Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8705c
- Date
- 30 janvier 2004
- Condamnation
- 750 000 €
abus de confiancedétournementdéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2003, le tribunal correctionnel de GAP statuant : - sur l'action publique : a déclaré Pascal X... coupable d'avoir à GAP (05), entre le 5 août et le 22 décembre 2000, détourné, au préjudice de la CARPA, des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce une somme de 628.049,36 francs (six cent vingt huit mille quarante neuf francs trente six centimes), par encaissement sur son compte personnel à la S.M.C., qui lui avait été remise à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage détermine ; faits prévus et réprimés par l'article 314-1 du Code pénal ; en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis simple et à une peine d'amende de 7 500 euros ; - sur l'action civile : a déclaré irrecevable le Barreau des Hautes Alpes en sa constitution de partie civile ; a reçu la CARPA des Hautes Alpes en sa constitution de partie civile ; a déclaré Pascal X... entièrement responsable du préjudice moral de la CARPA l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros à ce titre, a rejeté la demande afférente au préjudice matériel et condamné M. X... aux dépens. Il a été régulièrement formé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par le prévenu. Appel a été relevé par le procureur de la République. L'Ordre des Avocats et la CARPA des Hautes Alpes ont interjeté appel incident des dispositions civiles de ce jugement. A l'audience, le prévenu déclare ne pas avoir commis l'infraction reprochée. Il fait valoir qu'il a commis une erreur. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la CARPA des Hautes Alpes, partie civile appelante, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'action publique, de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile, de condamner le prévenu à lui payer la somme de 7942,99 F soit 1210,90 ä pour le préjudice financier qu'elle a subi et la somme de 3500 ä de dommages
et intérêts pour son préjudice moral. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Ordre des Avocats du Barreau des Hautes Alpes, partie civile appelante, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'action publique, de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile, de condamner le prévenu à lui payer la somme de 3 500 ä pour le préjudice moral qu'il a provoqué. Mme l'Avocat Général requiert confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité et la condamnation pénale prononcée, en y ajoutant une interdiction de l'activité professionnelle d'une durée de trois ans. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le prévenu, appelant, fait valoir que la faute déontologique commise au regard de la loi du 25 juillet 1985 est indépendante, que l'infraction pénale d'abus de confiance n'est pas constituée, ni quant à ses conditions préalables, ni quant au détournement parce qu'il porte sur une chose fongible, ni quant à l'élément intentionnel, ni quant au préjudice qui n'existe pas. Il demande à cette Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'intervention de l'Ordre des avocat et celle de la CARPA et de prononcer la relaxe de M. X.... En défense, Me BEDEL DE BUZAREIGNES reprend ses conclusions écrites. M. le Bâtonnier DREYFUS, qui n'a pas déposé de conclusions, soutient que M. X... n'était pas, au temps des faits, dans son état normal, que la peine déontologique a été trop forte et qu'il ne faudrait pas prononcer de double peine. Au soutien de ses dires, il produit divers documents. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de GAP a, le 17 juillet 2001, dénoncé à M. le Procureur Général des faits d'abus de confiance reprochés à Me X..., avocat au Tribunal de grande instance de GAP ; qu'elle a précisé qu'entre juin 2000 et décembre 2000, celui-ci
avait, en violation des lois et règlements, encaissé sur son compte personnel, à la banque " La société marseillaise de crédit " (S.M.C.), la somme de 628.049,36 francs, dans le cadre du traitement, par son cabinet, d'un dossier Y... ; qu'il a été indiqué que Me X... n'avait restitué cette somme qu'à la demande d'un créancier à hauteur de 278 049,36 francs et à celle du Bâtonnier pour le solde ; qu'il a été ajouté que Me X... n'avait pas communiqué le dossier, demandé par le Bâtonnier ainsi que par le rapporteur de la commission de discipline, et qu'il n'avait pas voulu donner un relevé de son compte à la " S.M.C. " ; Attendu qu'au cours des investigations, dans l'exécution desquelles l'officier de police judiciaire a noté qu'il avait rencontré les mêmes difficultés que les autorités ordinales, notamment pour obtenir que Me X... réponde à sa convocation, il est