Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd86ff9
- Date
- 17 mars 2004
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennalepoint de départrecours d'un tiers contre l'assurédéfinitionassurance responsabilitegarantieetendueresponsabilité de l'assureurobligation de renseignermanquement
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/07093 S.A.R.L. PROVETEC C/ AZUR ASSURANCES Réformation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MARS 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame LAURENT, Président, à l'audience publique du 17 Mars 2004, date indiquée à l'issue des débats [**][**] APPELANTE : S.A.R.L. PROVETEC ZA POLE SUD 41 rue de l'Atlantique 44115 BASSE GOULAINE représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Yves MILPIED, avocat INTIMÉE : AZUR ASSURANCES 7 avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats La société Les chantiers de l'Atlantique a confié à la société Glacisol la pose et la fourniture de divers éléments de baies vitrées et balcons de cabine destinés au navire "Legend of the sea". La société Glacisol a sous-traité à la société Provetec la fourniture et la pose des structures acier des garde-corps. La société Provetec a elle-même sous-traité le traitement et la peinture aux Etablissements Poirier Mahot. La société Provetec a avisé son assureur de ce marché en la personne de M. X..., agent général de Groupe Azur, qui a régularisé un nouveau contrat d'assurance responsabilité civile à effet du 30 avril 1994. Les garde-corps du navire ont rapidement été affectés par la rouille et c'est dans ces conditions que Provetec a informé l'assureur du sinistre par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 1996 puis l'a tenu au courant de l'évolution de la situation. Mise en demeure de procéder au remplacement des garde-corps, Provetec a demandé à son assureur de prendre position. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 1996 celui-ci a indiqué que la police responsabilité civile professionnelle ne garantit pas le coût du remplacement des produits livrés et travaux effectués par l'assuré et leur suite. Cette position a été réaffirmée par lettre du 29 janvier 1997 mentionnant en outre le doute sur l'intervention de l'organisme gestionnaire du contrat de responsabilité décennale. Par jugement du 15 novembre 1999 le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné Provetec à garantir Glacisol et Poirier Mahot à garantir Provetec à concurrence de moitié. Le 8 juin 2000 ces trois parties ont transigé et la somme due par Provetec à Glacisol a été fixée à 1 053 539,85 francs (160 611,11 euros). Par jugement du 24 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Nantes a notamment rejeté la demande formée par Provetec contre l'assureur fondée sur l'obligation de conseil et a dit prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'assurance. La société Provetec a fait appel de ce jugement. Elle soutient essentiellement que l'action du tiers contre l'assuré qui fait courir le délai de la prescription biennale est celle qui tend à la reconnaissance d'un droit ; que l'assignation en référé expertise du 15 janvier 1997 ne tend pas à la garantie de Glacisol par Provetec ; que la première assignation de Glacisol tendant à la reconnaissance de ce droit date du 18 février 1998 dans l'instance au fond ; que l'assignation de Provetec contre l'assureur en date du 30 mars 1999 a donc été délivrée avant l'acquisition de la prescription ; qu'en tout état de cause la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Elle demande à la cour de constater que l'assureur lui doit sa garantie tant au titre de la police d'assurance décennale, les travaux qu'elle a exécutés faisant appel aux techniques de travaux du bâtiment, que de la police responsabilité civile professionnelle en raison de la clause de sous-traitance. Subsidiairement elle recherche la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances en raison du défaut par son agent général qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour répondre au besoin d'assurance du client. La cie Azur assurances conclut à la prescription et fait valoir que la société Provetec n'a demandé qu'une actualisation de son contrat d'assurance responsabilité civile en raison du nouveau contrat sans en demander l'extension. Elle conclut à la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 8 décembre 2003 par l'appelante et le 18 juin 2003 par l'intimée. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant du contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Qu'une action en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription, les opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de la suspendre ; que c'est donc la date de l'assignation en référé du 15 janvier 1997 qui constitue le point de départ de la prescription ; Que la cie Azur n'a nullement pris la direction du procès puisque au contraire par lettre du 29 janvier 1997 l'assureur écrivait "Nous devons donc confirmer notre non garantie au titre du contrat 22.029.861 Z. Il ne nous est pas possible, dans ces conditions, de prendre en charge les frais de défense de la Provetec dans la mesure où nos intérêts sont opposés" ; que cette même lettre précise "cependant ces intérêts se trouvent être les mêmes au niveau de la discussion des responsabilités et du chiffrage du préjudice ; aussi accepterions-nous de désigner un expert qui pourrait assister la Provetec lors des opérations d'expertise judiciaire." ; Que l'assureur, intervenu volontairement à ces