Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8705d
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 75 350 €
arbitragearbitreobligations
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Texte intégral
R.G : 02/04340 décision de la Cour d'Appel de LYON du 25 octobre 2002 RG N° S.A. CAPCLIM C/ SNC GFC Société AL EUROPE SPA COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JANVIER 2004 APPELANTE : S.A. CAPCLIM représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me VARLET Bertrand, avocat INTIMEES : SNC GFC représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me BOUCLY, avocat au barreau de PARIS Société AL EUROPE SPA ITALIE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MOURRE, avocat Instruction clôturée le 31 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 19 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GFC, titulaire du contrat de maître d'oeuvre pour la construction du bâtiment de l'hôpital Saint-Joseph & Saint-Luc, a sous-traité la réalisation des lots plomberie et chauffage-ventilation-climatisation (C.V.C.) à la société Capclim qui, à son tour, à sous-traité à la société de droit italien AL Europe la réalisation du lot plomberie et la moitié du lot C.V.C.. Un différend étant né entre ces sociétés, une procédure d'arbitrage a été engagée à l'initiative de la société Capclim et confiée à Jacques X. Le 28 juin 2002 l'arbitre a rendu la sentence suivante :. Statuant en qualité d'amiable compositeur et en dernier ressort,. Disons que la société Capclim doit verser : - à la société GFC la somme de 54.698,71 euros TTC, - à la société AL Europe la somme de 605.255,78 euros TTC,. Disons que les autres demandes de condamnation des sociétés sont rejetées,. Disons que les honoraires d'arbitrage sont fixés à 41.167,35 euros HT répartis proportionnellement entre les parties qui s'en sont acquittées,. Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Capclim a formé un recours en annulation de cette sentence ; cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 6 mai 2003, Christophe Y et la S.C.P. Z sont intervenus en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créancier. Visant l'article 1484 du nouveau code de procédure civile, soutiennent que l'arbitre ne s'est pas conformé à sa mission, qu'il n'a pas statué en amiable compositeur, qu'il existe des contradictions entre les motifs et le dispositifs de la sentence, que la réparation accordée à la société AL Europe est supérieure au préjudice subi et que cela constitue une violation de l'ordre public. Ils demandent à la cour d'annuler la sentence, de dire que la société AL Europe a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable de la résiliation du contrat qui la liait à la société Capclim, de la condamner à lui payer les sommes de 2.007.753,50 euros et de 251.411,29 euros en réparation de ses préjudices indirects et directs et celle de 12.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner à supporter les frais de l'arbitrage. La société AL Europe conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation de la société Capclim à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GFC s'en rapporte à justice sur les mérites du recours. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'exécution des lots plomberie et C.V.C. de la construction de l'hôpital Saint-Joseph & Saint-Luc a donné lieu à un transfert d'Italie en France de matériels et de main d'oeuvre ; Qu'est donc international l'arbitrage qui a été mis en oeuvre à la suite des difficultés et de la résiliation des contrats relatifs à l'exécution de ces travaux ; que cet arbitrage est régi par les articles1492 à 1507 du nouveau code de procédure civile et non par les articles 1460 à 1491 du même code ; Attendu que, parmi les moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation de la sentence arbitrale ici attaquée, le seul qui est prévu par l'article 1502 du nouveau code de procédure civile est celui qui est tiré de la prétendue violation par l'arbitre de la mission qui lui avait été conférée ; Que ce moyen est donc admissible, peu important que les demandeurs aient visé l'article 1484 3° du nouveau code de procédure civile, tous les autres moyens devant être écartés ; Attendu que la société GFC avait, dans les mémoires remis par elle à l'arbitre, demandé que fût déclarée bien fondée la résiliation, prononcée par elle le 14 novembre 2000, du contrat de sous-traitance conclu entre elle et la société Capclim ; Que la société Capclim avait, toujours devant l'arbitre, tiré argument de cette résiliation du contrat principal par la société GFC en soutenant qu'elle avait eu pour conséquence de mettre automatiquement fin au sous-contrat conclu entre elle-même et la société Al Europe et de le priver immédiatement d'effet ; Que l'arbitre n'a pas statué sur cette demande ; qu'il ne ressort même pas des motifs de sa sentence qu'il l'a examinée ; qu'il ne s'est donc pas conformé à sa mission qui était de répondre aux demandes présentées par les parties dans leurs mémoires ; Que cela justifie l'annulation de la sentence arbitrale ; Attendu que, en raison du caractère international de la sentence arbitrale annulée, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige et que les demandes de la société Capclim, de Christophe Y et de la S.C.P. Z tendant à faire condamner la société Al Europe à payer les sommes de 2.007.753,50 euros et de 251.411,29 euros en réparation des préjudices indirects et directs subis par la société Capclim sont irrecevables ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Capclim, à Christophe Y et à la S.C.P. Z une indemnité pour leurs frais non compris dans les dépens et exposés au cours de cette procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Annule la sentence arbitrale ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déclare irrecevables les autres demandes de la société Capclim, de Christophe Y et de la S.C.P. Z ; Condamne la société Al Europe aux dépens et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame JANKOV J.-F. JACQUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- arbitrage
Référence
6253c904bd3db21cbdd8705d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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