apparu que la somme litigieuse figurait effectivement sur le compte personnel susvisé et que Me X... se serait servi, à des fins personnelles, d'une somme de 30 000 francs et du solde de 350 000 francs sus-mentionné qui n'est pas demeuré inerte ; Attendu qu'il ressort encore de la procédure que dans le traitement du dossier en cause, Me X... a été, ès qualités, chargé par son client, la banque " Le Crédit Mutuel Méditerranéen " (C.M.M.), d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que par jugement de la Chambre des Criées du Tribunal de grande instance de GAP, en date du 3 janvier 1996, la maison de M. Y... a été vendue au prix de 663 000 francs qui, réglé par les acquéreurs, a été déposé en compte séquestre par Me X... ; que par jugement en date du 8 avril 1998, Me X... a été colloqué à hauteur de 7 422,81 francs pour ses frais et le " Crédit Mutuel Méditerranéen " pour le solde au titre de sa créance privilégiée ; Attendu que Me X... a alors, le 14 avril 2000, demandé la déconsignation des sommes séquestrées, à son ordre pour la somme de 7 422,81 francs couvrant
ses frais, et à l'ordre de la CARPA pour une somme de 655 583,36 francs, ce que le Trésorier de l'Ordre a fait opérer le 24 mai 2000 ; Attendu que le 8 juin 2000, deux chèques ont été émis, à la demande du cabinet de Me X..., le premier, d'un montant de 27 000 francs, au profit du Trésor Public, le second, d'un montant de 628 000 francs à l'ordre de la " S.M.C. ", non créancier de M. Y..., qui a été effectivement encaissé sur le compte personnel de Me X... dans cette banque ; Attendu que cet encaissement personnel a été révélé par l'avocat de la société " M.I.Q. " qui, créancière de M. Y... pour la somme de 247 180 francs, outre intérêts et frais, avait appris en juin 1999 que le créancier privilégié dans la vente de la maison susvisée, " le Crédit Mutuel Méditérranéen ", avait été réglé de sa créance par l'assurance-décès de M. Y... décédé ; Que ne parvenant pas à obtenir le règlement sollicité malgré plusieurs relances faites à Me X..., la société " M.I.Q. " a saisi le Bâtonnier, lequel a demandé à Me X... la restitution de la somme de 278 000 francs, après qu'il eut déclenché le contrôle aboutissant à la dénonciation sus-relatée ; Attendu que M. X... a, devant l'officier de police judiciaire, argué d'une erreur dans la demande formulée auprès de la CARPA ; qu'il a indiqué que s'étant aperçu de cette erreur, il n'avait pas demandé l'annulation des chèques ni procédé à leur restitution, préférant régler les créanciers aux lieu et place de la CARPA ; Attendu que par décisions des 10 et 24 juillet 2001, confirmées par la Cour d'appel le 13 novembre 2001, le Conseil de l'Ordre du Barreau des Hautes Alpes a prononcé sanctions disciplinaires à l'encontre de Me X... ; SUR CE, LA COUR > Sur l'action publique : Attendu qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la Cour qu'en dehors de toute considération relative à la procédure disciplinaire extrinsèque à la présente cause, les faits reprochés à Pascal X... ont été
exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges ; Attendu qu'aux termes de l'article 314-1 du Code pénal, la caractérisation d'un abus de confiance suppose que soit rapportée la preuve d'un détournement, sciemment commis par une personne au préjudice d'un tiers, notamment de fonds à elle préalablement remis à titre précaire, à charge d'en faire un usage déterminé ; Que le détournement peut causer un préjudice non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs et possesseurs des objets détournés ; Attendu, d'une part, qu'il ressort des éléments sus-énoncés que dans le traitement du dossier en cause, Me X... a été, par l'un de ses clients, la banque " Le Crédit Mutuel Méditerranéen " (C.M.M.), chargé d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que la maison de ce dernier ayant été vendue dans les conditions sus-exposées, Me X... a été colloqué à hauteur de 7 422,81 francs pour ses frais et le " Crédit Mutuel Méditerranéen " pour le solde, au titre de sa créance privilégiée ; Attendu qu'après que Me X... eut demandé la déconsignation des sommes consécutivement séquestrées, à son ordre pour cette somme de 7 422,81 francs et à l'ordre de la CARPA pour une somme de 655 583,36 francs, il a été ultérieurement demandé à la CARPA d'émettre deux chèques, le premier, d'un montant de 27 000 francs, au profit du Trésor Public, le second, d'un montant de 628 049,36 francs à l'ordre de la " Société Marseillaise de Crédit ", aux lieu et place du " Crédit Mutuel Méditerranéen ", créancier de M. Y... alors que tel n'était pas le cas de la " Société Marseillaise de Crédit " ; Attendu que dans les conditions sus-relatées, il a été établi que ce dernier chèque avait été viré sur un compte personnel détenu à la " Société Marseillaise de Crédit " par Pascal X... ; qu'il ressort des investigations entreprises que Pascal X... a conservé cette somme pendant le temps visé à la prévention ; Que contrairement à ce que
