Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8706f
- Date
- 17 juin 2004
testamenttestament olographeecriture de la main du testateurdonationdon manueltradition
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Texte intégral
Vu le jugement rendu le 11 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC déboutant Mme X... d'une action en revendication de bons au porteur souscrits par M. Y..., décédé en juin 95, et détenus par M. Z... ; Vu la déclaration d'appel remise le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour ; Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 21 janvier 2004 par Mme X... ; Vu les écritures signifiées le 23 avril 2004 par M. Z... ; Vu les conclusions signifiées le 5 février 2004 par AXA FRANCE VIE venant aux droits D'AXA CONSEIL VIE elle même aux droits D'UAP VIE auprès de laquelle avaient été souscrits les bons litigieux ; LA COUR : Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ; Attendu que l'appelante fonde sa revendication sur l'intention libérale du souscripteur en invoquant un acte sous seing privé du 20 décembre 1987 par lequel ce dernier avait manifesté sa volonté de lui donner les bons litigieux ; Attendu que le tribunal a exactement analysé cet acte comme un testament, la notion de don manuel que semble invoquer Mme X... ne pouvant être retenue puisqu'il n'est intervenu à l'époque aucune tradition effective des bons à son profit, le prétendu donateur ne s'étant alors pas dépouillé de ceux ci puisqu'il n'est évoqué qu'un don "après mon décès" ; que ce testament n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 970 du code civil, il en résulte que celui-ci est nul et ne peut dès lors être invoqué par l'appelante au soutien de ses prétentions ; Attendu que la simple comparaison des écritures formant d'une part le corps de cet acte et d'autre part la signature permet de se convaincre aisément que le souscripteur n'est pas le rédacteur de ce testament et que c'est en réalité l'appelante qui en est l'auteur, l'écriture étant identique à celle de l'attestation qu'elle a établie le 20 novembre 2001 pour tenter d'accréditer sa thèse comme à celle figurant sur l'opposition reçue par l'assureur ; Attendu que rien ne démontre par ailleurs comme le soutient l'appelante que l'intimé soit entré en possession des bons litigieux de manière frauduleuse ; Attendu qu'il y a lieu à confirmation ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; que M. Z... ne justifie pas d'un préjudice particulier permettant l'octroi de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Dit cet appel injustifié, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M.Y doit être tenu comme propriétaire des bons objets du présent litige et que la compagnie AXA FRANCE VIE sera tenue d'en effectuer le règlement à son profit, Ajoutant, condamne Mme X... à payer à M. Z... et à AXA FRANCE VIE une somme de 1.000 ä à chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- testament
Référence
6253c905bd3db21cbdd8706f
Données disponibles
- Texte intégral
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