Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8706d
- Date
- 8 juin 2004
recours en revisioncasfraude
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ENTRE : M.X DEMANDEUR EN REVISION de l'arrêt rendu le 27 juin 2000 APPELANT ET : Mme X... DEFENDERESSE Y... DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 10 Mai 2004 tenue hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par arrêt en date du 27 juin 2000, la Cour d'Appel de Riom a : - prononcé le divorce de Z... et X..., à leurs torts partagés, avec toutes conséquences légales, - dit que JX devra verser à X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 500.000 francs, payable en deux versements ; Après cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom, par arrêt en date du 29 avril 2003, la Cour d'Appel de Bourges a dit que la prestation compensatoire serait réglée en un seul versement . Par exploit d'huissier en date du 11 août 2003, Z... a assigné Ydevant la Cour d'Appel de Riom, aux fins de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours en révision, - rétracter l'arrêt du 27 juin 2000, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes conséquences de droit, - débouter X... de sa demande de prestation compensatoire, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Z... fait valoir que X... a obtenu par fraude de la Cour d'Appel de Riom que soit prononcé le divorce aux torts partagés, retenant le grief tenant aux violences exercées par l'époux, alors que, sur plainte de Mme X... pour violences, une procédure pénale a abouti à la relaxe de Z..., par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; que son recours répond aux conditions de recevabilité légales et que la Cour peut réviser son précédent arrêt, la violence du mari n'étant pas avérée à défaut qu'il en soit apporté des preuves suffisantes. Par conclusions signifiées le 17 novembre 2003, X... soulève l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son mal fondé et sollicite la condamnation de Z... à lui verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. X... soulève l'irrecevabilité du recours exercée par Z... aux motifs : - qu'il a pu faire valoir la cause qu'il allègue avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, les faits ayant fait l'objet de débats devant les diverses juridictions qui ont eu à se prononcer sur l'existence des violences, tant civiles que pénale ; - que le délai d'exercice du recours est expiré ; qu'en effet, ce délai a commencé à courir à compter du jour où de la plainte avec constitution de partie civile a été déposée, impliquant l'existence de la connaissance du fait; - que la cause alléguée n'a pas été déterminante du prononcé du divorce ; qu'en effet, en se dispensant de solliciter le sursis à statuer devant la juridiction civile, M. Z... a admis que la cause invoquée par lui à l'appui de sa demande en révision n'avait aucun caractère déterminant et que l'arrêt n'a pas prononcé le divorce en se fondant sur le seul grief des violences alléguées par l'épouse aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ; - qu'il n'y a pas eu fraude, dès lors que la Cour avait eu connaissance de la plainte avec constitution de partie civile ayant trait aux violences, qui a abouti au jugement de relaxe et qu'en tout état de cause, cette fraude, à supposer qu'elle existe, n'aurait pas été décisive dans la mesure où la Cour n'a pas fondé sa conviction uniquement sur les faits de novembre 1997 ; - qu'aucune pièce décisive n'a été retenue par le fait d'une autre partie, ni déclarée fausse. CELA ETANT EXPOSE : Considérant que le délai de recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle allègue ; Considérant que Z... se prévaut d'un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 12 juin 2003, qui l'a relaxé du délit de violences sur la personne de son épouse X..., pour des faits des 15 et 19 novembre 1997; que la cause du recours en révision consiste en ce jugement, dont Z... a eu connaissance dès son prononcé et que le recours, introduit devant la Cour par voie de citation en date du 11 août 2003, a été exercé dans le délai légal ; Considérant que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que le prononcé du divorce est devenu définitif avec l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juillet 2002,qui a rejeté le pourvoi introduit par Z... sur le prononcé du divorce ; que ce dernier n'a pu faire valoir ni devant la Cour d'Appel de Riom ni devant la Cour de Cassation, la relaxe prononcée par le Tribunal Correctionnel, qui n'est intervenue que le 12 juin 2003 ; Considérant que le recours en révision est recevable, au regard des dispositions des articles 595 dernier alinéa et 596 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient dès lors d'examiner si Z... peut invoquer l'un des cas d'ouverture énumérés par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé qu'aux termes de ses écritures, il se prévaut du seul cas prévu par l'article 595-1° du Nouveau Code de Procédure Civile, alléguant que postérieurement à l'arrêt de la Cour, il a été révélé que la décision avait été surprise par la fraude de X..., qui a été décisive du prononcé du divorce aux torts partagés ; Considérant que X... a communiqué devant la Cour d'Appel de Riom deux certificats médicaux datés du 18 novembre 1997 et du 20 novembre 199, pour preuves de violences exercées les 15 et 19 novembre 1997, faits pour lesquels Z... a été relaxé ; que ces pièces médicales ont été déterminantes pour la Cour d'Appel, qui en a tenu compte dans l'appréciation des torts ; Considérant cependant qu'il n'a pas été caché à la juridiction qu'une procédure était en cours devant le Juge d'Instruction relativement aux faits des 15 et 19 novembre 1997, que la Cour d'Appel a été informée de la possibilité d'un non-lieu ou d'une relaxe et en tout connaissance de cause a cependant retenu les certificats médicaux litigieux comme constituant des éléments de preuve des violences alléguées par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce ; qu'il ne peut être estimé dans ses conditions que la décision ait été surprise par des manoeuvres de X..., constitutives d'une fraude ; Considérant que Z... ne pouvant se prévaloir d'aucun des cas d'ouverture de la révision, sera déclaré irrecevable en son recours ; Considérant que Z..., qui succombe, sera condamné en tous les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à X..., qui bénéficie de l'aide judiciaire totale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable le recours en révision de Z... contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom en date du 27 juin 2000, Déboute X... de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- recours en revision
Référence
6253c905bd3db21cbdd8706d
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