soutient le prévenu, cet encaissement personnel a été révélé par l'avocat de la société " M.I.Q. " qui, créancière de M. Y... pour la somme de 247 180 francs, outre intérêts et frais, avait appris en juin 1999 que le créancier privilégié dans la vente de la maison susvisée, la banque " le Crédit Mutuel ", avait été réglée de sa créance par l'assurance-décès de M. Y... décédé ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que ce chèque de 628 049,36 francs a été remis à M. X... qui l'a accepté ; qu'il n'est pas davantage discuté que ce chèque aurait dû être émis à l'ordre du " Crédit Mutuel Méditerranéen " et que s'en étant rapidement aperçu, Pascal X..., l'a cependant conservé sur son compte, alors qu'il avait l'impérative obligation de restituer aussitôt ledit chèque en application des lois et règlements qui régissent les " Caisses de Règlements Pécuniaires des Avocats " (" CARPA ") ; qu'en la conservant ainsi par devers lui, il a librement disposé de cette somme, sur laquelle il savait, à raison de sa compétence professionnelle, n'avoir aucun droit, l'affectant à une fin autre que celle pour laquelle elle avait été remise par le biais de ce chèque ; Attendu, en effet, que Pascal X... n'ignorait pas qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 5 juillet 1996, la CARPA avait, sur les fonds ainsi virés sur son compte personnel, la qualité, également protégée par la loi d'incrimination de l'abus de confiance, de détentrice pour le compte de qui il appartiendra, ainsi qu'il a été précisé, l'avocat n'ayant la signature sur son compte individuel de la CARPA qu'en qualité de mandataire de celle-ci en application de l'article 11 de l'arrêté précité ; qu'il ne saurait être tiré argument pertinent, comme a cru devoir le faire le prévenu, de ce que la CARPA est titulaire d'un compte bancaire, alors qu'elle ne peut évidemment détenir des espèces ; qu'en toute hypothèse, en dépit de l'argutie utilisée par le
prévenu tant oralement que dans ses conclusions, il est patent qu'il a reçu un chèque qu'il a encaissé sur son compte personnel pour en disposer alors qu'il aurait dû le restituer à la CARPA, seule habilitée à le détenir ; Attendu que Pascal X... ne peut valablement soutenir qu'il avait, pour plus de commodité et de rapidité, encaissé ce chèque sur son compte bancaire personnel pour restituer cette somme à ses légitimes propriétaires alors d'une part qu'il savait pertinemment n'avoir légalement aucune qualité pour le faire, la légalité et la rapidité commandant de restituer immédiatement à la CARPA une somme qu'il avait indûment acceptée, d'autre part qu'il n'avait pas davantage qualité pour répartir les fonds entre les différents créanciers et que le " Crédit Mutuel Méditerranéen " n'était plus créancier pour les raisons susdites, d'une troisième part que non seulement il n'a rien entrepris spontanément de ce qu'il a ensuite prétendu vouloir faire mais encore qu'il a disposé de cette somme pendant le temps de sa détention ; Attendu, d'une troisième part, que pendant le temps de la détention précaire de cette somme, Pascal X... l'a utilisée à des fins personnelles autres que celle à laquelle elle était affectée ; qu'ainsi, de l'examen d'un relevé de compte et des copies de chèques joints au dossier, il ressort qu'usant de cette somme, il a émis à des fins personnelles le 19 août 2000 deux chèques d'un montant de 27 606 francs et d'un montant de 11 420, 32 francs, le 28 septembre 2000 un chèque d'un montant de 11 930 francs, le 13 octobre 2000 un chèque d'un montant de 13 634,40 francs, le 26 octobre 2000 un chèque d'un montant de 30 000 francs, le 16 novembre 2000 un chèque d'un montant de 7 297,99 francs et le 19 décembre 2000 un chèque d'un montant de 160 000 francs ; qu'ainsi, le solde créditeur du compte en cause est finalement tombé, à cette dernière date, à la somme de 165 588,48 francs, sans aucun autre apport personnel au crédit de ce compte
