Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8704c
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 100 000 €
bornage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 25 mars 2002 par le Tribunal d'Instance de LIMOUX, qui a déclaré irrecevable l'action en bornage introduite par Serge NAUDIN et Christiane X... à l'encontre de Paul Y..., Béatrice ALRIC épouse Y..., Emile Z..., Anne Marie NICOLAS épouse Z...,et Jean BOGACZ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Serge NAUDIN et Christiane X...; Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2004 par les appelants, qui demandent à la cour, vu les dispositions de l'article 646 du Code Civil, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée leur action en bornage; en conséquence, ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n° 22, 23, 24, 26 sises sur la Commune de HOUNOUX (Aude) appartenant à Mr NAUDIN et Mme X... avec les parcelles cadastrées section B n° 6, 12, 21, 25 et 443, propriétés respectivement des époux Z..., Y... et BOGACZ, désigner à cet effet tel expert géomètre qui plaira à la Cour de nommer (à l'exception de Mr A...) avec mission habituelle en la matière, dire et juger que ledit bornage se réalisera à frais communs et de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2003 par les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement et réclament les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et la condamnation des appelants aux entiers dépens; M O T I V A T I O N B... déclarer irrecevable l'action en bornage introduite par Serge NAUDIN et Christiane X... en raison, le premier juge a considéré: qu'il existe un précédent bornage amiable établi par le géomètre expert A... et accepté par les parties; que le procès-verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des géomètres experts du 23 Novembre 2001révèle que si le géomètre a ajouté au plan le tracé d'un chemin après signature par Serge NAUDIN, cet ajout est sans incidence sur la détermination des limites de propriété; que ces limites telles qu'elles figurent sur le plan de bornage amiable ne sont pas contestées; La cour partage entièrement cette analyse et les appelants ne produisent aucun document qui permette de la remettre en cause. En effet, l'ajout du tracé du chemin ne constitue pas une mention déterminante de ce document dont l'objet est de délimiter les deux propriétés, n'est pas de nature à entacher sa validité et ne permet pas de remettre en question le contenu du bornage, dès lors qu'il n'a aucune incidence sur la détermination des limites portées sur ce plan et acceptées par toutes les parties. Par ailleurs, le dossier disciplinaire versé aux débats révèle que si l'ajout de ce chemin sans l'assentiment préalable des consorts NAUDIN C... caractérise une faute professionnelle de la part du géomètre expert, en revanche ses circonstances ne justifient pas une suspicion légitime quant à la fiabilité de ses opérations de bornage. Le jugement sera en conséquence confirmé sans que soit cependant démontré un abus des appelants dans l'exercice de la procédure. Aucun élément ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S D... le jugement déféré. Déboute les intimés de leurs demandes reconventionnelles. Condamne les appelants aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- bornage
Référence
6253c904bd3db21cbdd8704c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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