Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd87025
- Date
- 27 avril 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelleanimauxarticle 1385 du code civil
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 27 AVRIL 2004 R.G. Nä 03/00215 AFFAIRE : Frédérique X... et autres C/ Thierry Y... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 07 Novembre 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : 02.800 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES Mademoiselle Frédérique X... de nationalité FRANCAISE 113 Résidence Elysée 2 - 78170 LA CELLE ST CLOUD représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me Jean MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES S.A. GAN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 8 /10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me Jean MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES Monsieur Thierry Y... 13 avenue du Saut du Loup - 78170 LA CELLE ST CLOUD représenté par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assisté de Me Germaine PONS LEGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Marielle RICHARD épouse Y... 13 avenue du Saut du Loup - 78170 LA CELLE ST CLOUD représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assistée de Me Germaine PONS LEGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Vice-Président placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCEDURE, 5 Par jugement contradictoire du 7 novembre 2002, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, saisi d'un litige opposant Monsieur et Madame Y... à Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN, a : - condamné Mademoiselle X... solidairement avec la COMPAGNIE GAN à payer à Monsieur et Madame Y... les sommes de : - 81,95 au titre des frais vétérinaires, - 4.878,36 au titre de la valeur de l'animal, - 457,35 au titre du préjudice moral avec intérêts légaux au jour du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mademoiselle X... solidairement avec la COMPAGNIE GAN la somme de 750 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN qui ont régulièrement relevé appel de cette décision le 10 décembre 2002, demandent à la Cour, dans leurs conclusions déposées le 10 avril 2003, de : - infirmer en totalité le jugement entrepris, - vu l'article 1385 du Code civil, - débouter les époux Y... de leurs demandes, aucune faute ni lien de causalité ne pouvant être reproché à Mademoiselle X... dans le cadre de l'accident survenu au poney des époux Y..., - si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité de Mademoiselle X... et de la COMPAGNIE GAN, réduire dans de notables proportions les indemnités allouées aux époux Y... notamment au titre de la valeur de l'animal manifestement surestimée et également du préjudice moral non démontré en l'espèce, - débouter les époux Y... de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner en revanche à leur payer à la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN soutiennent essentiellement que le chien de Mademoiselle X... n'a pas eu un rôle actif dans l'accident survenu au poney qui s'est produit après que la cavalière ait été désarçonnée. En effet, ils affirment que la sortie du chien du sous-bois n'est nullement la cause du dommage. Enfin, ils exposent que ce sont la motricité de la cavalière et l'imprudence de la monitrice qui sont en cause. Monsieur et Madame Y..., dans leurs conclusions déposées le 28 juillet 2003, demandent à la Cour de : - déclarer mal fondées Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN, - débouter Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN de leurs demandes, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Mademoiselle X... et la COMPAGNIE GAN à la somme de 1.525 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les intimées affirment, à titre principal, que la survenance du chien a causé la fuite du poney qui s'est cassé un membre et a donc dû être euthanasie; ils soutiennent qu'il est donc bien la cause directe du dommage. Au surplus, ils ajoutent qu'une promenade dans un bois implique un risque normal de voir surgir un chien de type berger allemand des sous-bois, et que la théorie de l'acceptation des risques ne peut recevoir application. MOTIFS, Considérant que le 22 novembre 2000, lors d'une promenade des élèves d'un poney club dans le parc de Beauregard à La Celle Saint Cloud, le poney Caline du Mont appartenant aux époux Y... a été effrayé par la chienne de type berger allemand appartenant à Mademoiselle X...; que ce poney a alors désarçonné sa cavalière puis s'est enfui au galop pour retourner vers le poney club; que dans sa fuite, il a fait une chute, s'est fracturé un membre antérieur et a du être abattu. Considérant qu'en