depuis le virement litigieux de la somme de 628 049,36 francs ; que par le chèque émis le 5 octobre 2000 pour un montant de 74 233,75 francs, M. X... a encore utilisé cette somme pour procéder au règlement d'un autre dossier que celui de la présente cause, donc à des fins autres que celles prévues ; Attendu qu'en agissant ainsi, le prévenu s'est servi de la somme litigieuse à des fins autres que celle à laquelle elle était destinée, caractérisant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance reproché ; qu'il ne peut, comme il l'a fait devant les enquêteurs, expliquer le retard mis à restituer par le fait qu'il avait " toujours attendu le décompte définitif " de l'avocat de la société " M.I.Q. ", compte tenu du caractère impératif des obligations sus-dites ; Attendu qu'en cet état, Pascal X... ne peut sérieusement prétendre avoir conservé la somme en cause pour son légitime possesseur, alors qu'outre sa détention en elle-même constitutive de détournement, il en a librement disposé, violant les dispositions légales et réglementaires applicables ; que dès lors, il ne saurait arguer de la jurisprudence relative au retard à restituer, alors qu'il est constant qu'il avait l'obligation légale de restituer immédiatement le chèque reçu et que nul n'étant censé ignorer la loi, il n'est point besoin, en dépit des feintes interrogations de ses conclusions, de lui désigner le destinataire des fonds ; Attendu, d'une quatrième part, que ne saurait être exonératoire la circonstance qu'il ait été en mesure, au demeurant contraint par la réclamation d'un créancier ainsi que par l'énergique et opiniâtre action du bâtonnier, de restituer la somme en cause dès lors qu'il l'a détournée pendant le temps visé à la prévention alors qu'il avait l'impérative obligation de la restituer immédiatement, dès sa réception ; qu'un tel acte ne peut s'analyser qu'en un repentir actif, dès lors que, contrairement aux affirmations de son mémoire, il aurait dû restituer ladite somme
dès réception du chèque en cause et non pas à un terme donné qu'il aurait prétendument respecté par ledit remboursement ; Attendu que pour fongibles que soient les fonds déposés à la " Société Marseillaise de Crédit ", il n'en demeure pas moins qu'ils ont été, en l'espèce, parfaitement déterminés, au point qu'il est possible d'en caractériser, et d'en suivre dans le temps, les détournements sus-décrits ; qu'en effet, une chose fongible peut, par la volonté des parties ou du législateur, être considérée comme un corps certain, alors qu'il s'agit non pas d'espèces fondues dans un ensemble, mais de fonds déposés sur un compte bancaire et comme tels individualisés, une telle individualisation faisant cesser la fongibilité alléguée par le prévenu ; que d'ailleurs, il n'a pu rembourser la somme litigieuse que par un chèque émis sur une autre banque que la " Société Marseillaise de Crédit " où les fonds déposés avaient été individualisés puis détournés ; qu'ainsi, n'est pas pertinente la jurisprudence par lui invoquée ; Attendu qu'en cet état, est parfaitement caractérisé le détournement, tel que précédemment défini ; Attendu, d'une cinquième part, que dans les circonstances de l'espèce, il patent que les détournements opérés ont causé à la CARPA des Hautes Alpes un préjudice matériel et moral, justement décrit et caractérisé par celle-ci ès qualités de partie civile, compte tenu de ses buts et moyens financiers, en l'empêchant, fût-ce partiellement, de réaliser pleinement sa mission prévue aux articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ainsi que des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996 ; Attendu que dans les circonstances sus-énoncées de l'espèce, il n'apparaît pas contestable que le prévenu a commis intentionnellement les détournements reprochés, alors qu'à raison de sa profession et de sa compétence juridique reconnue, il savait ne pouvoir légalement détenir, ni a fortiori utiliser, les fonds à lui remis par le biais d'un chèque
qu'il a encaissé sur son compte personnel ; Attendu, en conséquence, que le premier juge a, à bon droit, déclaré Pascal X... coupable des faits reprochés, les éléments constitutifs du délit poursuivi étant caractérisés ; Que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'emprisonnement et la peine d'amende prononcées qui, compte tenu des éléments fournis à l'appréciation de la Cour, apparaissent adaptées aux circonstances de la cause et à la situation personnelle du prévenu, en application des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu, en revanche, qu'à raison de la gravité des faits commis au regard de la profession du prévenu, il convient en outre, en application des dispositions de l'article 314-10 du Code pénal, de prononcer à l'encontre de celui-ci, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée de deux ans, d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; > Sur l'action civile
Sur l'action civile de la CARPA des Hautes Alpes Attendu, d'une part, que la CARPA des Hautes Alpes est, en application de l'article 237 du décret du 27 novembre 1991, constituée sous la forme d'une association dont l'objet, réglementairement fixé, consiste à recueillir des produits financiers destinés au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux ouvres sociales des barreaux, à la couverture des dépenses de fonctionnement des services de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit ; Attendu que dès lors qu'elle est régulièrement déclarée, elle dispose, en application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, du droit d'ester en
