Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd87054
- Date
- 22 avril 2004
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuse
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 22 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... est entré au service de l'OPAC de l'AIN le 17 août 1998 en qualité de chargé de secteur suivant contrat à durée déterminée transformée par la suite en contrat à durée indéterminée. Après convocation à un entretien préalable (lettre du 17 juillet 2000), Monsieur Y... a été licencié suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2000, ainsi libellée : "Je vous ai reçu à un entretien préalable le mardi 25 juillet. Je vous ai expliqué le motifs de notre perte de confiance, que je vous rappelle, sont le résultat de l'interférence de votre activité professionnelle personnelle avec celle de votre fonction de Chargé de secteur d'une part, et de votre emploi du temps pendant votre arrêt de maladie et sa prolongation. Sur le premier point, si lors de l'entretien, vous avez contesté la qualité des prestations de l'entreprise JDS, vous ne contester pas pour autant que vous vous êtes consacré à cette activité professionnelle pendant votre temps de travail à l'OPAC de l'AIN et dans ses locaux. Sur le second point, votre prolongation d'arrêt de travail comportant des heures de sorties autorisées, votre présence réitérée dans les locaux de l'entreprise S.EP. Nous a amenés à le faire constater par Huissier. Vous avez fait état, lors de l'entretien du 27 juillet, de l'existence d'un certificat médical complémentaire autorisant des sorties libres. Ce certificat ne nous est parvenu ni au siège de l'OPAC de l'AIN, ni à l'agence de RILLEUX, et n'a pas été présenté lors de l'entretien ; il ne constituerait de surcroît qu'un mode de justification a posteriori. Ces faits nous amènent à prononcer la rupture de votre contrat de travail à la date du 29 juillet et à vous dispenser d'effectuer votre préavis de deux mois..." Monsieur Y... saisissait le 15 décembre 2000 le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, lequel par jugement du 26 juin 2001 disait que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboutait de tous ses chefs de demande. Monsieur Y... interjetait régulièrement appel de cette décision. Monsieur Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant notamment valoir : - que la perte de confiance ne peut constituer une cause de licenciement, dès lors qu'aucun fait fautif objectif imputable au salarié n'est établi ; - qu'il ne voit pas en quoi une entraide bénévole occasionnelle, en dehors de ses heures de travail, au profit de la société SEP, fondée et gérée par son frère et dans laquelle travaille son père, aurait pu occasionner "l'interférence" qui lui est reprochée ; - que par ailleurs n'est nullement fautif, le fait de rendre visite à sa famille travaillant dans les locaux de la société S.E.P. pendant la prolongation d'arrêt qui, en vertu d'un certificat médical complémentaire, autorisait des sorties libres ; - que le véritable motif du licenciement doit être recherché dans la mésentente existant entre Monsieur Y... et Monsieur Z..., nouveau chef d'agence, et créée par ce dernier. Monsieur Y... sollicite en conséquence la condamnation de l'OPAC de l'AIN à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, l'OPAC de l'AIN sollicite, d'une part, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et, d'autre part, la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en effet si la "perte de confiance" ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement , l'existence de faits objectifs caractérisant une faute de la part du salarié ayant pu induire cette perte de confiance, est de nature à légitimer un licenciement ; Or attendu qu'en l'espèce l'employeur a stigmatisé, en premier lieu, une interférence entre une activité professionnelle personnelle de Monsieur Y... et sa fonction de Chargé de secteur au sein de l'OPAC de l'AIN dans le cadre des relations avec la société JDS ; Qu'à cet égard, Monsieur Y... a reconnu dans ses écritures qu'il connaissait bien Monsieur A... ; Qu'il est constant en effet que Monsieur A... est gérant de la société JDS exploitant une entreprise d'entretien et nettoyage intervenant habituellement, depuis dix ans, pour l'entretien des bâtiments et espaces verts de l'OPAC de l'AIN ; Qu'il reconnaît également dans ses écritures qu'il a des attaches familiales avec la S.E.P et précise que cette dernière a été fondée et est gérée par son frère et que son père y travaille ; qu'il indique qu'effectivement la société S.E.P est intervenu chez Monsieur et Madame A... et que dans ce cadre, il a donné un "coup de main" bénévole à son père ; Or attendu que par deux courriers (produits aux débats), particulièrement circonstanciés, adressés les 30 mai et 5 juillet 2000 par Monsieur A..., gérant de la société J.D.S, à l'OPAC de l'AIN, ce dernier se plaint de ce que Monsieur Y..., en sa qualité de Chargé de secteur à l'OPAC et bien qu'il n'ait rien à redire sur la qualité des prestations effectuées par la société JDS au profit de l'OPAC, avait bloqué le paiement des factures émises par cette société et n'avait plus passé auprès d'elle de commandes pour le compte de l'agence OPAC de RILLEUX ; que Monsieur A... explique ce comportement par le fait que la S.E.P gérée par le frère de Monsieur Y... a réalisé à son domicile un garde corps de balcon ; que c'est Monsieur Y... qui, pendant ses heures de travail à l'OPAC, est intervenu à différentes reprises au domicile de Monsieur A... d'abord pour établir le devis, puis pour constater des malfaçons ; que dans le cadre du litige qui s'en est suivi, le père de Monsieur Y... a fait allusion au fait que son fils travaillait à l'OPAC et donnait du travail à la société gérée par Monsieur A... ; qu'enfin, Monsieur Y... lui-même a convoqué Monsieur A... dans son bureau à l'agence OPAC de RILLEUX et lui a demandé de signer le procès-verbal de réception du chantier litigieux ; Que dans ces conditions, l'interférence manifeste entre une activité professionnelle personnelle et ses fonctions de Chargé de secteur à l'OPAC de l'Ain, telle que dénoncée par cet organisme dans sa lettre de licenciement, constituait effectivement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que l'employeur a également pu stigmatiser, en second lieu, la mauvaise foi de Monsieur Y... qui a attendu le 2 août 2000 pour présenter un certificat médical complémentaire datée du 3 juillet 2000 (prévoyant des sorties libres), afin de justifier après coup sa "présence", pendant une période d'arrêt maladie, au sein de l'entreprise S.E.P, tel que constaté par procès-verbal d'huissier le 3 juillet 2000 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE qui a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifiée et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en raison de la disparité des ressources entre les parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer et de débouter en conséquence l'OPAC de l'AIN de la demande qu'elle a formée de ce chef ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE qui a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ; Déboute l'OPAC de l'AIN de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c904bd3db21cbdd87054
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