI
- 6253c901bd3db21cbdd86f7f
- Date
- 16 mars 2004
contrat de travail, executionsalaireegalité des salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°176 X... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... H... C/ CAISSE MALADIE REGIONALE DE I... LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE LE DIRECTEUR DE LA DRASS DE I... COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRÊT DU 16 MARS 2004 RG :03/02684 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS (RÉFÉRENCE DOSSIER N° RG 02/00414) EN DATE DU 16 juin 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame Murielle X... épouse J... de nationalité Française 6 Allée des Pacquerettes 80160 PLACHY BUYON COMPARANTE Monsieur Gérard Y... de nationalité Française 16 Rue Albert Bourguignon 80450 CAMON COMPARANT Monsieur Arnault Z... de nationalité Française 100 Boulevard de Dury appartement E22 80000 AMIENS COMPARANT Madame Josette A... épouse K... de nationalité Française 2 Rue Claude Monet 80000 AMIENS COMPARANTE Monsieur Christophe B... de nationalité Française 3 rue des Lilas 80800 FOUILLOY NON COMPARANT Madame Marie-Madeleine C... épouse L... de nationalité Française Les Tilleuls 80260 TALMAS COMPARANTE Madame Corinne D... épouse M... de nationalité Française 206 Rue Vulfran Warmé 80000 AMIENS COMPARANTE Madame Elisabeth E... épouse N... de nationalité Française 8 Rue Henri Bergson 80080 AMIENS COMPARANTE Madame Jeannine F... épouse O... de nationalité Française 459 Avenue du 14 juillet 80000 AMIENS COMPARANTE Madame Isabelle G... épouse P... de nationalité Française 22 Rue des Grands Marais 80440 DOMMARTIN COMPARANTE Monsieur Jérôme H... de nationalité Française 60 Chaussée Saint Pierre 80000 AMIENS NON COMPARANT REPRESENTES et ASSISTES, concluant par M.FORTIN Joùl délégué syndical Plaidant par Me DANNAY, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CAISSE MALADIE REGIONALE DE I... Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège: 646 rue de Cagny 80094 AMIENS CEDEX 3 COMPARANTE par M.CLICQ, directeur Assistée, concluant et plaidant par Me GEBEL collaboratrice de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. PARTIES INTERVENANTES : Monsieur LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE Q... de la Somme 51 Rue de la République 80020 AMIENS NON COMPARANT Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DRASS DE I... 52 Rue Daire 80037 AMIENS NON COMPARANT DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2004, ont été entendus Me DANNAY en sa plaidoirie pour les appelants et Me GEBEL pour la CRAM en ses conclusions et plaidoirie devant M. AARON, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme R... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU S... : M.AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale , cabinet A de la Cour composée en outre de : Mme SANT, Président de Chambre, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 16 Mars 2004, l'arrêt a été rendu par Madame SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Madame R..., greffier. * * * DÉCISION : Vu le jugement en date du 16 juin 2003 par lequel le Conseil de Prud'Hommes d'AMIENS, statuant dans le litige opposant Madame Murielle X... épouse J... et douze de ses collègues (M.Gérard Y..., M. Arnault Z..., M.Jérôme H..., Mme Josette K..., Mme Isabelle P..., Mme Françoise T..., Mme Jeannine O..., Mme Elisabeth U..., M.Christophe B..., Mme Marie-Madeleine L..., Mme Nathalie V..., Mme Corinne M...) à leur employeur la CAISSE MALADIE REGIONALE (CMR) DE I..., en présence du Commissaire de la République Préfet de la Somme et du Directeur des affaires Sanitaires et Sociales de I..., a débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir différentes sommes à titre de rappel de salaire sur cinq ans, outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les appels interjetés par Mme J..., M.BLIMOND, M.BLONDIN, Mme K..., M. B..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., Mme U..., Mme O..., Mme P... et M.CARON; Vu les conclusions et observations orales des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaille des prétentions et moyens présentés en cause d'appel; Attendu qu'aux termes de leurs conclusions en date du 20 janvier 2004, reprises et développées oralement à l'audience, les salariés demandeurs, faisant valoir en substance que par application du principe d'égalité de traitement et de la règle"à travail égal, salaire égal" leur rémunération ne saurait être inférieure à celle dont bénéficient les salariés de même qualification employés en Ile de France, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CMR de I... à leur payer à chacun, à hauteur des montants repris au dispositifs de leurs écritures, différentes sommes à titre de différentiel de salaire sur cinq ans, congés payés afférents et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que par conclusions enregistrées le 19 janvier 2004, soutenues oralement à l'audience, la CMR de I..., réfutant les moyens et l'argumentation par les parties appelantes, aux motifs notamment que le principe " a travail égal , salaire égal" ne saurait autoriser celles-ci à revendiquer le bénéfice d'un avantage résultant d'un usage d'entreprise exclusivement applicable au sein des entités juridiques distinctes constituées par les CRM d'Ile de France , sollicité la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les salariés; Que le Commissaire de la République Préfet de la Somme et le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de I... ne sont ni présents, ni représentés, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire; SUR CE, LA COUR : Attendu qu'estimant faire l'objet d'une discrimination salariale, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement et de la règle "à travail égal, salaire égal", par rapport à leurs collègues des CMR d'Ile de France, plusieurs salariés de la CMR de I... ont saisi le conseil de Prud'hommes d'AMIENS (section encadrement) de demandes tendant à obtenir différentes sommes à titre de rappel de salaire sur cinq ans, congés payés afférents et indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'après avoir ordonné la jonction des instances , le conseil des Prud'hommes, statuant par jugement du 16 juin 2003, dont appel , a débouté les salariés de l'intégrité de leurs demandes; Attendu que le principe " à travail égal, salaire égal" n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise, tout employeur étant par ailleurs en droit d'instituer, par accord collectif, usage ou engagement unilatéral, des avantages particuliers au profit de ses salariés, voir de certaines catégories d'entre eux, sous la seule condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables; Qu'il en résulte que les salariés ne peuvent utilement invoquer le principe de non discrimination ou la règle "à travail égal, salaire égal" pour revendiquer le bénéfice d'avantages résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement, d'un usage ou d'un engagement unilatéral, exclusivement applicable au sein d'une autre entreprise ou d'un autre établissement; Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs sont tous salariés de la CMR de I..., entité juridique distincte des autres CMR réparties sur le territoire national, notamment de celles situées en Ile de France; Qu'ils perçoivent par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et des salaires , notamment celle issue de l'avenant du 11 avril 2002, une rémunération de base calculée sur une valeur de point déterminée, à l'échelon national, pour l'ensemble des Caisses , par accord paritaire; Que les salariés des différentes CMR d'Ile de France bénéficient certes d'un avantage particulier en vertu d'un usage ancien, pour compenser les sujétions particulières de la vie en région parisienne, constitué par une revalorisation de la valeur du point conventionnel de 7,8 %, avantage dont les salariés des autres CMR de province, notamment ceux de la CMR de I..., sont privés; Attendu toutefois que n'entrant pas dans le champs d'application de cet usage, les salariés demandeurs ne peuvent utilement s'en prévaloir pour établir l'existence d'une discrimination dont ils seraient l'objet en matière de rémunération et revendiquer le différentiel de salaire correspondant; Qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les salariés; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de ce texte au profit des salariés qui succombent dans leurs prétentions; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris Y ajoutant: Rejette les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne les salariés demandeurs aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c901bd3db21cbdd86f7f
Données disponibles
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