justice ; Attendu, d'autre part, que la CARPA des Hautes Alpes a valablement rapporté la preuve qu'elle avait, conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, subi un préjudice personnel directement causé par le délit d'abus de confiance commis par M. X... ; Que l'abus de confiance peut causer un préjudice et ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des objets détournés ; Attendu que M. X... ne saurait opposer à la partie civile une faute dans son obligation de contrôle, alors d'une part qu'il résulte du dossier de la procédure que cette faute a été provoquée par une demande émanant de son cabinet, d'autre part qu'elle est sans effet sur le détournement à lui imputable qui est seul générateur du préjudice allégué par la partie civile ; Attendu, d'une troisième part, que la CARPA a démontré qu'elle avait subi un préjudice moral en ce que les actes commis par M. X... ont porté atteinte à son crédit dans l'esprit du public, auquel elle apporte les services susvisés ; Attendu qu'en déclarant Pascal X... entièrement responsable du dommage moral directement causé à la victime par l'infraction qui fonde sa condamnation pénale ainsi qu'en chiffrant à la somme de 1 500 euros le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile à ce titre, le Tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du préjudice précité ; Qu'il y a donc lieu de confirmer, sur ce point, le jugement attaqué ; Attendu, d'une quatrième part, que la partie civile rapporte aussi la preuve qu'elle a subi un préjudice matériel résultant du fait qu'elle n'a pas, à raison du délit d'abus de confiance commis, perçu, aux fins susvisées, les revenus des placements qu'auraient constitué les fonds encaissés à tort par M. X... sur son compte personnel ; Attendu que sans nier la réalité dudit préjudice matériel, le jugement entrepris a, par un motif
incomplètement exprimé, considéré qu'il était impossible de le chiffrer et rejeté la demande de ce chef, alors que la partie civile a produit des éléments de nature à permettre l'appréciation dudit préjudice ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer ce jugement sur ce point et de statuer à nouveau ; Attendu qu'il convient de déclarer Pascal X... entièrement responsable de ce préjudice matériel subi par la partie civile ; qu'en l'état des documents et justifications produits ainsi que des débats, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer ledit préjudice à la somme de 900 euros ; Attendu qu'il convient de rejeter toutes autres prétentions de la partie civile ;
Sur l'action civile de l'Ordre des Avocats des Hautes Alpes Attendu qu'en application de l'article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, l'Ordre des avocats est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession par certaines infractions ; Attendu que le délit d'abus de confiance fondant la condamnation pénale de Pascal X... n'a pas directement causé de préjudice collectif matériel ou moral, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'au demeurant, la partie civile ne rapporte pas, autrement que par une allégation formulée en termes généraux, la preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif protégé par la loi d'incrimination pénale en cause, qui soit constitutif du préjudice susvisé ; Attendu que pour ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, il y a lieu de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales ; Y ajoutant, condamne Pascal X..., à la peine complémentaire de l'interdiction, pendant une durée de deux ans, d'exercer l'activité professionnelle
dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Sur l'action civile
Sur la constitution de partie civile de la CARPA des Hautes Alpes Confirme les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne le préjudice moral. L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de la partie civile afférente au préjudice matériel. Statuant à nouveau ; Déclare Pascal X... responsable du préjudice matériel subi par la partie civile. Le condamne à payer à la CARPA des Hautes Alpes la somme de 900 euros en réparation dudit préjudice. Rejette toutes autres prétentions de la partie civile.
Sur la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats des Hautes Alpes Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable ladite constitution de partie civile. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2004
- Matière
- abus de confiance
Référence
6253c904bd3db21cbdd8705c
Données disponibles
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