application de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal cause, soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé. Considérant cependant qu'en l'absence de contact entre le siège du dommage et l'animal, la présomption de causalité ne joue pas; qu'il devra en conséquence être démontré que le fait de l'animal a été la cause génératrice du dommage. Considérant que l'attestation de Mademoiselle X... ainsi rédigée je promenais ma chienne en laisse ...... quant en sortant du sous bois ma chienne a fait peur à un groupe d'enfants qui était en promenade sur des poneys est confirmée par l'attestation de Mademoiselle LEGROS, monitrice d'équitation des enfants qui précise : au cours d'une promenade un gros chien de typer berger allemand, tenu en laisse a surgi des sous-bois, sur notre chemin face aux poneys, ces derniers affolés ont pris la fuite entraînant la chute de la cavalière du poney. C'est en prenant un tournant que l'accident a eu lieu. Considérant que la frayeur causée au poney Caline du Mont par le chien de type berger allemand, même tenu en laisse, alors qu'il sortait d'un sous bois est directement à l'origine de la fuite du poney puis de sa chute subséquente; que la fracture de son membre antérieur et son euthanasie sont en conséquence en relation de causalité directe avec sa frayeur provoquée par la vue du chien berger allemand sortant du sous bois; que le lien de causalité entre le dommage et la frayeur causée par le chien étant établi, Mademoiselle X... est responsable du dommage par application de l'article 1385 du code civil sauf à établir une cause d'exonération. Considérant que c'est à tort que Mademoiselle X... et la Compagnie GAN invoquent une cause d'exonération tirée de l'inexpérience de la jeune cavalière et de l'imprudence de la monitrice qui a mené ses cavaliers en forêt sans s'assurer qu'ils étaient aptes à faire face à n'importe quelle réaction de leur monture; qu'en effet en l'absence de témoignage sur la nature et l'ampleur de la réaction du poney, il n'est pas possible d'affirmer qu'une cavalière plus expérimentée n'aurait pas été dans les mêmes circonstances désarçonnée; que les causes d'exonération invoquées ne sont pas établies. Considérant de même que le fait pour un poney de se promener en forêt et de rencontrer éventuellement des chiens constitue une activité qui n'implique pas en soit l'acceptation de risques particuliers susceptible de constituer une exonération de responsabilité. Considérant qu'en l'absence de cause d'exonération, Mademoiselle X... et son assureur, la Compagnie GAN sont tenus de réparer le préjudice subi par les époux Y...; que le jugement sera confirmé de ce chef. Considérant que la juste réparation du préjudice subi par les époux Y... comprend les frais vétérinaires pour un montant de 81,95 , la valeur du poney acheté en novembre 1999, et non celle résultant de l'estimation de l'évolution du poney depuis son acquisition un an avant l'accident selon facture soit 3891,26 (25 525 francs), le préjudice moral attaché à l'émotion ressentie par les époux Y... devant la tristesse de leur fille dont le poney était la propriété; que le jugement sera réformé sur le quantum de l'indemnisation allouée aux époux Z... Considérant que le jugement étant confirmé sur le principe des demandes des époux Y..., les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. Considérant que Mademoiselle X... et la Compagnie GAN qui succombent supporteront la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à leur demande à hauteur de 850 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, Sur appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN en LAYE le 7 novembre 2002, Confirme le jugement sauf sur le quantum des sommes allouées en réparation du préjudice subi par les époux Z... Le réformant de ce chef, Condamne Mademoiselle Frédérique X... solidairement avec son assureur la Compagnie GAN à payer à Monsieur et Madame Y... : * la somme de 81,95 au titre des frais de vétérinaire * la somme de 3891,26 au titre de la valeur de l'animal * la somme de 300 en réparation du préjudice moral Et y ajoutant, Condamne Mademoiselle Frédérique X... solidairement avec son assureur la Compagnie GAN à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 850 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Mademoiselle Frédérique X... solidairement avec son assureur la Compagnie GAN à payer à Monsieur et Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE & LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1385 du code civil sauf à établir une causarticle 1385 du code civilarticle 1385 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c903bd3db21cbdd87025
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