opérations, l'a fait en maintenant ses réserves relatives à sa garantie ; qu'il n'a jamais pris la direction du procès au cours duquel Provetec a toujours eu son propre conseil ; Considérant dès lors qu'à la date de l'assignation de l'assureur le 30 mars 1999 la prescription biennale était acquise ; Considérant qu'il est établi par la police versée aux débats que Provetec avait souscrit auprès d'Azur une assurance de responsabilité décennale ; Que la construction d'un bateau, meuble par définition et qui ne saurait être assimilé à un immeuble, ne relève pas des travaux de bâtiment ou de génie civil entraînant la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; qu'au demeurant la responsabilité de Provetec n'a pas été recherchée sur ce fondement mais sur sa seule responsabilité contractuelle ; que la police d'assurance responsabilité décennale ne couvre pas les ouvrages réalisés ou sous-traités par l'appelant ; Considérant que l'article 3-10 du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle exclut les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré ou un tiers, pour son compte, en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés ; que l'article 3-17 exclut les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, ou pour son compte par ses sous-traitants ; que la clause sous-traitance qui garantit les conséquences pécuniaires que peut encourir l'assuré en raison des dommages causés aux tiers du fait de son sous-traitant n'a pas pour effet de faire entrer dans le champ de la garantie les dommages subis par les ouvrages exécutés par les sous-traitants, expressément exclus par l'article 3-17 ; que les désordres des garde-corps ne sont donc pas garantis par la police responsabilité civile professionnel ; Considérant que l'assureur ne dénie pas qu'il peut être responsable de son agent général par application de l'article L 511-1 du code des assurances mais conteste que M. X... ait failli à ses obligations de conseil et d'information ; Considérant qu'il convient en premier lieu de noter que Provetec, entreprise de menuiserie comportant sept personnes, n'est pas un professionnel de l'assurance et qu'il n'est pas démontré qu'elle a des compétences particulières à cet égard ; Considérant que Provetec a avisé son assureur des travaux sous-traités par Glacisol pour la construction de deux bateaux de croisière construits par Les Chantiers de l'Atlantique ; que M. X... s'est déplacé dans l'entreprise ; que, suite à ce passage, par lettre du 21 février 1994, Provetec lui a écrit pour lui donner "les renseignements qui vous seront nécessaires pour éventuellement réactualiser nos contrats" ; que l'en-tête de cette lettre vise en objet sur une première ligne "Assurance R.C" et sur une seconde "Décennale" mention barrée et remplacée manuscritement "Professionnelle" ; que cette pièce porte le cachet du représentant de l'assureur en première instance et qu'il est d'autant plus certain que Provetec visait les deux contrats que la lettre mentionne la réactualisation de "nos" contrats ; Que, travaillant ordinairement sur des chantiers de construction, Provetec était habituée à avoir une couverture pour sa responsabilité civile professionnelle et pour sa responsabilité décennale ; qu'il appartenait à M. X... de l'informer du fait que les désordres éventuels présentés par les ouvrages qu'elle était appelée à réaliser en sous-traitance pour Glacisol n'étaient pas garantis et lui proposer une solution d'assurance, ce qu'il n'a manifestement pas fait alors que l'établissement d'une telle assurance était possible ; Qu'il est ainsi établi que l'assureur a failli à son obligation d'information et de conseil et a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par Provetec ; Considérant qu'il résulte de l'expertise que Provetec était responsable au moins pour partie des désordres présentés par les ouvrages ; que la transaction a laissé à la charge de Glacisol les frais de l'expertise (455 242 francs soit 69 401,20 euros) que le tribunal avait condamné Provetec à payer et a évité à Provetec de poursuivre la procédure d'appel aux termes de laquelle elle aurait été condamnée ; qu'il n'y a eu aucune faute à transiger ; que le préjudice ne peut cependant pas être évalué au montant des sommes versées par elle puisque, si elle avait été garantie par son assureur, elle aurait dû payer des primes et supporter une franchise ; Qu'il y a lieu d'allouer à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi une somme de 120 000 euros et de rejeter les autres demandes puisque c'est à raison que l'assureur a soulevé la non garantie et que l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne concerne que le litige en cours ; Considérant que la cie Azur, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et à payer à Provetec la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a dit les demandes de mise en oeuvre des garanties prescrites. Le réformant, Dit la cie Azur responsable du préjudice subi par Provetec. Condamne la cie Azur à payer à la SARL Provetec la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts. Déboute la SARL Provetec de ses autres demandes. Condamne la cie Azur à payer à la SARL Provetec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 3-10 du contrat darticle L 114-1 du code des assurances toutes actionsarticle L 511-1 du code des assurances en raison du darticle L 511-1 du code des assurances mais conteste
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6253c903bd3db21cbdd86ff9
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